TITRE IV — DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE DE POURVOI
Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 13 alinéa 5, le dépôt au greffe de la cour supréme d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai pour saisir cette juridiction ou pour déposer les mémoires.
Ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d'admission ou de rejet du bureau d'assistance.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l’article 13 (alinéa 5) de la présente ordonnance, la demande d’assistance judiciaire suspend, au profit de l’intéressé, l’exigibilité de la taxe judiciaire et le cours du délai prévu pour le dépôt d’un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Ces délais courent à nouveau, à compter du jour de la notification, au concerné, de la décision du bureau de l’assistance judiciaire d’admission ou de rejet de la demande de l’assistance judiciaire.
La décision du bureau d’assistance judiciaire est notifiée, selon le cas, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou du code de procédure civile et administrative ».