CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-53 du 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972, p. 1166. Ordonnance n° 72-54 du 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972, p. 1167. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-223 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, dans la wilaya de l’Aurès, p. 1170. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 29 juillet 1972 portant promotions dans le corps de la magistrature, p. 1174.
1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 23 juin 1972 du wali de Constantine portant autorisation de prise d’eau. par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1181. Arrêté du 12 juillet 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Taïma, pour l’irrigation de terrains, p. 1182. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1183. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-53 dน 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972; Ordonne : Article 1º.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif coopération à l’établissement économique, culturelle d’une commission , scientifique mixte et technique pour la entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE ACCORD RELATIF A L’ETABLISSEMENT D’UNE COMMISSION MIXTE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, Conscients des liens fraternels unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit : Article 1º Une commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir Cacoopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commissien a pour táchẹ :
- de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie et des transports et communications; b) d’échanges commerciaux ; c) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé et du tourisme; d) de coopération scientifique et technique et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt commun;
- d’élaborer et de soumettre à l’approbation des deux Gouvernements, des prepositions de nature à concrétiser ces orientations;
- de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords existants ou qui seront signés entre les deux pays en matière eomnierciale, économique, scientifique et technique. Article 3 La commission mixte se réunira deux fois par an et pourra se réunir en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Conakry. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et comprendra des représentants et des experts des deux parties. Article 5. L’ordre du jour de chaque session ordinaire, fera l’objet d’un échange de propositions par voie diplomatique, au moins un mois avant l’ouverture de la session. Les sessions extraordinaires seront décidées d’accord parties. Article 6 La validité du présent accord est de trois ans. Il sera prorogé par tacite reconduction, tant que l’une des parties ne l’aura pas dénoncé par écrit, avec un préavis de six mois. Article 7 Le présent accord sera soumis à ratification, aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Alger, le 12 juillet 1972 en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Le ministre du domaine, Le ministre du commerce, de l’économie et des finances, Layachi YAKER Ismael TOURE
14 novembre 1972 JOURNAL OFFIQIRL DE LA REPUBLIQUE Ordonnance nº 72-54 du 18 octobre 1972 portant ratification ALGERIENNE 1167 l’accord relatif au transport aérien de ou dans les deux cas, tout personnel ou tout organisme qui de la République entre le Gouvernement serait habilité à assumer les fonctions actuellement algérienne démocratique et populaire et par exercées le Gouvernement de la République de Guinée, signé Alger le 12 juillet 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, les organismes précités ; à c) l’expression entreprises désignées » s’entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agrées, TITRE II’ DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 Les lois et règlements de chaque partie contractante du 18 djoumada I 1390 correspondant au 2: juillet 1970 à l’entrée, au séjour et , relatifs portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Republique de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972; Ordonne : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif зи transport aerien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger, 12 juillet 1972. le Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Guinée, Conscients des liens fraternels unissant les deux pays, Désireux d’élargir les relations économiques entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et la Guinée et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit : Article 1r Les parties contractantes s’accordent, l’une à l’autre, les droits et les avantages specifiés au présent accord, en vue d’établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l’annexe ci-jointe. TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l’application du present accord et de son annexe : a) le mot « territoire, lorsqu’il se rapporte à la sortie de son territoire, deş aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux, sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises. L’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie contractante, sont tenues de conformer leurs activités financières et commerciales sur le territoire de l’autre partie contractante, aux lois et règlements de cette dernière. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par leg et non l’une des parties contractantes périmés , sont reconnus valables par l’autre partie contractante, aux fins d’exploitation des services aériens. spécifiés à l’annexe oi -jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire , les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I.. Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord leurs pièces de rechange, leurs réserves , lubrifiants, de carburants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante , exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frajs d’inspection et d’autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation . 2º Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante, pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) les provisions de bord prises sur le territoire de l’une s’entend & un Etat, des parties contractantes dans les limites fixées ies regions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté b) L’expression << autorites aéronautiques» signifie, en ce qui concerne l’Algérie, le ministère d’Etat chargé des transports, direction de l’aviation civile, en ce qui concerne la Guinée, le ministère des transports, direction générale de l’aviation autorités par les de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien designées par l’une des parties contrac. tantes pour l’exploitation des services agréés; c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation
1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante.
- Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pieces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international par l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu ils soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante. Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante pour l’utilisation des aéroports aides à la navigation et autres installations techniques, n’excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires. Article 7. ‘Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ▲ une entreprise désignée de l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n’ont pas abouti. Article 8 Les entreprises désignées par chaque partie contractante, seront autorisées à entretenir sur le territoire de l’autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l’étendue des services convenus, à condition que les lois et règlements de l’autre partie contractane soient respectés. Au cas où la ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes n’assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services, tels que la réservation, la manutention et les services à terre, à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possèdent la nationalité de cette dernière partie contractante. TITRE III TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 9
- Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aerien assurant un service aérien international, de l’autre partie contractante : a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que се droit ne s’entend pas aux zones dont le survol est interdit et qu’il devra, dans tous les cas, s’exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé. b) le droit d’atterrir sur son territoire, pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l’atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2º Pour l’application du paragraphe 1ª ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 territoire par les aéronefs de l’autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés. TITRE IV SERVICES AGREES Article 10 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République de Guinée et, réciproquement, le Gouvernement de la République de. Guinée accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter, par une cu plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de route figurant à l’annexe du présent accord. Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de larticle 11 du présent accord, accorder sans délai, à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées, les autorisations d’exploitation appropriées. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes, pourront exiger que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante, fassent la preuve qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale. Article 11 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes. pour exploiter la ou les routes spécifiées. Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des memes droits et seront tenues aux memes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées. Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. Article 13 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes, seront assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Les parties contractantes estiment qu’il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible, pendant l’exploitation des services convenus, afin que d’appréciables résultats sur le plan économique puissent étre obtenus. Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales situées sur le territoire de ladite partie contractante et, éventuellement, aux escales des pays tiers situées sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et selon des dispositions de ladite annexe. Article 15
- Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif, la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une
14 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement 1169 Tant que la sentence prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou arbitrale n’aura pas été rendue, à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes, pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précédent, par les entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l’autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser, sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, momentanément, aux entreprises désignées de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée. Les autorités qui auront transféré tout ou une, partie de leurs droits, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. L’exercice des droits concédés par l’une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers. Article 18
- La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué ▲ l’une des escales de la route, ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés qui desserviront les routes énumérées à l’annexe du présent accord, sera faite dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procèderont: a) soit par entente directe, après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours; b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.).
- Les tarifs, ainsi fixés, devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum, trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l’accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l’une des parties contractantes, faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformement aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. Au début d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 24 du présent accord. la partie contractante qui aura fait connaître son désaceord aura le droit d’exiger de l’autre , des tarifs partie contractante, le maintien anterieurement en vigueur. Article 19 A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aeronautiques des deux parties contractantes devront communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les inforse mations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés. Ces informations comporteront, notamment, la copie autorisations accordées et de leurs des ainsi modifications éventuelles, que tous documents annexés. Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours moins avant la mise en exploitation de leurs services au les horaires respectifs, , les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront egalement se communiquer toutes fications éventuelles, ultérieurement modi- . Article 20 Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes fourniront , sur demande, aux autorités aéronautiques de partie contractante, toutes l’autre autres données statistiques régulières ou des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément , accord. Ces à l’article 10 du présent données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Article 21 Les parties contractantes se consulteront, périodiquement et chaque fois que besoin s’en fera , sentir, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué. TITRE V INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION, LITIGES Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation et l’application du présent accord. Cette consultation commencera, au plus tard, dans les trente jours , à compter du jour de la réception de la demande . Article 23 1º Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 2° Ces consultations devront être entamées dans les trente jours , à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée, d’un commun accord, par les parties contractantes. 3º Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4º Les amendements et modifications à l’annexe du présent accord, seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 24
- Au cas où un différend relatif à l’interprétation où à l’application du présent accord, n’aurait pu être regié conformément aux dispositions des articles 22 et 23, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera sourmis à un tribunal arbitral.
- Ce tribunal sera composé de trois membres; chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme president. Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l’Organisation de l’aviation internationale de procéder aux désignations nécessaires. Dans le cas où le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale serait de nationalité de l’une des parties contractantės, le vice-président de ce conseil ressortissant d’un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées.
