Article 37
Les organismes de sécurité sociale doivent faire parvenir au directeur des impôts directs avant le 1er avril, un relevé individuel pour chaque médecin, dentiste, sage-femme et auxiliaire médical, présentant les renseignements relatifs aux honoraires perçus par ces praticiens au cours de l'année écoulée.
Les relevés établis aux frais desdits organismes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.
III. Dispositions communes :
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «L'article 33 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires, est ainsi modifié»، يقرأ «L».