ج.ر عدد 54 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-18 du 7 juin 1972 portant ratification de l’accord de coopération économique entre le Gouvernement ‘de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signé à Alger le 27 mars 1972, p. 662. Décret n° 72-117 du 7 juin 1972 portant publication de la convention entre les réseaux de chemins de fer maghrébins pour l’institution du bureau central de compensation maghrébin, signée à Tunis le 3 juin 1969, p. 663. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 29 mars 1972 mettant fin au détachement d’un administrateur, p. 666. Arrêtés des 17 mars, 3 et 10 avril, 10, 12, 13, 15 et 17 mai et 9 juin 1972 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 667.

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1972 SOMMAIRE (Suite) Arrêtés des 7 et 22 juin 1972 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 667. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 8 novembre 1971 relatif à l’admission en non-valeur d’effets réglés par les céréaliculteurs des céréales de semence livrées à paiement différé, p. 667. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 10 février et 21 avril 1972 portant nomination de défenseurs de justice, p. 668. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 5 mai 1972 portant nomination d’un conservateur en chef, p. 668. Arrêté du 5 mai 1972 portant nomination d’une aidedocumentaliste stagiaire, p. 668. Arrêté du 5 mai 1972 portant nomination d’un photographe stagiaire, p. 668. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 6 septembre 1971 portant création de commissions paritaires au ministère du tourisme, p. 668. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 23 mai 1972 portant composition de la commission paritaire du corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan, p. 668. ACTES DES WALIS Arrêté du 9 mars 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Tlemcen, faubourg Boudghène, au profit du ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, en vue de l’implantation d’une caserne, p. 669. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 669. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 670. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-18 du 7 juin 1972 portant ratification de l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signé à Alger le 27 mars 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signé à Alger, le 27 mars 1972; Ordonne: Article 1º. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signé à Alger le 27 mars 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchecoslovaque, s’inspirant des rapports amicaux existant entre les peuples algérien et tchécoslovaque, conscients de la nécessité de poursuivre et d’étendre les relations économiques entre les deux pays sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel; Sont convenus de ce qui suit : Article 1º Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque met à la disposition du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, un crédit de 50 millions de dollars US, productif d’un intérêt simple de deux-et-demi pour cent (2.5) l’an et destiné à contribuer au développement de l’économie nationale de la République algérienne démocratique et populaire. Article 2 A cette fin, les organismes compétents des deux pays conclueront les contrats réalisés dans le cadre du présent accord sur la base des prix mondiaux. Les contrats et les factures seront libellés en dollars US, monnaie de compte. Le délai d’utilisation du crédit pourra être prolongé sur demande de l’une des parties contractantes et d’un commun accord.

7 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 En cas de changement de la parité or du dollar US, qui est actuellement d’un dollar US = 0,888671 gramme d’or fin, la partie non utilisée du crédit mentionné dans l’article 1** du présent accord et le solde des comptes spéciaux à ouvrir et à maintenir aux termes des articles 7 et 8 du présent accord, seront ajustés au jour du changement, de manière que leur contre-valeur exprimée en titre d’or fin reste la même qu’avant le changement intervenu. De la même façon, seront ajustés au jour du changement intervenu, les sommes dues et non encore inscrites au compte spécial d’utilisation de crédit ainsi que les montants afférents aux parties non encore exécutées des contrats conclus sur la base du présent accord, y compris les contrats relatifs à a livraison de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire, dans des engagements de remboursement mentionnés à l’article 7. Article 3 Le crédit mentionné à l’article 1º pourra être utilisé pour le paiement des frais consécutifs à la livraison des équipements et installations fournis dans le cadre du présent accord, en particulier : 1º la réalisation de travaux d’études et de montages par des organismes de la République socialiste tchécoslovaque; 2° l’élaboration