Article 7
Toute personne qui exerce une activité industrielle, commerciale, libérale ou artisanale, est tenue de verser à la caisse les cotisations, destinées à financer le régime, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, La cotisation est exigible annuellement au 1er janvier et à compter du 1er janvier 1971. Les conditions de versement sont précisées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Cette cotisation est déductible des revenus imposables.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-49 (ج.ر عدد 86 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
L'article 7, alinéa 2 de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, est modifié comme suit