Article 7
Le bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la République, peut prendre toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur.
Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s'il l'estime utile, entendu le requérant.
Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit, pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le bureau de l’assistance judiciaire peut, après sa saisine, par son président, entreprendre toute recherche utile relative aux ressources du demandeur de l’assistance judiciaire.
Les services de l’Etat, les collectivités locales et les services de la sécurité sociale, doivent transmettre, au bureau, toutes les informations qu’il demande qui permettent de vérifier les ressources de l’intéressé.
En cas de non réponse, dans les vingt (20) jours de leur saisine, la demande de l’assistance judiciaire est réputée acceptée.
Le bureau doit statuer dans le plus bref délai possible ; il peut, s’il l’estime utile, entendre le requérant ».