Chapitre 3 — Du retrait de bénéfice de l'assistance judiciaire
Article 20
Sans préjudice des dispositions de l'article 12 alinéa 3, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé : 1º s'il survient à l'assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes; 2º si l'assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :
(.... le reste sans changement ...) ».