Article 4
En cas d'urgence, l'admission provisoire peut être décidée par le procureur général ou le procureur de la République compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la reunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l'assistance demandée.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — En cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être décidée par le procureur de la République, le procureur général ou le commissaire d’Etat, compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l’assistance ».