- Le tribunal arbitral decide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des Voix pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire; il établit lui-même des principes de procéder et détermine son siège. 4º Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas, considérée comme définitive. 5° Si l’une des parties ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. 6 Chaque partie contractante supportera la remunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Un telle notification sera communiquée et simultanément, l’Organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet, trois mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, quinze jours après sa réception au siege de l’Organisation de l’aviation civile internationale. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 26 Le présent accord et son anhexe ainsi que toutes modifications ultérieures, seront communiqués à l’Organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistres. Article 27 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Fait & Alger, le 12 juillet 1972, en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Le ministre du domaine, Le ministre du commerce, des jinances et de l’économie, Layachi YAKER Ismael TOURE ANNEXE A L’ACCORD DE TRANSPORT AERIEN, CONCLU ENTRE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE GUINEE SIGNE A ALGER LE 12 JUILLET 1972 TABLEAU DES ROUTES. Routes algériennes : Points en Algérie, points intermédiaires Conakry, points au-delà et vice-versa. Routes guinéennes : Points en Guinée, points intermédiaires Alger, points au-delà et vice-versa. Note: Les tableatix des routes, les droits de trafic concédés sur les routes algériennes et guinéennes seront précisés et amendés, en tant que de besoin, par entente entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-238 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de l’Aurès. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu la charte de la révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 187; Vu ie décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1г. La wilaya de l’Aurès fait l’objet pour l’application des mesures d’attribution de lots de terre, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en sept (7) zones définies à l’annexe I du présent décret. Art. 2. - Dans chacune de ces zones, les superficies des lots de terre attribuables, au Wire de la révolution agraire,
14 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE restent comprises entre un minimum et un maximum teis que fixée dans l’afinete II du présent decret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt & Algér, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE ANNEXE ZONE I DAIRA DE BATNA Cumilitiné de Batna: Partie de la commune, limitée au nord : , par la portion de la route Batna-Aïn Yagout comprise entre, l’embranchement d’El Madher et la gare de chemin de fer d’El Madher, au sud, par la portion de la route El Madher-Batna comprise entre le pied du Menhchar All Gliera et le pied du djebel Fesdis,
- au sud-ouest, par la portion de la route Batna-El Madher comprise entre l’embranchement et le pied du djebel Fesdis. Commune de Chemmora: Partie de la commune non située en zone III, à l’exception de la partie située au nord de la lisière du djebel Bou Arif. Commune d’El Madher: Partie de la commune limitée: au nord, par le djebel Toumbaït, puis par Ras Afadis, à l’est, par la commune de Chemmora, au sud, par la route Chemmora-El Madher-Batna, à l’ouest, par la route Batna-Aïn Yagout. Commune d’Ouled Fadel: Partie de là cômmüne non située en zone III, située au nord de la foute Kais-Ouled Fadel- Batna. DAIRA DE KHENCHELA Commune de Khenchela: Partie de la commune située à l’est du tronçon de route Khenchela Babar, compris entre la limite des communes d’Ouled Rechache et Khenchela, plus la partie de la commune située au nord de la route Khenchela-Kais. Commune d’El Hamma: Partie de la commune située au nord de la route Khenchela-Kaïs. Commune de Kaïs Partie de la commune située au nord de la route Khenchela-Kaïs-Ouled Fadel. Commune de M’Toussa Partie de la cothimune située au nord de la route Khenchela-Kaïs. DAIRA DE MEROUANA Commune de tin Djasser: Partie de la commune située au nord du djebel Azraouat, plus partie de la commune située à l’ouest du tronçon de la piste qui va de Mechta Sahari à Bir Bosdame compris entre Teniet Aïn El Beïda et la route Seriana- Merouana par Aïn Taga et Aïn Zana, plus partie de la commune située au nord de la portion de la route précitée comprise entre la piste précédente et la limite de la commune d’Ouled El Ma. Commune de Merouana : Partie de la commune située au nord de la portion de la route Oued El Ma-Ras El Aloun, comprise entre la limite de la commune d’Ouled El Ma er. Mechta Charf El Aïn, plus partie de la commune située à l’est de la piste allant de Mechta Charf El Aïn à Aïn Djasser. Commune d’Oued El Ma: Partie de la commune située au nord-ouest de la portion de la route Merouana-Aïn Zana, comprise entre la limite de la commune de Aïn Djasser et d’Oued El Ma, plus partie de la commune située au nord de la route Oued El Ma-Merouana. 1171 ZONE II DAIRA DE BATNA Commune de Batna: Partie de la commune non située en zone I et limitée: au nord-ouest, par le pied du djebel Ath Drifin ét Boukezez, au nord-est, par la portion de la route Batna-El Madher qui aboutit au pied du djebel Fesdis. Cette limite contourne le djebel Azeb, au sud-est, par la piste Tazoult-Lambèse-Ain Touta passant par Tamchit et Mechta Titoust, au sud, par la commune de Aïn Touta Commune de Aïn Touta: Partie de la cothmune limitée: au nord, par la commune de Batha, au sud-est par le pied du djebel Chenntour, Bled Tafrent, puis par l’oued Fedaia, au sud-ouest, par la route hationale i 3, püls par la limite de la commune de Seggana, enfin par les piémonts du Ktef El Akhal, Koudiat En Nadour. Commune de Aïn Yagout Partie de la commune située à l’ouest de la portion de la route nationale n° 3. comprise entre la limite de la wilaya et Ain Yagout, plus paftie de la commune située au sud de la piste Ain Yagout-Mechta Guebel Azem. Commune d’El Madher : Partie de la commune située au nord de la lisière de la forêt des djebels Boukerchouch, Sarif, passant par Mechta Bou Ikhfaoun, Mechta Tadjin, Aïn Djerma et Mechta Ouled Lakhdar, plus partie de la commune située au nord-ouest de là nationale ha 3. Commune de Tazoult-Lambėse: Paftie de la commune située au nord de la route Alh Markouna-Tazoult-Lambèse- Aïn Boursallah. Commune de Timgad Partie de la commune situee au sud de la lisière de la forêt du djebel Bouarif. DAIRA D’ARRIS Commune d’Oued Taga : Partie de la commune située au nord de la portion de la pistë Batna-Arris, comprise etre la limite de la commune d’Arris et la lisière de la forêt du la Mechta Tiguenr.zaz, plus partie de la commune située à l’est et au nord de la lisière de la forêt de Draà Es Bedda. DAIRA DE BARIKA Commune de N’Gaous: Partle nord-ouest de la commune limitée: au sud, par la piste joignant Sidi Sald Ben Zaoui à Badjrou, jusqu’à la limite nord-ouest de la wilaya passant par Mechta Gosbat,, Tránimet et Mechta Taarf. Partie nord-est de la commune limitée: au sud-ouest, par le segment de droite joignant Bled Chebak au minaret Barkat, au sud, par l’oued Barika jusqu’à sa jonction avec l’oued Chair, puis par une ligne joignant le lieu précité à Tenlet Bou Sehar, passant par Aïn Mousti. Commune d’Oued Si Slimane Partie nord de la commune limitée: à l’est, par la commune de Ras El Aloun, au sud, par la piste longeant les piémonts du djebel Bou Chetit et passant par Mechta Gosbat, Trahimet, Mechta Taârf, pus par la piste joignant Mechta Taarf à Badjerou, à l’ouest et au nord, par la limite de la wilaya. Partie nord-est de 1 commune limitée : au nord et à l’est, par les communes de Ras El Aloun, Ouled Selant, Quad Fatma, au sud-est, para ligne de crêtes du djebel Bou Ari, joignant Teniet Bou Sehat à l’oned Tabaggart, puis pat l’oued Tabel zaft et l’oued Batika, jusqu’au minaret Barkat,
