Article 15
Toute association exerçant ses activités sur le territoire national, est tenue, avant le 1er juillet 1972, de solliciter l'agrément prévu par les dispositions ci-dessus.
Passé ce délai, elle est dissoute de plein droit et sa liquidation réalisée dans les conditions prévues par l'article 12 ci-dessus.
استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1972 : صُحّح «avant le 31 décembre 1971» إلى «avant le 1er juillet 1972»، والتصحيح مطبق أعلاه.