d’études, la cession de licences de production et de brevet par des organismes de la République socialiste tchecoslovaque; 3º la rémunération en République socialiste tchécoslovaque et les frais de voyage aller et retour des spécialistes envoyés par la République socialiste tchécoslovaque en République algérienne démocratique et populaire ainsi que les frais de formation professionnelle en République socialiste tchécoslovaque des stagiaires algériens envoyés dans le cadre des contrats réalisés aux termes du présent accord; 4° la livraison de pièces de rechange pour l’équipement initial des équipements ou installations fournis dans le cadre du présent accord selon les stipulations des contrats ; 5° lorsqu’il s’agit de fournitures et services sous-traités pour la réalisation d’un projet en Algérie par un groupe de firmes de nationalités différentes, la partie des fournitures et services effectués par la partie tchécoslovaque sera financée dans le cadre du présent accord, sauf si les, deux parties en décident autrement d’un commun accord; 6° le crédit mentionné à l’article 1 pourra être utilisé au financement de fournitures et services sous-traités à tiers, sauf dans le cas où la partie algérienne demande expressément la livraison de fournitures et services sous-traités qui ne sont pas habituellement utilisés par les firmes tchécoslovaques, Article La documentation technique, catalogues, prospectus, manuels de services et de manutention des machines livrées ainsi que la description des procédés technologiques indispensables aux processus de fabrication et à la production des entreprises construites en coopération avec la République socialiste tchécoslovaque, conformément au présent accord, seront remis gratuitement. Article 5 La date d’utilisation du crédit sera celle des documents d’expédition pour les livraisons de l’eau des machines et d’équipements financés dans le cadre du présent accord, la date de connaissement faisant fol. En ce qui concerne les installations industrielles complètes, la date d’utilisation du crédit sera calculée selon le bilan des livraisons effectuées au 31 décembre de chaque année. De ce fait, les intérêts commenceront à courir à partir du premier jour de l’année qui suit lesdites livraisons, la date de connaissement faisant foi. En ce qui concerne les prestations de services, la date d’utilisation du crédit sera celle de la facturation après l’achèvement de ces services. Les intérêts seront calculés à partir de la date d’utilisation du crédit. Article 6 Le remboursement du crédit, objet du présent accord, fera en douze (12) termes annuels égaux auxquels s’ajouteront les intérêts pour les installations complètes et les services y afférents. La première échéance annuelle de remboursement sera une année après le 31 décembre qui suit la date de mise en marche des. installations complètes et des services y afférents, mais au plus tard 24 mois après l’accomplissement des obligations des fournisseurs tchécoslovaques, découlant de contrats conclus entre les organismes des deux pays. Article 7 Le remboursement des échéances du crédit principal et des intérêts, sera effectué par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, au moyen de virements des sommes correspondantes à un compte spécial qui sera ouvert en dollars US, monnaie de compte, à la Banque centrale d’Algérie, au nom de la Banque commerciale tchécoslovaque. Article 8 La Banque centrale d’Algérie et la Banque commerciale tchécoslovaque s’ouvriront mutuellement, des comptes spéciaux de crédit et mettront conjointement au point, dans les trois mois qui suivront le présent accord, l’arrangement technique nécessaire pour tenir la comptabilité de l’utilisation et du remboursement du crédit, en vertu du présent accord ainsi que de la mise en compte et du paiement des intérêts échus. Article 9 L’état d’exécution du présent accord sera suivi par le comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur le jour de l’échange des notes diplomatiques confirmant son approbation par les Gouvernements des deux pays. Il demeurera en vigueur jusqu’au remboursement total des principal et intérêts des montants utilisés du crédit. Fait à Alger, le 27 mars 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Le ministre de l’industrie Le ministre du commerce et de l’énergie, extérieur, Belaïd ABDESSELAM Andrej BARCAK Décret n° 72-117 du 7 juin 1972 portant publication de la convention entre les réseaux de chemin de fer maghrébins pour l’institution du bureau central de compensation maghrébin, signée à Tunis le 3 juin 1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djournada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portanı constitution du Gouvernement; Vu la convention entre les réseaux des chemins de fer maghrébins pour l’institution du bureau central de compensation maghrébin, signée à Tunis le 3 juin 1969;