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA au sud-ouest, par la ligne joignant Minaret Barkat à Bled Chebbak, DAIRA DE KHENCHELA Commune de Bouhmama: Partie de la commune située au nord de la lisière de la forêt de Kef Sidi Hader et Ket Chachoua. Commune de Faïs Partie de la commune située au nord du djebel Islaf Bou El Arouah. Commune de Kaïs: Partie de la commune non située en zone I et située au nord de la lisière de la forêt du djebel Tirkabine. Commune de Mahmel : Partie de la commune située au nord du djebel Tadeliest. Commune d’Ouled Rechache : Partie-est de la commune située au nord des djebels Tadeliest et Tadinart,
- Partie-ouest de la commune située au nord du djebel Sguiguine, plus partie de la commune située à l’est. de la piste Slanis-Sidi Bouzour. DAIRA DE MEROUANA Commune de Merouana Partie de la commune non située m zone I limitée : à l’est, par la portion de la route Mechta Charf El Aïn- Aïn Djasser, au sud, par la portion de la piste allant de Charf El Aïn à la limite sud-ouest de la commune. Commune de Aïn Djasser: Partie de la commune non située en zone I et située au nord de la route G.C. n° 5 Seriana-Merouana, par Aïn Taga et Aïn Zana et limitée à l’ouest et au nord par la zone I. Commune d’Ouled Selam: Partie de la commune limitée : au nord et à l’ouest, par la piste allant de Mechta Ouled Gueboudj à Aïn Smoumi passant par Aïn Taref et au pied des djebels Raba Khala, Djer Naama, Chouf El Khmari, Kef Azrou Bel Kheïr, puis par Aïn Oum Ed Dhrous, à l’ouest et au sud, par la piste allant de Aïn Smoumi à Koudiat El Haïhya et passant par Mechta Ras El Msil, Mechtet El Betch, Teniet El Bagra, Koudiet Kherba, Mechta Filali, Mechta Bir Younèkène et Mechta Timdiounès. Commune de Ras El Aïoun: Partie de la commune limitée : au nord-est, par la piste allant de Mechta Ouled Gueboudj au piémont sud-ouest du djebel Ménès et passant par les piémonts sud du djebel Azelalef et Mennchar,
- au nord, par la piste longeant les piémonts sud du Chouf El Arkat et par la Mechta Aoumrène, au sud-ouest, par la ligne joignant Sidi Saïd Ben Zaoui, Koudia Bou Khouba, Koudia Tikaniouine et Draa El Aouad. Commune de Seriana Partie de la commune située au nord de la route: gare d’El Madher-Seriana, plus partie de la commune située à l’est de la route G.C. n° 5. Commune de Taxlent: Partie de la commune limitée : au sud, par la portion de route joignant Mechta Charf El Aïn à Ras El Aïoun, au niveau de Toumoulah, puis par la piste joignant Toumoulah à Mechta El Hamam passant par Aïn Lemsène et l’oued Chaïr. ZONE III DAIRA DE BATNA Commune de Chemmora : Partie dés douars Chemmora et Ouled Si Mansar correspondant aux terres des Mechtet Dhar Amrane, Sérir, Arrich, Chemmora et Koudiat Feroudj. Partie du douar Boukhilet correspondant aux terres des Mechtet Souamaa, El Adjardia, Kabat Sid Boukhilet et Draa Zbar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 Commune d’Ouled Fadel : Partie du douar Ouled Amor Ben Fadel correspondant aux terres des Mechtet Merz Guelel nord-Merz Guelel sud et Gabel Fedjoudj. ZONE IV DAIRA DE BATNA Commune de Batna: Partie de la commune non située en zones I et II. Commune de Aïn Touta: Partie de la commune non située en zone II. Commune de Aïn Yagout: Partie de la commune non située en zone II. Commune de Chemmora: Partie de la commune non située en zones I et III. Commune d’El Madher Partie de la commune non située en zones I et II. Commune de Tazoult-Lambèse: Partie de la commune non située en zone II. Commune de Timgad Partie de la commune non située er zone II. DAIRA D’ARRIS Commune d’Arris: Toute la commune. Commune de Bouzina: Toute la commune, Commune d’Ichemoul: Toute la commune. Commune d’Oued Taga: Partie de la commune non située en zone II. Commune de Teniet El Abed: Toute la commune. Commune de T’Kout: Partie de la commune non située en zone VII et limitée au sud par le segment de droite joignant l’oued Charfa à l’oued Tichetat, au niveau des djebels Mezbel et Haouïa, DAIRA DE BARIKA Commune de N’Gaous: Partie de la commune limitée : à l’est et au sud-est, par les communes d’Ouled Sidi Slimane et de Aïn Touta, au sud, par une ligne longeant les piémonts du Kef Sefiane jusqu’au carrefour de la route G.C. 35 A et N’Gaous-Barika, à l’ouest, par le tronçon de la route N’Gaous-Barika, compris entre le carrefour précité et N’Gaous. Commune d’Ouled Si Slimane Partie sud-est de la commune non située en zone II et limitée par la ligne des crêtes du djebel Bou Ali joignant Teniet Bou Senar à l’oued Tabaggart jusqu’à Oued Barika. Commune de Seggana: Partie de la commune limitée : au nord, par les piémonts du djebel Metlili Kef Saïdane, Ras Fartes, jusqu’à la lisière du djebel Bou Férès, à l’est, par la piste joignant Dachrat El Araguib à l’oued Rhasrou, puis par l’oued Rhasrou, enfin par l’oued Berrich jusqu’aux piémonts sud-est du djebel Tabaga, au sud-ouest, par les piémonts du djebel El Houassi, à l’ouest, par les piémonts du djebel Kerbet El Makta. DAIRA DE BISKRA Commune d’El Kantara: Partie de la commune limitée au nord, par la piste allant de Fontaine des Gazelles à Seba Mgata. DAIRA DE KHENCHELA Commune de Khenchela Partie de la commune non située en zones I et II et limitée par la piste allant de la maison forestière de Chenntgouma au nord-est du Kef Tissekla, passant par les pieds de K’Taf El Hammam, puis par Aïn Tilmid.
14 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Commune de Bouhmama: Partie de la commune non située en zone II et limitée au sud-est par les piémonts du Kef Tamerast, de Ras Rhéa, du djebel El Kanouf, puis par les contreforts de Ras Tirhezza, Draa Tazemourt en longeant Mellagou. Commune d’El Hamma: Partie de la commune non située en zone I et limitée, au sud-est, par les piemonts des djebels Tebak, Bézéze et Chenntgouma, au niveau de la maison forestière. Commune de Faïs: Partie de la commune non située en zone II. Commune de M’Toussa Partie de la commune non située en zone I. DAIRA DE MEROUANA Commune de Hidoussa: Toute la commune. Commune d’Oued El Ma: Partie de la commune non située en zone I. Commune d’Oued Selam Partie de la commune non située er zone II. Commune de Ras El Aïoun: Partie de la commune non située en zone II. Commune de Seriana: Partie de la commune non située en zone II. Commune de Taxlent: Partie de la commune non située en zone II. ZONE DAIRA DE BARIKA Commune de Barika: Partie de la commune limitée : au Sud-Ouest, par le tronçon Aïn Khadra Si Touami Ben Ghanem, puis par la piste joignant Si Touami Ben Ghanem à Metkamak en passant par le segment de droite joignant Metkaouak à Bordj Khebab, enfin par la ligne joignant Bordj Khebab à Tobna. Commune d’Aïn Khadra: Partie de la commune limitée : au Sud par l’oued El Nfedha et la portion de route allant de l’oued El Nfedha à la limite de la commune de Barika. Commune de Barhoum: Toute la commune. Commune de Bitam: Partie de la commune limitée : Au Nord-Ouest, par l’oued Khebab jusqu’au niveau de Tobna. Au Nord, par le segment de droite allant de Tobne au chemin de wilaya no 35. A l’Est, par le chemin de wilaya n° 35. Commune de Djezzar: Toute la commune. Commune de Magra: Partie de la commune non située en zone VI. Commune de N’Gaous Partie de la commune non située en zone IV. Commune de Ouled Sidi Slimane Partie de la commune non située en zone IV. Commune de Seggana: Partie de la commune non située en zone IV. DAIRA DE KHENCHELA. Commune de Khenchela Partie de la commune non située en zones I et IV. Commune de Bouhmama : Partie de la commune non située en zones II et IV et située au Nord-Est du tronçon de la piste allant de Kalaat El Trab à Timetrast, compris entre Kalaat El Trab et la lisière de la forêt; plus partie de la commune située à l’Est et au Nord de la lisière de la forêt du Diebel El Kanouf: plus partie de la commune située au Nord-Est de la lisière de la forêt de Ras El Mennchar puis de Ras ‘firnezza, enfin du Djebel Tebak jusqu’à Tizi Sennarhine. Commune de Chechar Partie de la commune située au Nord des djebels Bou Zenndeg, El Mekred et Tardjels. 