Ordonnance n° 72-54 du 18 octobre 1972 portant ratification de l'accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord relatif зи transport aerien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger, 12 juillet 1972. le
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire .
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Guinée, Conscients des liens fraternels unissant les deux pays, Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel. de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Guinée et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit :
Article 1r Les parties contractantes s'accordent, l'une à l'autre, les droits et les avantages specifiés au présent accord, en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l'annexe ci-jointe.
TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l'application du present accord et de son annexe :
a) le mot « territoire, lorsqu'il se rapporte à la sortie de son territoire, deş aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux, sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
L'entreprise ou les entreprises désignées d'une partie contractante, sont tenues de conformer leurs activités financières et commerciales sur le territoire de l'autre partie contractante, aux lois et règlements de cette dernière.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par leg et non l'une des parties contractantes périmés , sont reconnus valables par l'autre partie contractante, aux fins d'exploitation des services aériens. spécifiés à l'annexe oi -jointe.
Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire , les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I..
Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord leurs pièces de rechange, leurs réserves , lubrifiants, de carburants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante , exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frajs d'inspection et d'autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation . 2º Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante, pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'une s'entend & un Etat, des parties contractantes dans les limites fixées ies regions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté
b) L'expression << autorites aéronautiques» signifie, en ce qui concerne l'Algérie, le ministère d'Etat chargé des transports, direction de l'aviation civile, en ce qui concerne la Guinée, le ministère des transports, direction générale de l'aviation autorités par les de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien designées par l'une des parties contrac. tantes pour l'exploitation des services agréés;
c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante.
3. Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pieces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéroports aides à la navigation et autres installations techniques, n'excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires.
Article 7
فتح المادة'Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ▲ une entreprise désignée de l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n'ont pas abouti.
Article 8 Les entreprises désignées par chaque partie contractante, seront autorisées à entretenir sur le territoire de l'autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l'étendue des services convenus, à condition que les lois et règlements de l'autre partie contractane soient respectés.
Au cas où la ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes n'assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services, tels que la réservation, la manutention et les services à terre, à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possèdent la nationalité de cette dernière partie contractante.
TITRE III TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 9
1. Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aerien assurant un service aérien international, de l'autre partie contractante :
a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir.
Il est entendu que се droit ne s'entend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'il devra, dans tous les cas, s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé.
b) le droit d'atterrir sur son territoire, pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2º Pour l'application du paragraphe 1ª ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 territoire par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
TITRE IV SERVICES AGREES Article 10 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République de Guinée et, réciproquement, le Gouvernement de la République de. Guinée accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter, par une cu plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de route figurant à l'annexe du présent accord.
Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de larticle 11 du présent accord, accorder sans délai, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées, les autorisations d'exploitation appropriées.
Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes, pourront exiger que l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante, fassent la preuve qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale.
Article 11 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes. pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés.
La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des memes droits et seront tenues aux memes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 13 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes, seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Les parties contractantes estiment qu'il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible, pendant l'exploitation des services convenus, afin que d'appréciables résultats sur le plan économique puissent étre obtenus.
Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales situées sur le territoire de ladite partie contractante et, éventuellement, aux escales des pays tiers situées sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et selon des dispositions de ladite annexe.
Article 15
1. Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif, la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement 1169 Tant que la sentence prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou arbitrale n'aura pas été rendue, à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes, pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par les entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l'autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser, sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, momentanément, aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou une, partie de leurs droits, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois.
L'exercice des droits concédés par l'une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.
Article 18
1. La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué ▲ l'une des escales de la route, ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés qui desserviront les routes énumérées à l'annexe du présent accord, sera faite dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procèderont:
a) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours;
b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.).
4. Les tarifs, ainsi fixés, devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum, trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l'accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des parties contractantes, faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformement aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
Au début d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 24 du présent accord. la partie contractante qui aura fait connaître son désaceord aura le droit d'exiger de l'autre , des tarifs partie contractante, le maintien anterieurement en vigueur.
Article 19 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aeronautiques des deux parties contractantes devront communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les inforse mations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront, notamment, la copie autorisations accordées et de leurs des ainsi modifications éventuelles, que tous documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours moins avant la mise en exploitation de leurs services au les horaires respectifs, , les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront egalement se communiquer toutes fications éventuelles, ultérieurement modi- .
Article 20 Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes fourniront , sur demande, aux autorités aéronautiques de partie contractante, toutes l'autre autres données statistiques régulières ou des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément , accord. Ces à l'article 10 du présent données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 21 Les parties contractantes se consulteront, périodiquement et chaque fois que besoin s'en fera , sentir, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué.
TITRE V INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION, LITIGES Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation et l'application du présent accord.
Cette consultation commencera, au plus tard, dans les trente jours , à compter du jour de la réception de la demande .
Article 23 1º Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 2° Ces consultations devront être entamées dans les trente jours , à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée, d'un commun accord, par les parties contractantes. 3º Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4º Les amendements et modifications à l'annexe du présent accord, seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 24
1. Au cas où un différend relatif à l'interprétation où à l'application du présent accord, n'aurait pu être regié conformément aux dispositions des articles 22 et 23, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera sourmis à un tribunal arbitral.
2. Ce tribunal sera composé de trois membres; chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme president.
Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'Organisation de l'aviation internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Dans le cas où le président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale serait de nationalité de l'une des parties contractantės, le vice-président de ce conseil ressortissant d'un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées.
3. Le tribunal arbitral decide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des Voix pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire; il établit lui-même des principes de procéder et détermine son siège. 4º Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas, considérée comme définitive. 5° Si l'une des parties ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. 6 Chaque partie contractante supportera la remunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Un telle notification sera communiquée et simultanément, l'Organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet, trois mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, quinze jours après sa réception au siege de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 26 Le présent accord et son anhexe ainsi que toutes modifications ultérieures, seront communiqués à l'Organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistres.
Article 27 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Fait & Alger, le 12 juillet 1972, en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Le ministre du domaine, Le ministre du commerce, des jinances et de l'économie, Layachi YAKER Ismael TOURE ANNEXE A L'ACCORD DE TRANSPORT AERIEN, CONCLU ENTRE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE GUINEE SIGNE A ALGER LE 12 JUILLET 1972 TABLEAU DES ROUTES.
Routes algériennes :
Points en Algérie, points intermédiaires Conakry, points au-delà et vice-versa.
Routes guinéennes :
Points en Guinée, points intermédiaires Alger, points au-delà et vice-versa.
Note: Les tableatix des routes, les droits de trafic concédés sur les routes algériennes et guinéennes seront précisés et amendés, en tant que de besoin, par entente entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.