Article 10
Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance Judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs dans le premier cas; si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les motifs de refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.
Toutefois, le procureur général, s'il estime que l'assistance Judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau établi près la cour du ressort pour y être réformée, s'il y a lieu.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
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« Art. 10. — Les décisions du bureau contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l’assistance judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs ; si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusée, le bureau doit faire connaître les motifs du refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucune voie de recours judiciaire, elles peuvent faire l’objet de recours devant le même bureau dans le délai de dix (10) jours à compter de la notification.
Le procureur général ou le commissaire d’Etat, s’il estime que l’assistance judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau compétent pour y être réformée, s’il y a lieu ».