1173 Commune de Mahmel: Partie de la commune non située en zone II. Commune d’Ouled Rechache Partie de la commune non située en zone II et située au Nord du Djebel Ras Bou Fissane et du Djebel Kis Rahal jusqu’à Aïn Oum El Agoub. Commune d’El Hamma: Partie de la commune non située en zone I et située au Sud du pied des Kef Tissekla et du Ktef El Hamam; plus partie de la commune située au Sud du tronçon de la piste Khenchela maison forestière de Chenntgouma, compris entre le pied du Ktef El Hamam et la maison forestière de Chenntgouma. ZONE VI DAIRA DE BARIKA. Commune de Barika: Partie de la commune non située en zone V et limitée : au Nord-Est, par la route nationale n° 28, Au Nord-Ouest, par la portion de la piste qui part de la route nationale no 28 à 1 km à l’Est du Koudiat El Meramta et qui va à Sidi Touami Ben Ghanem, comprise entre la route nationale no 28 et la piste Koudiat El Meramta Mechta Ouled Abdellah, puis par la piste Koudiat El Meramta Mechta Ouled Abdellah. Au Sud, par l’oued Barika. Commune de Bitam: Partie de la commune non située en zones Vet VII et limitée : Au Sud par Bordj Kherba Ben Zeroual, Au Nord par Tobna, Le périmètre irrigué en eaux de crues, limité par Koudiat Attia, Ouled Sayah, Mechta Sehli, Mechta El Touch, Mechta Ouled Fareh, Mechta Krarif, Mechta Smamet, Mechta Ouled Aïch, Mechta Ain Just, Mechta Ouled Djeheih; les ceds Remilia, Fegoussia, Djedid, El Maghzen, El Torch, El Amaria, El Oumamria, El Smamet, El Sehli, El Sbikha, sont ceux qui irriguent avec l’Oued Bitam, les Mechta et lieux cités ci-dessus. Les superficies touchées par les eaux de crues, sont de l’ordre de 6.000 hectares. Commune de Magra: Partie de la commune non située en zone V et limitée : Au Nord-Est, par la route nationale n° 28 et par la portion de piste de Bordj de la remonte Bel Aïba, comprise entre l’oued Fekka et l’oued El Hassabi. Au Sud-Est, par l’oued Fekka et par la portion de l’oued El Hassabi, comprise entre Ouled Bel Aout et Ouled Brahim. Au Sud-Est, par l’oued Fekka et par la portion de la ligne droite joignant Ouled Bel Aout à Ouled Mansour comprise entre l’Ouled Bel Aout et l’Ouled Nakhar. A l’Ouest par l’oued Nakhar. DAIRA DE BISKRA. Commune d’El Kantara: Partie de la commune non située en zone IV et limitée : Au Nord, par la piste El Outaya Bar Touane Djemoul Kherbet Seddik Khalouet Ech Chiter. A l’Ouest, par un segment de ligne droite prolongeant la piste Zebara Dar Touane Djemoul, comprise entre Khalouet Ech Chiter et la piste Zebara Dar Touane Djeraoul, puis par la piste Dar Touane Djemoul Zebara prolongée en ligne droite jusqu’à Bled Lahsab. -Au Sud-Est, par la piste El Outaya Bied El Hamdja. Partie de la commune non située en zone IV et limitée: Au Nord-Ouest, par la piste qui va ju barrage de Yaouda à Bled Selga Saadoun. Au Sud, par le segment de la ligne droite qui rejoint Bled El Hamdja à Bled El Hazima comprise entre la piste Bled Selga Saadoun Bled El Héridjet et la piste Bled El Hazima Mkainat.
- Au nord-Est, par la portion de route nationale n° 3 comprise entre Mkainat et la piste qui relie le barrage de Yaouda à Bled El Héridjet. Partie de la commune non située en zone IV et limitée : Au Nord-Ouest, par la Séguia Mesdjane.
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 14 novembre 1972 Au Sud, par la piste Dar Touane Djemoul Bled Rmel. A l’Est, par la Sequia qui va d’El Outaya à El Barania puis par une ligne droite qui prolonge cette Séguia jusqu’à Bled Rmel. ZONE VII DAIRA D’ARRIS
- Commune de M’Chounèche : Toute la communė.
- Commune de Menaa: Toute la commune. Commune de T’Kout: Partie de la commune non située en zone IV. DAIRA DE BARIKA. Commune de Barika Partie de la commune non située en zones V et VI. Commune d’Aïn Khadra: Partie de la commune non située en zone V.
- Commune de Bitam: Partie de la commune non située èn zone V et VI.
- Commune de M’Doukal: Toute la communé. DAIRA DE BISKRA. Commune de Biskra Toute la commune. Commune d’Aïn Zaatout: Toute la commune. Commune de Bouchagroun: Toute la commune. Commune de Chetma: Toute la commune.
- Commune de Djemorah: Toute la commune.
- Cofimune de Doucen: Toute la communé. Commune d’El Kantara: Partie de la commune non située en zone VI.
- Commune de Foughala: Toute la commune. Commune d’Ouled bjellal: Toute la communė. Commune d’Ouled Harkat: Toute la communè. Commune d’Ouled Rahma: Toute la commune.
- Commune d’Oumache: Toute la communė. Commune d’Ourlal: Toute la commune. Communề đè Sidi Khaled: Toute là còmmune. Commune de Sidi Okba: Toute la commune. Commune de Tolga Toute la communė. Commune de Zéribet El Oued Toute la commune. DAIRA DE KHENCHELA. Commune d’Ouled Rechache Partie de la communè nòn située en zonës II et Vet située au Sud du Djebel Ras Bou Sissane et le Djebel Kouidiet Rahane jusqu’à Aïn Oum El Agoub. Commune de Chechar Partie de la commune non située en zone V et située au Sud des Djebels Bouzenndeg El Mekred et Tardjeli. Commune de Khangat Sidi Nadji: Toute la commune. ANNEXE No 2 FOURCHETTES D’ATTRIBUTION DE LA WILAYA DE L’AURES SUPERFICIE DES LOTS DE TERRE ATTRIBUABLES EN HECTARES TYPE DE SPECULATIONS ZONE I ŻONE II ZONE III ZONE IV ZONE V ZONE VI ZONE VII Í- Tértés non plantées
- irriguéés 1,5 à 2 1,5 à 2 1,5 à 2 1,5 à 2 1,5 à 1,5 à 2 (1) 1 à 1,5
- Epandage de crués شت
- nón irrigulės 17 & 20 20 à 26 10 à 13 22 à 28 26 à 32 30 à 36
- prairies naturelles 15 à 18 15 à 18 15 à 18 15 à 18 II- Terfes plantéés irriguées Oliviers 10 à 13 10 à 12 10 à 12 7 à 10 5 à 7 57 5 à 7 Figuiers 4 à 6 4 à 6 4 & 6 4 à 6 4 & 6 57 4 à 6 46 Arbres à pépins 1,5 à 2 1,5 à 2 1,5 à 2 1,5 à 2 2 à 2,5 2 à 2,5 2 à 2,5 Arbres à noyaux 2 à 3 2 à 3 sauf pruniers Pruniers 4 à 5 45 Pistachiers Raisin de tablé 2 à 2,5 2 à 2,5 Amandiers 4 à 5 4 à 5 23 2 à 3 1,5 à 2 1.5 à 2 1,5 à 3 4 à 5 4 à 5 3 & 4 34 3 & 4 1 à 1,5 2 à 2.5 2 à 2,5 2 à 2.5 2 à 2,5 2 à 2.5 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 5 (1) sauf pour les périmètres d’El Outaya pour lesquels en utilisera la fourchette 1 à 1,5. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 29 juillet 1972 portant promotions dans le corps de la magistrature. Par arrêtés du 29 juillét 1972: MM. Mohamed Henni, conseillér détaché au ministère de la justice, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 1 grade, à compter du 27 décembre 1966 et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat de 4 ans et 4 jours. Ahmed Fraoucèné, conseiller à la cour d’Alger, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 1er grade, à comptér du 15 sếptembre 1968 et conservé au 31 décembre 1970, un réliquat dê 2 ans, 3 mois et 16 jours. Mohamed Drouche, procureur général adjoint à Alger, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 1er grade, à compter du 2 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 29 jours.