664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète Article 1°r.- La convention entre les réseaux de chemins de fer maghrébins pour l’institution du bureau central de compensation maghrébin, signée à Tunis le 3 juin 1969, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE CONVENTION ENTRE LES RESEAUX DES CHEMINS DE FER MAGHREBINS POUR L’INSTITUTION DU BUREAU CENTRAL DE COMPENSATION MAGHREBIN Entre : La S.N.C.F.A., représentée par son directeur général adjoint, Monsieur Ben Mehdjouba, 21, Boulevard Mohamed V à Alger La S.N.C.F.T. représentée par son président directeur général, Monsieur Slama, 67, avenue Ferhat Hached à Tunis; L’O.N.C.F., représenté par son directeur, Monsieur Moussaoui, 19, avenue Allel Ben Abdallah à Rabat; Il a été convenu ce qui suit : Article 1er CONSTITUTION, SIEGE ET GERANCE Il est établi à Alger, un bureau central de compensation maghrébin dénommé B.C.C.M., chargé de compenser les règlements et les soldes de décomptes des chemins de fer maghrébins. Le bureau est géré par la société nationale des chemins de fer algériens. Cet organisme est créé par le comité des transports ferroviaires du Maghreb en accord avec les banques centrales et les organismes de contrôle des changes des Etats concernés. Il jouit de la personnalité civile. Article 2 FACULTES D’ADMISSION Sont admis d’office à participer à ce bureau, les organismes de chemins de fer faisant partie du comité des transports ferroviaires du Maghreb : a) L’office national des chemins de fer du Maroc, b) La société nationale des chemins de fer algériens, c) La société nationale des chemins de fer tunisiens. Les organismes de chemin de fer qui viendraient à se créer au Maghreb, pourront être admis sur décision du comité permanent prévu à l’article 3. Article 3 COMITE PERMANENT COMPOSITION POUVOIRS Chacun des réseaux participants est représenté par un délégué au comité permanent chargé d’administrer le B.C.C.M. Le comitérmanent ne peut décider valablement qu’en présence de tous les représentants des réseaux nationaux du Maghreb. Ses décisions sont prises à l’unanimité. Le comité permanent a les attributions et les pouvoirs suivants : Il arrête le rapport annuel sur les opérations du B.C.C.M. prévu à l’article 18 et le présente au C.T.F.M.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1972 En cas d’urgence exceptionnelle, il est autorisé, d’accord avec le président du C.T.F.M., à apporter au règlement toutes dérogations nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. Article 4 COMPTES BANCAIRES Toutes les opérations financières, résultant des compensations, doivent être effectuées par l’intermédiaire des comptes bancaires dont chaque réseau est titulaire à sa banque le B.C.C.M. est, quant à lui, titulaire d’un compte en devises auprès de l’institut d’émission d’Algérie. Article 5 METHODES A SUIVRE POUR LA COMPENSATION-MONNAIE Pour la commodité des calculs, en vue de dégager les soldes respectifs, le B.C.C.M. compense sur la base du franc français pris comme monnaie de référence, Un franc français dinar algérien Un franc français dinar tunisien Un franc français. dirham, tous les débits et crédits qui lui sont notifiés et qui résultent de l’application de l’article 6 ci-dessous. Il est bien entendu que les soldes débiteurs et créditeurs envers le B.C.C.M. sont exprimés dans la monnaie nationale de chaque pays intéressé. Article 6 NOTIFICATIONS Après accord des réseaux intéressés, les notifications au B.C.C.M. sont effectuées comme suit : a) par l’office des wagons dont le siège est à Alger, pour les soldes des décomptes de matériel roulant, des agrès et des containers; b) par les organismes chargés de les établir: pour les décomptes de trafic (voyageurs, bagages, colis exprès et marchandises), pour les décomptes de redevance au titre des conventions concernant l’exploitation des gares communes d’Oujda et de Ghardimaou et des sections de ligne reliant ces gares respectivement aux frontières algéro-marocaine et algéro-tunisienne, pour les décomptes résultant de l’application des conventions internationales voyageurs et marchandises auxquelles adhèrent les Etats concernés. Les régularisations d’écritures relatives aux décomptes ci-dessus, ne peuvent être notifiées par les organismes intéressés qu’après accord avec leurs correspondants. Article 7 PRESENTATION DES NOTIFICATIONS Les notifications se font au moyen de bordereaux d’un modèle uniforme (annexe) fourni par le B.C.C.M. Les notifications sont établies dans la monnaie nationale de l’organisme qui les émet il appartient au B.C.C.M. d’effectuer les conversions dans la monnaie de référence. Les notifications comprennent les sommes à compenser pour un même organisme du chef de ses opérations se rapportant à une même période de compensation, en principe le mois civil M. Il est établi des notifications distinctes par nature de décompte (matériel roulant, trafic, gares communes, comptes divers).

