Ordonnance n° 72-18 du 7 juin 1972 portant ratification de l'accord de coopération économique entre le Gouvernement 'de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signé à Alger le 27 mars 1972
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
Houari BOUMEDIENE ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchecoslovaque, s'inspirant des rapports amicaux existant entre les peuples algérien et tchécoslovaque, conscients de la nécessité de poursuivre et d'étendre les relations économiques entre les deux pays sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1º Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque met à la disposition du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, un crédit de 50 millions de dollars US, productif d'un intérêt simple de deux-et-demi pour cent (2.5) l'an et destiné à contribuer au développement de l'économie nationale de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2 A cette fin, les organismes compétents des deux pays conclueront les contrats réalisés dans le cadre du présent accord sur la base des prix mondiaux. Les contrats et les factures seront libellés en dollars US, monnaie de compte.
Le délai d'utilisation du crédit pourra être prolongé sur demande de l'une des parties contractantes et d'un commun accord.
En cas de changement de la parité or du dollar US, qui est actuellement d'un dollar US = 0,888671 gramme d'or fin, la partie non utilisée du crédit mentionné dans l'article 1** du présent accord et le solde des comptes spéciaux à ouvrir et à maintenir aux termes des articles 7 et 8 du présent accord, seront ajustés au jour du changement, de manière que leur contre-valeur exprimée en titre d'or fin reste la même qu'avant le changement intervenu.
De la même façon, seront ajustés au jour du changement intervenu, les sommes dues et non encore inscrites au compte spécial d'utilisation de crédit ainsi que les montants afférents aux parties non encore exécutées des contrats conclus sur la base du présent accord, y compris les contrats relatifs à a livraison de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire, dans des engagements de remboursement mentionnés à l'article 7.
Article 3 Le crédit mentionné à l'article 1º pourra être utilisé pour le paiement des frais consécutifs à la livraison des équipements et installations fournis dans le cadre du présent accord, en particulier : 1º la réalisation de travaux d'études et de montages par des organismes de la République socialiste tchécoslovaque; 2° l'élaboration d'études, la cession de licences de production et de brevet par des organismes de la République socialiste tchecoslovaque; 3º la rémunération en République socialiste tchécoslovaque et les frais de voyage aller et retour des spécialistes envoyés par la République socialiste tchécoslovaque en République algérienne démocratique et populaire ainsi que les frais de formation professionnelle en République socialiste tchécoslovaque des stagiaires algériens envoyés dans le cadre des contrats réalisés aux termes du présent accord; 4° la livraison de pièces de rechange pour l'équipement initial des équipements ou installations fournis dans le cadre du présent accord selon les stipulations des contrats ; 5° lorsqu'il s'agit de fournitures et services sous-traités pour la réalisation d'un projet en Algérie par un groupe de firmes de nationalités différentes, la partie des fournitures et services effectués par la partie tchécoslovaque sera financée dans le cadre du présent accord, sauf si les, deux parties en décident autrement d'un commun accord; 6° le crédit mentionné à l'article 1 pourra être utilisé au financement de fournitures et services sous-traités à tiers, sauf dans le cas où la partie algérienne demande expressément la livraison de fournitures et services sous-traités qui ne sont pas habituellement utilisés par les firmes tchécoslovaques, Article La documentation technique, catalogues, prospectus, manuels de services et de manutention des machines livrées ainsi que la description des procédés technologiques indispensables aux processus de fabrication et à la production des entreprises construites en coopération avec la République socialiste tchécoslovaque, conformément au présent accord, seront remis gratuitement.
Article 5 La date d'utilisation du crédit sera celle des documents d'expédition pour les livraisons de l'eau des machines et d'équipements financés dans le cadre du présent accord, la date de connaissement faisant fol.
En ce qui concerne les installations industrielles complètes, la date d'utilisation du crédit sera calculée selon le bilan des livraisons effectuées au 31 décembre de chaque année.
De ce fait, les intérêts commenceront à courir à partir du premier jour de l'année qui suit lesdites livraisons, la date de connaissement faisant foi.
En ce qui concerne les prestations de services, la date d'utilisation du crédit sera celle de la facturation après l'achèvement de ces services.
Les intérêts seront calculés à partir de la date d'utilisation du crédit.
Article 6 Le remboursement du crédit, objet du présent accord, fera en douze (12) termes annuels égaux auxquels s'ajouteront les intérêts pour les installations complètes et les services y afférents.
La première échéance annuelle de remboursement sera une année après le 31 décembre qui suit la date de mise en marche des. installations complètes et des services y afférents, mais au plus tard 24 mois après l'accomplissement des obligations des fournisseurs tchécoslovaques, découlant de contrats conclus entre les organismes des deux pays.
Article 7 Le remboursement des échéances du crédit principal et des intérêts, sera effectué par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, au moyen de virements des sommes correspondantes à un compte spécial qui sera ouvert en dollars US, monnaie de compte, à la Banque centrale d'Algérie, au nom de la Banque commerciale tchécoslovaque.
Article 8 La Banque centrale d'Algérie et la Banque commerciale tchécoslovaque s'ouvriront mutuellement, des comptes spéciaux de crédit et mettront conjointement au point, dans les trois mois qui suivront le présent accord, l'arrangement technique nécessaire pour tenir la comptabilité de l'utilisation et du remboursement du crédit, en vertu du présent accord ainsi que de la mise en compte et du paiement des intérêts échus.
Article 9 L'état d'exécution du présent accord sera suivi par le comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur le jour de l'échange des notes diplomatiques confirmant son approbation par les Gouvernements des deux pays. Il demeurera en vigueur jusqu'au remboursement total des principal et intérêts des montants utilisés du crédit.
Fait à Alger, le 27 mars 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Le ministre de l'industrie Le ministre du commerce et de l'énergie, extérieur, Belaïd ABDESSELAM Andrej BARCAK
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