14 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Merouane Henni, président à la cour d’Oran, délégué procureur adjoint, est promu par avancement, du me échelon au 4ème échelon du 1er grade, à compter du 1er mars 1971 et conservé au 31 décembre 1971, un reliquat de 10 mois. Mohamed Bouroukba dit Bachir, procureur de la République à Sidi Bel Abbès, est promu par avancement, du séme échelon au 9ème échelon du 1 grade, à compter du 1er juin 1968 et conserve au 31 décembré 1970, un reliquat de 2 ans et 7 jours. Boumédiênë Fardheb, vice-président à Oran, délégué president, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon du 1er grade, à comptér du 8 juin 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 6 mois et 23 jours. Abdelkader Foudil, président de chambre à El Asnam, est promu par avancement du sémé échelon àu 4ème échelon du 1 grade, à compter du 1er août 1969 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 2 ans et 5 mols. Abdelkader Mazighi, vice-président à la cour de Médéa, est promu par avancément du 3ème échélon au 4ème échelon du 1er grade, à compter du 5 juillet 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 5 mois et 7 jours. Mahmoud Z’Mirli, conseiller à Alger, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon du 1er grade, à compter du 20 mai 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois ét 11 jours. Arezki Rouifed, conseiller à Alger, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 1er grade, à compter du lår juin 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois. Larbi Bentoumi, président de chambre, est promu par avancément du 3ème échelon au téme échelon du 1er grade, à compter du 20 juin 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 6 mois et 7 jours. Mme. Hamadi épouse Nadjia Hassani, conseiller à Alger, est promue par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon du i grade, à compter du 6 septembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 3 mois et 25 jours. MM. Idir Fernane, conseiller à Alger, délégué, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 1er grade, à comptér du 16 janvier 1968 et conservé au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 11 mois et 15 jours. Mostefa Mohammedi, président de chambre à Alger, est promu par avancement, du 3ême échelon au 4ème échelon du 1èr grade, à compter du 5 juillet 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 5 mois et 26 jours. Ahmed Drif, président de chambre à Alger, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 1 grade, à compter du 27 juin 1967 et consérve au 31 décembre 1970, un réliquat de 3 ans, 6 mois ét 4 jours. Thameur Lomri, président de chambre à Alger, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 1er grade, à compter du 1er juin 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an et 7 mois. Mohamed Kebir, conseiller à Alger, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 1er grade, à compter du 1er juin 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an et 7 mois. Abdelhalim Challal, conseiller à Alger, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon du 1er grade, à compter du 13 août 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un réliquat de 2 ans, 4 móis èt 18 jours. Said Tahlaiti, vice-présent à la cour de Tlemcen, est promu pår avancement du 3ème échelon au 4ème échelon du 1 grade, à compter du 30 janvier 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquât de 11 mois. Mahiediné Belhadj, procureur général à Tlémcén, ést promu par avancément du 3ème au 4ème échelon du 1er grade, à compter du 1er août 1967 et conservé au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans et 5 mois. Abdelmadjid Bendaoud, conseiller à Alger, détaché au ministère de là justice, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 1er gradé, à compter du 15 juin 1969 ét conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 6 mois et 16 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 Amar Debbak, conseiller à Alger, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement, dụ 3ème échelon au 4ème échelon, du 1er grade, à compter du 14 avril 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 8 mois et 17 jours. Mohamed Henni, conseiller, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon, du 1er grade, à compter du 27 août 1969 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 6 mois et 4 jours. Lakhdar Lagoune, président à la cour d’Alger, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 1er grade, à compter du 30 mai 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 7 mois et 1 jour. Ahmed Drif, président à la chambre à Alger, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 1er grade, à compter du 27 décembre 1971 et conserve au 31 décembrè 1971, un reliquat de 1 an et 4 jours. Abdelkader Mazighi, vicé-président à la cour de Médéa, èst promu par avancement, du 4éme échelon au sème échelon, du 1er grade, à compter du 5 janvier 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 11 mois et 26 jours. Larbi Bentoumi, président de chambre à là cour d’Alger, est promu par avancement, du 4ème échelon au 5ème échèlon du 1er grade, à compter du 20 décembre 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 11 mois et 15 jours. Idir Fernane, conseiller à Alger, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 1 grade, à compter du 16 janvier 1971 et conservé au 31 décembre 1971, un reliquat de 11 mois et 15 jours. Lakgdar Laggounė, président à la cour d’Alger, est promu par avancement du 5ème échelon au sème échelon, du 1er grade, à compter du 30 mai 1970 et conservé au 31 decembre 1971, un reliquat de 1 an, 7 mois et un jour. Mohamed Hamaché, procureur de la République adjoint å Sétif, délégué juge à Alger, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 10 juin 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 6 mois et 21 jours. Abderrahmane Nemli, juge à Rouiba, ést promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème gradė, comptér du 7 mars 1969 et conservé au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 9 mois et 24 jours. Abdelhamid Nibouche, juge à Alger, est prómu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 19 mai 1971 et conservé au 31 décembre 1971, un réliquat de 7 mois et 11 jours. Abdelkader Kadi Hanifi, président au tribunal d’El Harrach, inspecteur, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 16 juillet 1987 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 5 mois et 15 jours. Slimane Bensenanė, procureur de la Républiqué adjoint El Harrach, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 5 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 26 jours. Mohamed Tahar Hammoum, juge à Alger, est prému par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème, grade, à compter du 20 juin 1967 et conservé au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 6 mois èt 11 jours. Ahmed Chérif, juge à Télagh, est promu par avancément du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 août 1967 ét consérvé au 31 décembre 1970, in reliquat de 3 ans, 4 môis ét 23 jours. Mohamed Hennaoui, juge à Alger, est promu par avancément du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grádé, à compter du 1er décembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 mois Abdelmadjid Benhabylės, juge à Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 17 avril 1969 et conservé au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 8 mois et 14 jours. Abderrahmane Chibah, prémier procureur de la République adjoint à Roulba, est promu par avancement du 2ème écholo
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 20 septembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 mois et 11 jours. Mohamed Lamine Kafi, juge à Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 11 septembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 mois et 20 jours. Salah Rahem, juge à Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 22 jours. Mâamar Gomri, juge à Hadjout, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 5 février 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 10 mois et 26 jours. Mohamed Dahmane, procureur de la République à Cheraga, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 21 mars 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 9 mois et 10 jours. Saâd Belkessam, juge à Koléa, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 24 septembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 mois et 7 jours. Mohamed Ali Haimoud, juge à Cheraga, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 18 avril 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 8 mois et 13 jours. Salah Gara, juge à Blida, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 19 avril 1969 ct conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 8 mois et 12 jours. Redouane Bendedouche, juge à Béni Saf, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 19 avril 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 8 mois et 12 jours. Mohamed Dahmani, président à Tlemcen, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 22 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 9 jours. Mohamed Cherif Siba, président du tribunal de Batna, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 14 juin 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 6 mois et 17 jours. Hacène Baba Aïssa, vice-président du tribunal de Tizi Ouzou, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 24 juillet 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 5 mois et 7 jours. Mamoune Salhi, juge délégué conseiller à Tizi Ouzou, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 21 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 10 jours. Abderrahmane Boucherit, juge chargé de l’application des peines à Tizi Ouzou, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, compter du 2 octobre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reiiquat de 2 mois et 29 jours. Ali Cherif Houmita, juge à Koléa, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 22 jours. Tedj Koudache, juge, délégué procureur de la République à Sfisef, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 12 décembre 1968 -et conserve au 31 décembre 1970. un reliquat de 2 ans et 19 jours. Messaoud Boubnider, juge à Zighoud Youcef, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade, à compter du 27 avril 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 8 mois et 4 jours. Larbi Trache, juge à Oran, est promu par avancement, du 3ème échelon su 4ème échelon, du 2ème grade, à compter du 13 mars 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de mois et 18 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 Mohamed Soukane, juge à Béjaïa. est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade, à compter du 20 octobre 1971 et conserve au 31 décembre 1971. un reliquat de 2 mois et 5 jours. Mohammed Bouleksibet, juge à Sétif, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon, du 2ème grade, à compter du 23 décembre 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an et 8 jours. Khaled Kahloula, président au tribunal de Saïda, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon, du 2ème grade, à compter du 14 juin 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 6 mois et 17 jours. Mohamed Zitouni, juge à El Khemis, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon, du 2ème grade, à compter du 26 avril 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 8 mois et 5 jours. Abdellah Mohammed Benali, juge à Alger, est promu par avancement. du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade. à compter du 2 mars 1970 et conserve a 31 décembre 1971. un reliquat de 1 an, 9 mois et 29 jours. Rabia Mesbah. juge chargé de l’application des peines à Constantine, est promu par avancement. du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade, à compter du 10 mai 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois et 21 jours. Ahmed Chérif, juge à Telagh, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 août 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 4 mois et 29 jours. Mohammed Ali Haimoud, juge à Chéraga, est promu par avancement du 3eme au 4ème échelon, du 2ème grade, à compter du 18 avril 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 8 mois et 13 jours. Maâmar Gomri, juge au tribunal de Hadjout, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade, à compter du 5 février 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 10 mois et 26 jours. Mohamed Tahar Hammoum, juge à Alger, est promu par avancement, du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade, à compter du 20 juin 1971 et conserve au 3. décembre 1971, un reliquat de 6 mois et 11 jours. Abdelkader Kadi Hanafi, président au tribunal d’El Harrach, inspecteur régional, est promu par avanceme du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade, à compter du 16 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 5 mois et 15 jours. Hanafi Hacène, président de tribunal, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade, à compter du 1er décembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 mois. Mustapha Bendelhoum, juge à Oued Mimoun, est promu par avancement du 3ème échelon au 4ème échelon du 2ème grade, à compter du 3 août 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 4 mois et 8 jours. Abdelkader Toubal, président au tribunal de Relizane, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon du 2ème grade, à compter du 6 février 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 10 mois et 25 jours. Kharoubi Mohamed Mokhtar, vice-président au tribunal de Mascara, est promu par avancement, du 4ème échelon au 5ème échelon du 2ème grade, à compter du 4 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 8 mois et 4 jours. Abdelhamid Ghermit, procureur de la République à Ghardaïа, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon du 2ème grade, à compter du 25 juin 1970 et conserve au 31 décembre 1970, ur reliquat de 6 mois et 6 jours. Lahcène Benhalia. vice-président au tribunal de Sétif,. est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 3 mai 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 7 mois et 28 jours. Slimane Allag, juge à Constantine, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon du 2ème grade, à compter
