Article 12
Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction. i La personne admise à l'assistance judiciaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d'appel ou de pourvoi devant la cour suprême.
Toutefois, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré par décision du procureur général près la cour ou du procureur général près la cour suprême si le bénéfice paraît inopportun ou ne paraît pas justifié devant ces juridictions.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Si la juridiction devant laquelle l’assistance judicaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l’affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.
La personne admise à l'assistance judicaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d’appel ou de pourvoi devant la cour suprême, le conseil d’Etat ou en cas de saisine du tribunal des conflits ».