7 juillet 1972. JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 MODIFICATION DES TAUX DE CHANGE Lorsque la monnaie nationale d’un pays adhérent au BCCM a été modifiée, officiellement, par dévaluation ou par réévaluation ou par disposition monétaire ayant le même effet, l’organisme du pays intéressé en avise télégraphiquement le B.C.C.M., en indiquant la date de la manipulation ainsi que les valeurs de cette monnaie, après et avant manipulation, par rapport à la monnaie de référence. Lorsque la monnaie de référence a été modifiée officiellement par dévaluation ou par réévaluation ou par disposition monétaire ayant le même effet, il appartient à la banque centrale de chaque pays, de fixer la nouvelle cotation de change de sa monnaie nationale, par rapport à la monnaie de référence manipulée. En cas de modification de la monnaie nationale, les réseaux concernés d’un pays intéressé, établiront des notifications dis-. tinctes: d’une part, pour les opérations effectuées jusqu’à la veille de la manipulation, lesquelles seront valorisées et compensées aux anciens cours; d’autre part, pour les opérations effectuées à partir de la date de manipulation lesquelles seront valorisées et compensées aux nouveaux cours. Lorsqu’une manipulation monétaire intervient après l’arrêté des comptes par le BCCM, celui-ci émet ses ordres de paiement sans tenir compte de cette manipulation et les organismes règlent leurs dettes pour les sommes qui y figurent. Les organismes débiteurs ou créditeurs confirment au BCCM que les montants versés ou reçus ne l’ont pas été avant la date de manipulation en cause et indiquent à ceue occasion, les montants à régulariser soit à verser en plus, soit à recevoir en plus. De son côté, le BCCM calcule les différences résultant de l’application, d’une part, des parités nouvelles et d’autre part, des parités anciennes, et porte ces différences au crédit ou au débit des organismes intéressés. La régularisation de ces différences est assurée lors de la compensation suivante. Article 9 EXTRAITS DE COMPTES ORDRES DE PAIEMENTS AVIS DE CREDIT Les notifications sont arrêtées au dernier jour du mois civil M constituant la période de compensation. Elles sont transmises au BCCM pour y parvenir, au plus tard, le cinquième jour ouvrable du mois M + 2. Le vingtième jour ouvrable du mois M + 2, le BCCM envoie par exprès, à chaque organisme intéressé, les extraits du compte mentionnant les sommes compensées et les soldes qui en résultent, le cas échéant, l’ordre du paiement ainsi que la fiche de cours de conversion. L’ordre de paiement mentionne: les sommes à verser; la date précise de l’exécution de l’ordre la date de valeur correspondante (décalée de 2 jours ouvrables suivant les usages internationaux), soit le 10ème jour ouvrablé du mois M +3; l’établissement financier chez lequel le compte de la banque centrale d’Algérie doit être crédité. Ces documents sont adressés en trois exemplaires. En outre, le B.C.C M. adresse à la banque centrale d’Algérie, le relevé général des solues arrêtés au dernier jour du nois M ainsi qu’une copie des ordres de paiement correspondants. Dès réception des fonds adressés par le ou les organismes débiteurs, le B.C.C.M. crédite télégraphiquement le ou les organismes créanciers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Article 10 LIQUIDATION DES COMPENSATIONS Toute somme due, non réglée le 10ème jour ouvrable du mois M + 3, sera passible d’intérêts de retard. Les intérêts de retard perçus au profit des organismes créanciers ne seront donc applicables qu’à dater du 11ème jour ouvrable du mois M + 3. Le taux d’intérêt est fixé à 6% et pourra être modifié ultérieurement, sur décision du comite permanent. Article 11 PAIEMENTS EN RETARD La dette de l’organisme en retard n’est pas reportée dans une compensation suivante. Si au 10ème jour du mois M + 3, le B.C.C.M. n’a pas reçu de la banque centrale d’Algérie, tous les avis de crédit attendus, il en avise immédiatement les organismes débiteurs en leur accordant un délai complémentaire jusqu’au 25ème jour ouvrable du mois M + 3. Le comité permanent est également avisé des retards réitérés d’un même organisme. Article 12 CONCILIATION Toute dette non amortie au terme du délai complémentaire accordé en vertu de l’article 11 ci-dessus, fait l’objet d’une intervention immédiate du B.C.C.M. auprès du président directeur général, directeur général ou directeur intéressé. Article 13 DEMISSION Les participants qui désireraient se retirer du B.C.C.M. sont tenus d’en donner avis, six mois à l’avance, à l’organisme gérant qui en informera immédiatement les autres participants, Article 14 DISSOLUTION DU B.C.C.M. Le comité des transports ferroviaires du Maghreb statue en dernier ressort sur le maintien, la dissolution ou la réanimation du B.C.C.М. Le B.C.C.M. devient sans objet, dès lors que le nombre de ses participants est réduit à deux par suite de démission. Dans ce cas, le B.C.C.M. dispose d’un délai de six mois pour clore ses comptes, régulariser ses écritures avec la banque centrale d’Algérie. Article 15 FRAIS BANCAIRES Tous les frais résultant des paiements sont directement à la charge des organismes débiteurs, à l’exclusion, toutefois, de la commission réclamée par la banque centrale d’Algérie pour son intervention dans les liquidations. Les frais forfaitaires de commissions à payer à la banque centrale d’Algérie pour son intervention dans le paiement, sont répartis, en fin de période de compensation, entre tous les organismes participants, au prorata du montant total en monnaie de référence des sommes dont elles ont été reconnues débitrices ou créditrices dans les compensations de la période considérée. Article 16 FRAIS DE FONCTIONNEMENT Le montant des dépenses du B.C.C.M. en personnel, imprimés, affranchissements de correspondance, etc… est arrêté à la fin de chaque exercice financier, et réparti à parts égales entre les participants.