14 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 16 septembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 mois et 15 jours. Tayeb Chikhi, juge d’instruction à Constantine, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon du 2ème grade, à compter du 16 décembre 1969, et conserve au 31 décembre 1970 un reliquat de 1 an et 15 jours. Rachedi Hacène Amo, juge, délégué juge d’instruction à Annaba, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon dų 2ème grade, à compter du ler décembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 mois. Ahmed Hassen Cherkaski, juge d’instruction à Guelma, est promu par avancement du 4ème au 5ème échelon du 2ème grade, à compter du 12 septembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 3 mois et 19 jours. Mokhtar Boumediène, vice-président au tribunal d’Oran, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon du 2ème grade, à compter du 5 avril 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 8 mois et 26 jours. Brahim Hemri, juge à Mohammadia, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon du 2ème grade, à compter du 6 avril 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 8 mois et 25 jours. Mohamed M’Raoui, président au tribunal de Souk Ahras, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 19 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 12 jours. Mohammed Bensouilah, président au tribunal d’Annaba, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 juillet 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 5 mois et 29 jours. Alssa Frigaa, juge, délégué conseiller à Annaba, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 8 juillet 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 5 mois et 23 jours. Saïd Mahdjoubi, juge à Annaba, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 19 mai 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois et 11 jours. Rabia Mosbah, juge chargé de l’application des peines à Constantine, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 10 mai 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 7 mois et 21 jours. Hanafi Hacène, président au tribunal de Thénia, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 2ème au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 1er décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 1 mois. Nadji Khelifi, juge à M’Sila, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 25 décembre 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an et 6 jours. Djillali Moussaoul, juge à El Amria, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 21 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 10 jours. Mohamed Zemmour, procureur de la République adjoint à Constantine, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 avril 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 8 mois et 29 jours. Ahmed Amrane, juge à La Calle, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 26 janvier 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 11 mois et 5 jours. Mohammed Lakehal, procureur de la République adjoint à Skikda, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 4 mars 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 9 mois et 27 jours. Abdelaziz Gherbi, juge à Aïn M’Lila, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 30 décembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 jour. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 Abdelaziz Houhou, premier procureur de la République adjoint à Constantine, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 3 avril 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 8 mois et 28 jours. Ramdane Benchoufi, juge à Constantine, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 20 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 11 jours. Messaoud Felloussia, juge à El Eulma, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 16 septembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 mois et 15 jours. Momoune Mostefai, juge à Aïn Oulmene, est promu par avancement du 2ème échelon au 3eme échelon, du 2ème grade, à compter du 9 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 22 jours. Hamadi Mokrani, juge à Béjaïa, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 29 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 2 jours. Messaoud Boubnider, juge à Zighoud Youcef, est promu par avancement du 2eme échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 27 avril 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 8 mois et 4 jours. Mohamed Amokrane Ourabah, juge à Akbou, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 4 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 25 jours. Idriss Selladji, juge à Mascara, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 15 juin 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 6 mois et 16 jours. Abdelkader Ammarguelat, juge à Mascara, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 août 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 4 mois et 29 jours. Mohamed Soukane, juge à Bejaïa, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 26 octobre 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 2 mois et 5 jours. Khaled Kahloula, président au tribunal de Saïda, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 14 juin 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 6 mois et 17 jours. Mohamed Yousfi, juge, délégué conseiller à Ouargla, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 13 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 18 jours. Bélaïd Aït mouloud, procureur de la République à Mostaganem, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 6 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 24 jours. Ahmed Mentefekh, juge à Ammi Moussa, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 23. novembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 mois et 9 jours. Mohamed Zitouni, juge à Khemis Miliana, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 26 avril 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 8 mois et 5 jours. El Hachemi Khelia, procureur de la République adjoint à Miliana, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 juillet 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 5 mois et 22 jours. Mohamed Habbiche, juge, délégué procureur de la République adjoint à Téniet El Had, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du. 9 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 22 jours. Ramdane Benini, juge à Jijel, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 10 décembre 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an et 21 jours. Mohamed Ould Ali, juge & Oran, est promu par avancement đu zétne échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 16 juin 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 6 mois et 15 jours. All Haddad, juge à El Harrach, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 3 janvier 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 11 mois et 28 Jours. Djamel Eddine Bouziane, président au tribunal d’Aïn Defia, ést promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon. du 2ème grade, à compter du 6 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 25 jours. Ahmed Chouiter, juge à El Khroub, est promu par avancement, đu 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 19 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 12 jours. Mohamed Bouleksibet, juge à Sétif, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 23 décembre 1966 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 4 mois et 8 jõurs. Mustapha Chebbab, juge, délégué procureur de la République adjoint à Djelfa, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 juillet 1969 et consérve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 5 mois et 19 jours. Djilali Medjaher, vice-président au tribunal de Ténès, est promu par avancenient du 2ème échelon au 3ème échelon, du Démé grade, à compter du 3 janvier 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 11 mois et 28 jours. Abdellah Mohamed Benali, juge & Alger, est promu par avancemert du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, & compter du 3 mars 1967 et conserve au 31 décembre 1970. un reliquat de 3 ans, 9 mois et 19 jours. Zitoun Ahmed Aïssaoui, juge à Constantine, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, compter du 7 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 24 jours. Chérif Bachir Benayad, juge à Aïn Defla, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 2 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 10 jours. Ahmed Mekki, juge à Tiaret, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 27 mars 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de mois et 4 jours. Youcef Ould Ouali, juge, délégué conseiller à ‘Tiaret, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 24 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 7 jours. Mahmoud Bensalem, juge au tribunal de Cheraga, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du žéme grade, à compter du 23 novembre. 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 1 mois et 8 jours. Djilali Benaïssa Kada, juge à Tiaret est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 26 juin 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 6 mois et 5 jours. Abdelkader Moussaoui, président au tribunal de Médéa est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 22 janvier 1969 et conservé au 31 décembre 1970, un réliquat de 1 an, 11 mois et 9 jours. Mohamed Mararui, juge à Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 14 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 7 jours. Mohamed Rals Chebalki, procureur de la République adjoint, délégué juge à Sour El Ghozlane, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème gråde, à compter du 29 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 2 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 Abdelmadjid Sidhoum, président au tribunal de Boufarik, ést promu par avancement du 2ème échelon au sème échelon du 2ème grade, à compter du 21 avril 1969. Smâme Ghalem, procureur de la République adjoint & Kolča, est promu par avancement du gefme échelon au sème échelon du 2ème grade, à compter du 29 décembre 1988 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 mois et 2 jours. Mohamed Bouchouchi, juge à El Harrach, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 2 février 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 10 mois et 29 jours. Abderrahmane Houadjeli, juge à Alger, est promu par avancement du 4ème échelon au sème échelon du 2ème gradë, à compter du 27 mars 1970 et conserve au 31 décembre 1970, ün reliquat de 9 mois et 4 jours. Saad Edine Djebbar, juge à Hadjout, est promu par avancement dư đême échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 15 septembre 1971 et conservé au 31 décembre 1971, un reliquat de 3 mois et 16 jours. Mohamed Bouzar, président au tribunal de Blida, est promu par avancément du 4ème échelon au sème échelon, du 2ème grade, à compter du 12 mars 1989 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 9 mois et 19 jours. Mohamed Bendaoud, juge, délégué procureur de la République adjoint à Alger, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 29 décembre 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de i an et 2 jours. Mohamed Laghouati, juge à Blida, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 22 novembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un feliquat de 1 mois et 9 jours. Mohamed Hacène, procureur de la République adjoint Det. A.P. Alger, est promu par avancement du 4ème échelon au Séme échelon, du 2ème grade, à compter du 2 décembre 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 ai et 29 Jours. Mohamed Chafai, juge à Alger, est promu par avancement du 4eme échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 27 décembre 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an et 4 jours. Cheikh Benyoucef, juge à Alger est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 août 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 4 mois et 29 jours. Ahmed Hallourhe, vice-président du tribunal d’Alger détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 4erme échelon 15ème échelon du me ora ie a cotopter du 3 octobre 1971 et conserve au 31 décembre 1971 un reliquat de 1 mois et 28 jours. Ahmed Hamzaoui, vice-président, délégué juge des mineurs à Tlemcen, est promu par avancement du tème échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 25 mai 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 7 mois et 6 jours. Mohamed Azzani, juge à Alger, détaché au ministère de la justice, est proma par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 janvier 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 11 mois et 22 jours. Khaled Cherif, président au tribunal de Cheraga, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 4ème échelon au 5ème échelon, du 2ème grade, à compter du 19 février 1970 et conserve au 31 decembre 1970, un reliquat de 10 mois et 12 jours. Slimane Bouzar, 1 procureur de la République adjoint a Alger, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 4ème échelon au sème échelon, du 2ème grade, à compter du 15 décembre 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an et 16 jours. Mohamed Souilemas, juge à Alger, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 4ème échelon au sème échelon, du géme grade, à compter du 12 décembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 19 jours.
