Ordonnance n° 71-65 du 22 septembre 1971 relative à la preuve de certains mariages qui n'ont pas fait l'objet d'actes dressés ou transcrits sur les registres de l'état civil
Article 2
فتح المادةTout intéressé peut adresser au président du tribunal dans le ressort duquel l'union a été conclue, une requête tendant à faire reconnaître judiciairement cette union et la date à laquelle elle a été contractée.
Article 3
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'union entre Algériens ou entre Algériens et étrangères n'ayant pas de domicile fixe en Algérie, la requête doit être déposée auprès des missions diplomatiques ou consulaires algériennes dans le ressort desquelles se trouve leur domicile.
Les agents diplomatiques ou consulaires après enquête doivent dans le mois qui suit le dépôt de la requête la transmettre, avec leur avis, au président du tribunal d'Alger,
Article 4
فتح المادةLe tribunal qui peut ordonner toutes mesures d'instruction utiles statue dans les trois mois à compter du jour de la réception de la requête.
Article 5
فتح المادةLa décision n'est susceptible d'aucune vole de recours.
Article 6
فتح المادةLe bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit au requérant.
Article 7
فتح المادةLe dispositif du jugement est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance et sur les registres consulaires, à la diligence du procureur de la République.
Article 8
فتح المادةLe mariage, ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil, prend effet à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration du mariage.
Article 9
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
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