666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1972 s que ces opérations sont terminées, le B.C.C.M. fait régler d’office, dans la compensation en cours, la quote-part d’intervention de chaque organisme participant. D’une part, il porte à son crédit, à un compte spécial ouvert en son nom, le montant intégral desdits frais et, d’autre part, il reporte à son débit et au crédit de la société nationale des chemins de fer algériens, ceux de ses frais qui ont été avancés par celle-ci. Article 17 CONSERVATION DES ARCHIVES Toutes les pièces relatives à la compensation sont conservées pendant 10 ans par le B.C.C.M. Article 18 RAPPORT ANNUEL L’exercice financier du B.C.C.M. s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Le comité permanent présentera au BCCM ainsi qu’à tous les organismes participants, un rapport annuel exposant les résultats des opérations du B.C.C.M. pendant l’exercice écoule et les conclusions d’ordres technique et pratique à tirer de ces données Article 19 CONTROLE DU B.C.C.M. Chaque année, le C.T.F.M. désignera trois délégués chargés d’examiner les livres du B.C.C.M. à une date fixée par ces délégués, cette date devant se trouver entre le 31 décembre et le 1 mars. Ceux-ci s’assureront de la régularité des opérations du B.C.C.M., examineront de près ces méthodes et suggèreront, éventuellement, les simplifications qu’ils jugeraient utiles d’y apporter. Ils dresseront un rapport succinct de leurs constatations, et, après visa du B.C.C.M., adresseront ce rapport au secrétariat permanent du C.T.F.M. au plus tard un mois après leur visite. Ce rapport sera publié par les soins du secrétariat du C.T.F.M. Article 20 CONTROLE DES CHANGES Tout organisme adhèrent transmet au B.C.C.M., dans le plus bref délai, copie des documents officiels (loi, arrêté, règlement) portant modification dư contrôle des changes ou dans le fonctionnement de l’office des changes de son pays. Le bureau central de compensation maghrébin et les organismes participants devront satisfaire, sans délai, aux demandes de renseignements ou de justifications présentées par l’office des changes de chaque pays participant. Article 21 INTERPRETATION DU REGLEMENT Toute divergence dans l’interprétation des dispositions qui précèdent, sera soumise au comité permanent du bureau central de compensation maghrébin qui en réfèrera, au besoin, au comité des transports ferroviaires du Maghreb. Cunis, le 3 juin 1969. Le directeur général adjoint Le directeur de l’O.N.C.F., de la S.N.C.F.A., MOUSSAOUI BENMEHDJOUBA Le président directeur général de la S.N.C.F.T., SLAMA ANNEXE MODELE DE BORDEREAU BORDEREAU DES SOMMES Administration qui notifie : Service: DE NOTIFICATION A COMPENSER PAR LE BCCM Monnaie : Mois, année Libellé des trafics A remplir A remplir auxquels Nature ou des régularisations par Débiteurs Montants Créditeurs par se rapportent des diverses avec référence le BCCM effectifs à effectifs le BCCM les sommes produits de l’administration Numéro compenser Numéro notifiées débitée ou créditée du compte du compte 1 2 3 5 6 7 8 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 29 mars 1972 mettant fin au détachement d’un administrateur. Par arrêté interninistériel du 29 mars 1972, il est mis tin au détachement de M. Mohamed Djitli, administrateur de 2ème échelon, à compter du 1er janvier 1971, auprès de l’agence Algérie-presse-service. L’intéressé est réintégré, en la même qualité, à la Présidence du Conseil.