14 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 Abdellah Sedoliki, vice-président au tribunal de l’Arba, est promu par avancement du 4ème échelon au sème échelon, du 2ème grade, à compter du 28 février 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 9 mois et 3 jours. Mohamed Lehtihet, président au tribunal de Constantine, est premu par avancement du 5ème échelon au 6ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 février 1988 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 10 mois et 21 jours. Abderrahmane Matene, procureur de la République adjoint å Khemis Millana, est promu par avancement, du sème échelon au Bème échelon du 2ème grade, à compter du 8 octobre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 mois et 23 jours. Fatah Saïdia, président au tribunal de Bejaïa, est promu par avancement du sème échelon au dème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 avril 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 8 mois et 29 jours. Amar Ameziane, juge à Alger, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du šème échelon au 6ème échelon, du 2ème grade, à compter du 15 janvier 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 11 mois et 17 jours. Ahmed Djebbour, 1er procureur de la République adjoint a Alger, est promu par avancement, du 5ème échelon au 6ème échelon, du 2ème grade, à compter du 30 décembre 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans et 1 jour. Hamoud Benabdellah, procureur de la République, délégué conseiller à Alger, est promu par avancement du 5ème échelon au sème échelon, du 2ème grade, à compter du 3 octobre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 2 mois et 29 jours. Mohamed Rachid Malek, juge, délégué conseiller à Alger, est promu par avancement du 5ème échelon au sème échelon, du 2ème grade, à compter du 21 décembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 10 jours. Mohamed Abdel Moumen Benlabed, juge à Alger, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du bème échelon au 6ème échelon, du 2ème grade à compter du 24 septembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 3 mois et 7 jours. Ahmed Djebbour, 1er procureur de la République adjoint à Alger, est promu par avancement du 6ème échelon au 7ème échelon, du 2ème grade, à compter du 30 décembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 jours. Zitouni Bousenane, juge au tribunal de Béchar est promu par avancement du 7ème échelon au sème échelon, du 2ème grade, à compter du 20 août 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 3 mois. Khaled Noui Mehidi, vice-président à la cour de Constantine, est promu par avancement, du 1er échelon au žeme échelon du 1 grade, à compter du 6 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 26 jours. Abdelkader Touaïbi, juge détaché au ministère de la justice, est promu par avancement, du 5ème échelon au 6eme échelon du 2ème grade, à compter du 29 décembre 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans et 2 jours Abdelkader Touaïbi, juge détaché au ministère de la justice, est promu par avancement, du 6ème échelon au 7ème échelon, du 2ème grade, à compter du 29 juin 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 6 mois et 2 jours. Khaled Noui M’Hidi, vice-président à la cour de Constantine, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1er grade, à compter du 6 décembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 25 jours. Boumediène Faredheb, vice-président à la cour, délégué président à Oran, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 1 grade, à compter du 8 décembre 1966 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 4 ans et 23 jours. Benali Haddam, 1 procureur général adjoint à la cour d’Oran, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1 grade, à compter du 2 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, ur reliquat de 1 an, 10 mois et 29 jours. Habib Benfriha, procureur général adjoint à Oran, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1er grade, à compter du 10 janvier 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 11 mois et 21 jours. Abderrahmane Kehil, président de chambre à Constantine, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1er grade, à compter du 29 janvier 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 11 mois et 2 jours. Ahmed Seddiki, vice-président de cour, délégué président å Tiaret, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1 grede, à compter du 13 février 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 10 mois et 18 jours. Abdelkader Foudil, président de chambre à El Asnam, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1er grade, à compter du 1er février 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans et 11 mois. Hadj Bendelhoum, vice-président à Tiaret, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du ler grade, à compter du 9 janvier 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 11 mois et 22 jours. Mahmoud Zmirli, conseiller à la cour d’Alger, est promu par avancement du 7ème échelon au sème échelon, du lès grade, à comptér du 20 novembre 1967 et consérvé au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 1 mois et 11 jours. Abdelkader Tidjani, conseiller à la cour d’Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du it grade, à compter du 2 décembre 1968 et conserve au 31 décémbre 1970, un reliquat de 2 ans et 19 jours. Abdelkader Bounabel, 1 procureur général adjoint à Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1 grade, à compter du 10 janvier 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 11 mois et 21 jours. Zidane Denia, président de chambre à Algér, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1 grade, à compter du 26 juin 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 6 mois et 5 Jours. Abdelkader Benyoucef, conseiller à la cour d’Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1 grade, à compter du 26 septembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 3 mois et 5 jours. Mile Malika Merabet, conseiller à Alger, est promue par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du ler grade, å compter du 28 février 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 10 mois et 10 jours. MM. Ahmed Mohamed Azzizi, conseiller à la cour d’Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 1 grade, à compter du 14 octobre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 2 mois et 17 jours. Abdelwahab Abd El Wahab, conseiller à la cour d’Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1er grade, à compter du 5 janvier 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 11 mois et 26 jours. Aïssa Essemiani, conseiller à la cour d’Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1er grade, à compter du 1er décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 1 mois. Miloud Benfeghcul, procureur général adjoint à Alger, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1 grade, à compter du 23 mars 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 3 mois et 5 jours. Mme Nadjia Hamadi épouse Hassani, conseiller à la cour d’Alger, est promue par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1 grade, à compter du 6 mars 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 9 mois et 25 jours. MM. Arezki Rouifed, conseiller à la cour d’Alger, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 1 grade, à compter du 1er décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 1 mois. Bellahouel Sekioua, juge à Mostaganem, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 7 mars 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 9 mois et 24 jours. Hacène Boukholda, juge à Saïda, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mai 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois et 26 jours. Abdelkader Bouazza, juge, délégué procureur de la République adjoint à Aflou, est promu par avancement, du 1er échelon au 2ème échelon du 2ème grade, à compter du 24 août 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 4 mois et 7 jours. Ahmed Sefta, vice-président au tribunal de Cherchell, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 septembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 mois et 22 jours. Salem Gamar, procureur de la République adjoint à Boufarik, détaché au ministère de la justice, est promu par avancement, du 1 échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 2 jours. Abdelkader Hadj Saddok, juge à Hadjout, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 octobre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 mois et 29 jours. Mohammed Bouchouchi, juge à El Harrach, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 2 février 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 10 mois et 29 jours. Aïssa Frigaa, juge, délégué conseiller, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 8 juillet 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 5 mois et 23 jours. Ferhat Bouaïcha, juge à El Harrach, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 janvier 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 11 mois et 22 jours. Mustapha Benziane, juge à Ouled Mimoun, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, compter du 2 février 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 10 jours. Abdelhafid Bencharif, procureur de la République adjoint à Laghouat, est promu par avancement, du 1 échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 25 septembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 3 mois et 5 jours. Tayeb Boúakkaz, juge à Tissemsilt, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 21 mai 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois et 10 jours. Mostefa Kehili, juge à Tiaret, est promu par avancement du 1 échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 12 septembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 3 mois et 18 jours. Boutouchent Riou Bensotra, juge à Teniet El Had, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 10 juillet 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 5 mois et 22 jours. Ahmed Zerrouk Kheidri, juge à Bou Saada, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 1er septembre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 4 mois. Youcef Saïdi, juge, délégué greffier à la cour suprême, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 21 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 7 mois et 10 jours. Noureddine Mesbah, juge d’instruction à Tizi Ouzou, est promu par avancement du 1er échelon au 2ème échelon, du 2ème grade, à compter du 1er juin 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois. Mustapha Bendelhoum, juge à Ouled Mimoun, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 3 août 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 4 mois et 28 jours. Mohammed Akka, juge à Jijel, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 octobre 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 2 mois et 22 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 Benamar Kadi Hanifi, juge à Sidi Bel Abbès, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 15 janvier 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 11 mois et 16 jours. Benali Kadi, procureur de la République adjoint, délégué juge au tribunal de Sig, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 6 avril 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 8 mois et 25 jours. Abderrahmane Allal, juge au tribunal d’El Kseur, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 15 septembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 mois et 16 jours. Amara Narroura, juge au tribunal de Ouargla, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grace, à compter du 28 mars 1971. Mohammed Chalabi, procureur de la République à Saïda, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 29 novembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 1 mois et 2 jours. Hocine Laïfa, président du tribunal de Ouargla, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 10 août 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 11 mois et 21 jours. Zinelabidine Amir, procureur de la République adjoint, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 19 novembre 1970 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 1 an, 1 mois et 12 jours. Embarek Hamdi, juge au tribunal de Sétif, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, grade, , à compter du 27 avril 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 8 mois et 4 jours. Ahmed El Mortada Djelloul, procureur de la République adjoint au tribunal de Ouargla, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade,, à compter du 12 novembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 mois et 9 jours. Abdennebi Adenane, juge au tribunal de Laghouat, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 29 février 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 10 mois et 2 jours. Salah Abderrazak, juge à Ouargla, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 27 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 4 jours. Ali Abed El Ghafar, juge à Touggourt, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 14 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 17 jours. Ahmed Debbi, juge, délégué conseiller à la cour de Ouargla, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 23 juin 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 6 mois et 8 jours. Djelloul Benaïssa, président au tribunal de Miliana, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 30 janvier 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans, 11 mois et 1 jour. Djilali Baki, 1er procureur général adjoint à Béchar, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 5 mars 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 9 mois et 25 jours. Mohammed Doubla, procureur de la République adjoint à Oued Rhiou, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 4 mars 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 9 mois et 27 jours. Abdelkader Benachenhou, procureur de la République adjoint à Oran, est promu par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 20 mai 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois et 11 jours. Lahcène Bekkouche, juge à Aïn Témouchent, est promu par avancement du 2eme échelon au 3ème échelon, du 2ème grade. à compter du 9 juin 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 6 mois et 22 jours.