7 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 17 mars, 3 et 10 avril, 10, 12, 13, 15 et 17 mai | et 9 juin 1972 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 17 mars 1972, M. Mohamed Djeraba est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 293, à compter de la date d’installation dans ses fonctions et affecté au ministère des anciens moudjahidine. Par arrêté du 3 avril 1972, M. Lahouari Ouahrani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 avril 1972, M. Mohamed Tayeb Illoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des finances, Ledit arrêté prend effet à compter du 3 juillet 1970. Par arrêté du 3 avril 1972, M. Ahmed Selam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des anciens moudjahidine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1972, les dispositions de Farrété du 4 mars 1970 portant reclassement de M. Kara Slimane Abdesselam au 2ème échelon du corps des administrateurs, avec un reliquat d’un (1) an et 6 mois au 31 décembre 1968, sont modifiées comme suit : L’intéressé est reclassé au 4ème échelon, au 31 décembre 1963 avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 10 avril 1972, l’arrêté du 2 juillet 1969 est modifié comme suit : «M. Ahmed Fergag est reclassé au 31 décembre 1968 au 8ème échelon, indice 495 et conserve un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 15 jours. Par arrêté du 10 mai 1972, M. Mohamed Aïssa Messaoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’information et de la culture. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1972, Mme Fatima Boudjeltia dite Naziha est intégrée dans le corps des administrateurs. L’intéressée est titularisée au 3ème échelon, indice 370 et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 26 jours. Par arrêté du 12 mai 1972, M. Abdelkader Benessib est nomme en qualité dadministrateur stagiaire, indice 295, à compter de la date de son installation dans ses fonctions et affecté au ministère de la jeunesse et des sports. Par arrété du 12 mai 1972, M. Brahim Benaziza est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des enseignements primaire et recondaire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1972, M. Arezki Mechiet est titularise dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er janvier 1971. Par arrêté du 13 mai 1972, M. Mohamed Lakhdar Saïhi est intégré dans le corps des administrateurs. L’intéressé est titularisé et reclassé au 1er échelon, indice 320 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an. REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Par arrêté du 15 mai 1972, M. Ahmed Amine Kherbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et affecté à la Présidence du Conseil. 1. Par arrêté du 17 mai 1972, M. Mohammed Azzedine Azzouz est intégré dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaire, à compter du 1 décembre 1962 et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 9 juin 1972, Mlle Firzat Elansari est titularisée dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, à l’indice 320, à compter du 9 septembre 1970 et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 22 jours. Arrêtés des 7 et 22 juin 1972 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Brahim Abdessemed, interprète titulaire de 1er chelon, est reclassé au 7ème échelon, indice 470 et conserve, au 1” juillet 1970, un reliquat de 1 an, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 29 juin 1972, Mile Khatima Metatia est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 et affectée la Présidence du Conseil. Ledit arrêté pendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 8 novembre 1971 relatif à l’admission en non-valeur d’effets réglés par les céréaliculteurs des céréales de semences livrées à paiement différé. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 63-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lot de finances pour 1971, notamment son article 18; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 62-24 du 23 novembre 1962 relatif aux céréales; Vu le décret n° 63-262 du 22 juillet 1963 portant création d’une taxe de solidarité au titre de la campagne-labours; Vu le décret n° 64-301 du 15 octobre 1964 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1964-1965, notamment son article 3, paragraphe 4; Vu l’arrêté du 28 avril 1964 fixant les modalités de versement des frais d’intérêts supportés par les organismes-stockeurs dans le cadre du décret n° 62-24 du 23 novembre 1962; Vu l’arrêté du 22 janvier 1965 relatif au remboursement par l’office algérien interprofessionnel des céréales, de certaines livraisons de céréales ae semences effectuées à des S.A.P. au cours de la campagne 1962-1963 et non remboursées par celles-ci au moment de la récolte 1963; Vu l’arrêté du 8 avril 1965 fixant les modalités de versement des frais d’intérêts supportés par les centres coopératifs de la réforme agraire, dans le cadre de la campagne-labours 1963-1964;

668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er Par application des dispositions édictées par l’article 18 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, les soldes non amortis des effets escomptés par l’ex-caisse algérienne de crédit agricole mutuel (CACAM) et représentant les livraisons de semence faites aux fellahs jusqu’au 19 juin 1965, dans le cadre des mesures édictées par le décret n° 62-24 du 23 novembre 1962 susvisé, sont admis en non-valeur. Le montant de ces effets, y compris le montant des intérêts courus, est imputé au compte fonds de solidarité » ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C., par application de l’article 3 du décret n° 63-262 du 22 juillet 1963 susvisé. Art. 2. Le montant des effets couvert par les dispositions de l’article 1er ci-dessus, est ventilé sur l’état joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1971. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 10 février et 21 avril 1972 portant nomination de défenseurs de justice. Par arrêté du 10 février 1972, M. Mohamed Ghernaout est nommé défenseur de justice à Maghnia (wilaya de Tlemcen). Par arrêté du 21 avril 1972, M. Mohammed Belarbi est nommé défenseur de justice à Béni Saf (wilaya de Tlemcen). MINISTÈRE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 5 mai 1972 portant nomination d’un conservateur en chef. Par arrêté du 5 mai 1972, M. Mounir Bouchenaki, conservateur chargé de recherches, est nommé en qualité de conservateur en chef. M. Mounir Bouchenaki percevra une majoration indiciaire de soixante points non soumise à retenue pour pension. Arrêté du 5 mai 1972 portant nomination d’une aide-documentaliste stagiaire.. Par arrêté du 5 mai 1972, Mlle Hadjira Bougandoura est nommée en qualité d’aide-documentaliste stagiaire. L’intéressée est affectée à la présidence du conseil. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêté du 5 mai 1972 portant nomination d’un photographe stagiaire. Par arrêté du 5 mai 1972, M. Abdelmadjid Khendak est nommé en qualité de photographe stagiaire. L’intéressé percevra le traitement afférent à l’indice qu’il détenait dans son cadre d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1972 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 6 septembre 1971 portant création de commissions paritaires au ministère du tourisme. Le ministre du tourisme et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1г. Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère du tourisme, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps contrôleurs du tourisme, agents de service. Art. 2. La composition de chaque commission est fixée comme suit : TABLEAU REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE DU CORPS L’ADMINISTRATION PERSONNEL Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Contrôleurs du tourisme 1 1 1 1 Agents de service 2 2 2 2 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1971. Le ministre du tourisme, Le ministre de l’intérieur, Abdelaziz MAQUI Ahmed MEDEGHRI SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 23 mai 1972 portant composition de la commission paritaire du corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan. Par arrêté du 23 mai 1972, sont nommés comme représentants de l’administration à la commission paritaire des agents de bureau, les fonctionnaires dont les noms suivent: Membres titulaires : MM. Mohand Arezki Abtroun Ali Oubouzar. Membres suppléants : MM. Slimane Berraoui Akli Améziane.

7 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Est nommé président de ladite commission paritaire, M. Mohand Arezki Abtroun. En cas d’empêchement, M. Ali Oubouzar est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire des agents de bureau, les fonctionnaires dont les noms suivent : Membres titulaires : MM. Salah Boutouchent Mohamed Cheref. Membres suppléants: MM. Ali Korichi

Ferhat Sai REPUBLIQUE, ALGERIENNE 669 ACTES DES WALIS Arrêté du 9 mars 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Tlemcen, faubourg Boudghène, au profit du ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, en vue de l’implantation d’une caserne. Par arrêté du 9 mars 1972 du wali de Tlemcen, est affecté au ministère de l’intérieur, direction de la protection civile et des secours de Tlemcen, un immeuble bâti, bien de l’Etat, ex-propriété Lopez, d’une contenance de 7.000 m2 et portant le n° 714 du plan de la section F, en vue de l’implantation d’une caserne d’agents de la protection civile. La contenance exacte de cet immeuble sera déterminée ultérieurement par le service du cadastre. L’immeuble affectè sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM SERVICE DES CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES A. - Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement en mobilier et matériel scolaires, de 262 classes programme 1972 détaillé comme suit : MOBILIER DE CLASSES QUANTITE Tables-bancs n° 4 6.550 Armoires-bibliothèques 262 Bureaux de maître 262 Chaises de bureau 262 Estrades de bureau 262 Estrades de tableau 262 Tables à volets 262 Tableaux pivotants 262 Meubles porte-cartes 53 Portemanteaux à 2 têtes 262 Portemanteaux à 5 têtes 2.620 Mobilier du directeur Bureaux de directeur 14 Chaises de bureau 14 Bibliothèques 14 Sièges pour visiteurs 28 B. Lieu de consultation des offres : Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer, sur simple demande, le dossier technique relatif à cette affaire, à la wilaya de Mostaganem, 3ème division, 1er bureau, service de l’équipement scolaire, à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. C. Lieu et date limite de réception des soumissions : Les offres devront parvenir, sous pli cacheté, suivant le processus de la notice explicative avant le 25 juillet 1972 à 18 heures à la wilaya de Mostaganem, 3ème division, 1 bureau, service de l’équipement scolaire. La date indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis `en service et non celle de leur dépôt à la poste. WILATA DE SAIDA Appel d’offres ouvert n° 15/72 Objet de l’appel : Construction d’un centre vétérinaire, tous corps compris en lot unique. Implantation de l’ouvrage : Saïda. Date de réception des offres : Les plis devront être adressés au wall de Saïda sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison sociale de l’entreprise : « Avis d’appel d’offres pour la construction du centre vétérinaire ne pas ouvrir ». La date limite des dépôts des offres est fixée au 21 juillet 1972. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant un délai de 90 jours. Consultation et retrait : Le dossier de soumission pourra être consulté ou otenu contre paiement des frais d’envoi, à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de Saïda, tél.: 4-66 4-67 Appel d’offres ouvert n° 13/72 Objet de l’appel : Construction de 4 centres de développement pastoral, tous corps compris en lot unique constitués de : 670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1972 Bureau; Hangar; Logements. Implantation des ouvrages : 1 centre El Biod 1 centre à Ain El Hadjar 1 centre à Aïn El Orak 1 centre à Sidi Ahmed. Les plis devront être adressés au wall de Salda, sous double enve.oppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison sociale de l’entreprise Avis d’appel d’offres pour la construction d’un centre de développement pastoral ». La date limite des dépôts des offres est fixée au 21 juillet 1972. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant un délai de 90 jours. Consultation et retrait : Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu contre paiement des frais d’envoi, à la direction de l’agricutlure et de la réformé agraire de Saïda, tél.: 4-66 4-67. Opération n° 14.64.01.2.25.01.01. Construction d’un lycée d’enseignement originel à El Bayadh Un appel d’offres ouvertest lancé, ayant pour objet la construction d’un lycée d’enseignement originel à El Bayadh Lot unique : Terrassement - Maçonnerie Gros-œuvre Décoration Menuiserie Quincaillerie Ferronnerie Plomberie sanitaire - Electricité Peinture-vitrerie Protection incendie et foudre - Eclairage de secours Aménagement des abords. Les entreprises intéressées pourront retirer le dossiers: à l’agence Bouchama Alger, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, tél.: 62-09-69; - Constantine, 2. rue Bestandji, tél.: 73-32; à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda, nureau des marchés, est fixée au mercredi 26 juillet 1972 à 18 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société «S.N.C.M.A. », sise 3, rue Frikh Baghdadi à Annaba, est mise en demeure de commencer les travaux prévus au marché n° 89/71 passé le 16 mars 1971 et relatif à la construction de 20 logements à la cité Menadia à Annaba (lot nº 4 ferronnerie), dans un délai de 10 jours, & compter de la publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il est précisé qu’en cas de non-respect de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. La société «S.N.C.M.A.», sise 3, rue Frikh Baghdadi Annaba, est mise en demeure de commencer les travaux prévus au marché n° 95-71 passé le 16 mars 1971 relatif à la construction de 97 logements à la cité Patrice Lumumba à Annaba (lot n° 4 ferronnerie), dans un délai de 10 jours, à compter de la publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il est précisé qu’en cas de non-respect de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. La société A.C.E., sise 4, rue des fontaines à Alger, est mise en demeure de commencer les travaux prévus au marché n° 91/71 passé le 8 janvier 1971 relatif à la construction de 20 logements à la cité Menadía (lot n° 2 étanchéité), dans un délai de 10 jours, à compter de la publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. est précise qu’en cas de non-respect de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. La société A.C.E.», sise 4, rue des fontaines à Alger, est mise en demeure de commencer les travaux prévus au marche n° 97/71 passé le 8 janvier 1971 relatif à la construction de 97 logements à la cité Patrice Lumumba à Annaba (lot, nº 2 étanchéité), dans un délai de 10 jours, à compter de la publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il est précisé qu’en cas de non-respect de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. et 13 Avenue Abdeirader-Benbarek