14 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 Cherif Mohamed Ziane, vice-président au tribunal de Sidi Bel Abbès, est promu, par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 10 novembre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 mois et 21 jours. Ammar Laroussi, juge à Zahana, est promu, par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 27 août 1971 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat de 4 mois et 4 jours. Boudali Moumène, juge d’application des peines à Oran, est promu, par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 13 février 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 10 mois et 18 jours. Fadhallah Kerras, procureur de la République adjoint à Sidi Bel Abbès, est promu, par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 5 décembre 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an et 26 jours. Larbi Trache, juge à Oran, est promu, par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 13 mars 1967 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 3 ans, 9 mois et 18 jours. Mahdi Rahal, juge, délégué procureur de la République adjoint Oran, est promu, par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 30 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 5 mois et 1 jour. Hamadou Dib, juge à Sidi Bel Abbès, est promu, par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 16 mars 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 9 mois et 15 jours. Hadj Mostefa Bourokba, procureur de la République adjoint à Oran, est promu, par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 1er décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 1 mois. Allaoua Laouamri, juge à Annaba, est promu, par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 23 juin 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 6 mois et 8 jours. Mohamed Cherif Majdi, juge à Souk Ahras, est promu, par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 27 décembre 1968 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 ans et 4 jours. Ali Djoudi, juge à Annaba, est promu, par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon, du 2ème grade, à compter du 9 mars 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 9 mois et 22 jours. Mustapha Bendedouche, juge à Oran, est promu par avancement, du 2ème échelon au 3ème échelon du 1er grade, à compter du 5 fevrier 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 10 mois et 20 jours. Abderrezak Mahdjoub, juge au tribunal d’Oran, est promu, par avancement du 2ème échelon au 3ème échelon du 2ème grade, à compter du 12 janvier 1969 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 11 mois et 19 jours. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 juin 1972 du wali de Constantine portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 23 juin 1972 du wali de. Constantine, MM. Zerzour Abdellali, Saïd et Salah ben Ali Derradji, cultivateurs demeurant à Bir El Menten, douar F’Kirina, commune de F’Kirina, daïra d’Aïn Beïda, sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued F”Kirina, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 4 ha et qui font partie de la propriété. de Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 2,5 litres/seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2,5 litres par seconde sans dépasser 5 litres/seconde, mais dans ce cas. la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé, L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 5 litres/secondes à la hauteur totale de 6 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). Les permissionnaires seront tenus de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service de l’hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage, viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit, sans indemnité, à partir du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée, L’installation des bénéficiaires, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résult aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice da leurs fonctions, auront, à toute époque, accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si les permissionaires contreviennent aux dispositions ci-dessus. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prise d’eau sur l’oued F’Kirina. L’autorisation pourra. en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droft à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires, sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximuns 1 an, à compter de la date dudit arrêté.
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais à la diligence de l’autorité locale, et ce, cans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morsellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour T’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur être données par les agents du service de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation. en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, les permissionnaires payeront la taxe de voirie de 20 dinars conformément aux dispositions де l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le node de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge des permissionnaires. Arrêté du 12 juillet 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Taïma, pour l’irrigation de terrains. Par arrêté du 12 juillet 1972 du wali de Tlemcen, M. Hambli Abderrahmane est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Taïma, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original Judit arrêté, qui ont une superficie de trois hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à deux litres par seconde (pompage de nuit). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à deux litres par seconde, sans dépasser six litres. mais, dans ce cas, la duree de pompage sera réduite de manière que la quantité REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit eentinu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever ay maximum six litres à la hauteur de vingt mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’eued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonptions, auront, à toute époque, accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si le titulaire n’en n’a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée, ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas qù le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Taïma. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque. avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public cette modification, réduction qu révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la reduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des memes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primative. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anopheles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet. lui ètre données par les agents du service de Thydraulique ou du service antipaludique.
14 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958, révisé par l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969, Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Sous-direction de l’équipement et des constructions Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de dix postes transformateurs 160 KWT pour les lycées d’enseignement originel suivants : Oran Tiaret Mascara Saïda Bou Saada Batna Biskra Adrar Tlemcen Blida. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention Soumission A ne pas ouvrir, avant le 17 novembre 1972 à 18 heures, le cachet de la poste faisant foi, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, Hydra Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne sera pas prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à dater du dépôt des plis à l’adresse indiquée i-dessus. L’ouverture des plis est fixée au samedi 18 novembre 1972 à 10 heures. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Commissariat national à l’informatique Service des marchés, Le commissariat national à l’informatique lance un appel d’offres relatif à l’acquisition de matériel d’équipement d’un laboratoire de langues vivantes. Les cahiers des charges pourront être retirés auprès du service des marchés, 2ème étage, commissariat national à l’informatique, 4, Bd Mohamed V Alger. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cachetés, avant le 11 décembre 1972 à l’adresse sus-indiquée. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Budget de l’équipement public Opération n° 13.21.0.23.17.97 Un appel d’offres est lancé pour les travaux suivants : protection, réfection, revêtement et étanchéité au système bitélatex des canaux d’irrigation situés dans le périmètre du Moyen-Chéliff. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité administrative, El Asnam. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au directeur de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, au plus tard le 22 décembre 1972 à 18 heures. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Programme spécial Construction d’une cité administrative Daïra d’El Bayadh Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction d’une cité administrative à la daïra d’El Bayadh. Lot unique Terrassement Maçonnerie Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie Bois et quincaillerie Ferronnerie Plomberie sanitaire Incendie Chauffage central Climatisation Electricité Protection foudre Peinture Vitrerie V.R.D. Téléphone. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers: la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi; à la subdivision des ponts et chaussées d’El Bayadh. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda, bureau des marchés, est fixée au samedi 25 novembre 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt.
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Prorogation de délai Les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres relatif à l’étude d’un terre-plein dans le port d’Alger, sont informés que la date ‘imite de remise des offres prévue initialement pour le 3 novembre 1972, est reportée au 17 novembre 1972. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’un village au périmètre agricole Commune de Debila Daïra d’El Oued. Imprimerie Officielle, Aiger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1972 lère tranche Construction de 72 logements, type rural. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis BP. n° 64 - Ouargla, au plus tard le 25 novembre 1972 à 12 heures. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek