Ordonnance n° 70-3 du 15 janvier 1970 portant ratification de conventions entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe libyenne, conclues à Tripoli le 29 ramadhan 1389 H, correspondant au 9 décembre 1969 J.C. (rectificatif), 470
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 15 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE :
PROTOCOLE ANNEXE AU TRAITE DE FRATERNITE, DE BON VOISINAGE ET DE COOPERATION La République arabe libyenne et la République algérienne démocratique et populaire, Désireuses de réaffirmer les grands buts et les objectifs contenues dans le traité de fraternité, de bou voisinage et de coopération, signé à Tripoli le 14 de dhou El kaada 1389 correspondant au 1" février 1969, Agissant en accord avec les objectifs des deux révolutions et après avoir désigné, pour les représenter : 1º Monsieur Salah Messaoud Abou Yassir, ministre de l'unité et des affaires étrangères de la République arabe libyenne; 2º Monsieur Abdelaziz Bouteflika, membre du Conseil de la Révolution et ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, Ont convenu de ce qui suit :
Article 1"
Les hautes parties contractantes affirment le contenu du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tripoli le 14 de dhou El kaada 1389 correspondant au 1er février 1969.
Article 2 1 Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas adhérer à aucun pacte ou alliance quelconque dirigée contre l'une d'elles.
Article 3 Fidèles au principe de l'indépendance et de l'intégralité de la souveraineté, de la sécurité et de l'unité du territoire et attachées au principe de non-engagement, les parties contractantes s'engagent à œuvrer en vue de la liquidation de toutes les bases militaires étrangères où qu'elles se situent, de n'en pas permettre l'établissement à l'avenir et de coopérer avec tous les Etats qui œuvrent pour leur suppression.
Article 4 Le présent protocole est considéré comme faisant partie intégrante du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération signé à Tripoli le 14 de dhou el Kaada 1389 correspondant au 1er février 1969.
Article 5 Le présent protocole annexe fera l'objet de ratification; l'échange des instruments de ratification se fera à Alger.
Fait en deux exemplaires originaux, en langue arabe, tous les deux faisant également foi.
Fait à Tripoli, le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969...
P. la République arabe P. la République algérienne libyenne, démocratique et populaire, Le ministre de l'unité Le ministre des affaires et des affaires étrangères, étrangères, Salah Messaoud Abou Yassir Abdelaziz BOUTEFLIKA CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Convaincus de l'importance que revêt l'industrie du pétrole dans l'économie des deux pays, Conscients de la nécessité de coopérer entre eux et de coordonner leurs efforts en vue d'utiliser au maximum, dans l'intérêt des deux peuples, cette richesse qui constitue la pierre angulaire de l'économie des deux peuples frères, Et afin de consolider les relations fraternelles et la solidarité qui existent entre la Libye et l'Algérie, Ont décidé ce qui suit:
Article 1 L'exploitation du pétrole, du gaz et de leurs dérivés, par une méthode qui permettra à ces industries de jouer un rôle positif et efficace dans le développement de l'économie des deux pays.
Article 2 L'utilisation, avec profit au maximum, des avantages financiers et économiques découlant de l'exploitation de cette richesse et cc, en vue de développer les divers domaines et secteurs de l'activité de deux pays frères.
Article 3 L'installation d'équipements d'entreprises industrielles nationales 14 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les deux pays et la coordination entre les deux parties d'une coopération, de manière à leur permettre de constituer un front unique afin de renforcer leurs positions et leurs intérêts face aux monopoles d'exploitation existant dans leurs pays.
Article 4 La mise en œuvre de moyens pour la coordination des diverses activités touchant les domaines de l'industrie du pétrole et pour l'unification des efforts entrepris en vue de créer une assistance et une solidarité plus large destinées à donner plus de poids aux négociations engagées par l'une des deux parties.
Article 5 Dans le cadre du respect mutuel des intérêts de chaque partie et de l'action entreprise, en vue d'obtenir des avantages réciproques, les deux parties s'engagent à participer aux divers projets qui présenteront un intérêt pour chacune d'elles.
Article 6 Les visites et les contacts entrepris à différents niveaux, seront poursuivis de même que l'encouragement et la préparation de prises de position communes dans les questions importantes ayant trait à l'industrie du pétrole, telles que celles concernant les prix, les impôts, les conventions d'association, la commercialisation du pétrole, du gaz et de leurs dérivés.
Article 7 Les parties contractantes s'engagent à faire prendre par l'entreprise publique libyenne des pétroles (Libytéco) et la société nationale Sonatrach, toutes dispositions nécessaires en vue d'instaurer une coopération fructueuse et positive dans les divers domaines de l'industrie du pétrole, en utilisant pour cela, toutes les différentes voles appropriées, y compris celles consistant en la création de sociétés associées exerçant leurs activités dans chacun des deux pays.
Article 8 La présente convention est conclue pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties n'ait notifié à l'autre, par écrit, son désir de la modifier ou d'y mettre fin et ce, dans un délai de trois mois avant son expiration.
Article 9 La présente convention, qui sera ratifiée selon les dispositions légales en vigueur dans chacun des deux pays, entrera en vingueur quinze jours après la notification de la ratification faite par chacune des deux parties.
La présente convention a été rédigée en deux exemplaires originaux, en langue arabe et signée par les plénipotentiaires à Tripoli, le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969.
P. la République arabe P. la République algérienne libyenne, démocratique et populaire, Le ministre de l'unité Le ministre des affaires et des affaires étrangères, étrangères, Salah Messaoud Abou Yassir Abdelaziz BOUTEFLIKA CONVENTION DE COOPERATION PETROLIERE ENTRE LA SOCIETE NATIONALE « SONATRACH » ET L'ENTREPRISE PUBLIQUE LIBYENNE DES PETROLES (LIBYTECO) Considérant que le développement de l'exploitation des richesses d'hydrocarbures en République algérienne démocratique et populaire et en République arabe libyenne, serait d'une importance vitale pour l'économie des deux pays, Attendu que les parties sont pleinement convaincues que ledit développement ne peut être utilement réalisé que dans le cadre d'industries nationales dont la coordination sera fixée d'un commun accord, entre les deux parties, avec tout ce que cette coordination comporte d'avantages pour chacune des parties et de consolidation pour l'économie nationale de chaque pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 En application de l'article 7 de la convention de coopération dans le domaine de l'industrie du pétrole, conclue le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969, Les deux parties (Sonatrach et Libytéco) ont convenu de ce qui suit:
Article 1"
Coordination et échange d'informations.
Les parties échangeront les renseignements, les informations, les comptes rendus et les études concernant les points suivants :
a) les lois et règlements ayant trait à l'organisation administrative et financière ;
b) les contrats de concession et les conventions de participation concernant la prospection et la recherches des hydrocarbures, ainsi que leur développement et leur industrialisation;
c) l'échange des conventions de marchés concernant les travaux de prospection, de forage et de production, ainsi que des conventions de marchés intéressant l'industrie du pétrole;
d) les conventions de coopération avec les organismes consultatifs spécialisés dans les domaines de l'industrie pétrolière;
e) la coopération dans le domaine de la commercialisation et de l'échange d'informations, en ce qui concerne les prix pratiqués sur les marchés locaux et internationaux du pétrole brut, du gaz naturel et de leurs dérivés.
Article 2 Formation et échange de techniciens et d'experts.
a) une coopération sera établie dans le domaine de la formation technique et administrative et un échange effectué des programmes d'enseignement pour la formation en Algérie et en Libye, d'éléments nationaux et leur habilitation à œuvrer dans toutes les étapes et dans tous les secteurs de l'industrie du pétrole;
b) chaque partie mettra, à la disposition de l'autre, les moyens de formation dont elle dispose, de sorte qu'il puisse en résulter un échange de visites entre les spécialistes de l'industrie du pétrole, ainsi qu'un échange de missions de formation et d'instruction entre les deux organismes;
c) il sera procédé à des échanges de techniciens, de géologues, d'ingénieurs et d'experts spécialisés dans les diverses branches de l'industrie du pétrole, en vue d'accomplir des travaux et d'entreprendre certaines études au profit de l'une des deux parties, sous réserve que les frais de déplacement, les rémunérations, ainsi que les primes échues, soient mises à la charge de la partie bénéficiaire et que le fonctionnaire détaché conserve son poste et son ancienneté dans son service d'origine.
Article 3 Sociétés associées et projets communs.
Des projets communs seront entrepris avec la participation financière des deux parties.
Il sera procédé à la création de sociétés associées qui exerceront leurs activités à l'intérieur des deux pays, dans les domaines de l'exploration, du forage, de la production et du transport du pétrole et de toutes autres activités pétrolières et ce, dans le cadre du profit et de l'intérêt réciproque des deux parties.
Article 4 La commission exécutive Ses attributions.
Une commission mixte de recherches et de coordination, composée de quatre personnes, sera créée.
Chaque partie y sera représentée par deux membres Cette commission tiendra deux réunions au moins pendant l'année. Ses séances seront présidées alternativement par les présidents des deux organismes (Sonatrach et Libytéco) ou par leurs représentants. La commission aura pour mission de : 188 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) poursuivre l'exécution des clauses de la présente convention;
b) préparer les études techniques, économiques et comptables qui seront entreprises conformément aux besoins de l'une ou de l'autre partie. A cette fin, la commission prendra attache avec tous les organismes consultatifs qui pourront aider à réaliser le but poursuivi ;
c) la commission tiendra sa première réunion au cours du premier trimestre suivant la signature de la présente convention. Elle établit, au cours de cette réunion, les règlements relatifs à son fonctionnement.
Article 5 Durée et date d'entrée en vigueur de la convention.
a) la présente convention sera applicable pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de sa ratification. Elle peut être reconduite pour une durée égale, trois mois avant la date de son expiration, à moins que l'une des parties ne s'y soit opposé par écrit.
b) la présente convention conclue à Tripoli (Libye), le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969, entrera en vigueur le jour de sa ratification par les deux parties.
P. la société nationale P. l'entreprise publique libyenne SONATRACH, des pétroles (LIBYTECO), Le président du conseil d'administration et directeur Le président-directeur général, général, Ahmed GHOZALI Mustapha RAID EL KIΚΗΙΑ CONVENTION RELATIVE A L'INSTITUTION D'UNE COMMISSION MIXTE LIBYO-ALGERIENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Réaffirmant les liens de fraternité qui unissent les deux pays frères et voisins, Agissant en accord avec les objectifs communs des deux pays, Désireux de consolider les liens qui les unissent dans tous les domaines et notamment dans ceux de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Ont convenu de ce qui suit :
Article 1 Il est créé une commission mixte libyo-algérienne de coopération économique, culturelle et technique ayant pour objectif de développer la coopération entre les deux pays, dans le cadre de leurs intérêts communs.
Article 2 Le commission a pour mission de : 1º définir l'orientation à donner aux relations dans les domaines suivants :
a) la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'industrie, des mines, de l'agriculture, des transports et des communications;
b) les échanges commerciaux ;
c) les relations financières ;
d) la coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la jeunesse, des sports, de la santé et du tourisme;
e) la coopération scientifique et technique, faite par voie de consultations et par l'échange d'expériences dans les secteurs de l'activité économique qui présente un intérêt commun; 2º formuler des suggestions et prendre toutes les mesures permettant de réaliser les orientations;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1970
3. résoudre les problèmes découlant de l'application des conventions conciues ou a conclure entre les deux pays dans les domaines commercial, économique, financier et technique, ainsi qu'en ce qui concerne les questions et intérêts des ressortissants de l'un des deux pays résidant dans l'autre.
Article 3 La commission mixte se réunit au moins une fois par an.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, après accord entre les deux parties. Les sessions se tiendront, à tour de rôle, en Libye et en Algérie.
Article 4 La commission mixte se compose des délégations respectives de chaque pays, présidées chacune par un ministre et ayant comme membres, des représentants désignés par chaque Gouvernement.
Article 5 Les décisions et recommandations de la commission seront rédigées, selon le cas, sous forme de conventions, de protocoles ou d'échanges de lettres ou de procès-verbaux.
Article 6 La préparation des travaux de chaque session se fera par l'échange de propositions transmises par la voie diplomatique.
Ces propositions doivent être présentées un mois au moins avant la date de tenue de la session et adoptées le jour même de l'ouverture de cette session.
Article 7 La présente convention est conclue pour une durée de deux années, renouvelable par tacite reconduction, sauf si l'une des parties notifie à l'autre partie par écrit, trois mois au moins avant la date de l'expiration de la présente convention, son intention de la modifier ou d'y mettre fin.
Article 8 La présente convention qui sera ratifiée selon les dispositions légales en vigueur dans chacun des deux pays, entrera en vigueur, quinze jours après la notification de sa ratification par l'une des parties à l'autre.
Les plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention, faite à Tripoli en deux exemplaires originaux, en langue arabe, le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969.
P. la République arabe P. la République algérienne libyenne, démocratique et populaire, Le ministre de l'unité Le ministre des affaires et des affaires étrangères, étrangères, Salah Messaoud Abou Yassir Abdelaziz BOUTEFLIKA CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Désireux de réaliser, entre eux, une coopération étroite dans les domaines administratif et technique, Ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1º Les deux parties s'engagent à se prêter assistance mutuelle dans le domaine de la documentation et des recherches techniques et administratives.
Article 2 Les services d'études et de recherches des deux pays coopéreront étroitement entre eux à cet effet, ils échangeront les informations et les documents dans les domaines administratif et technique.
A cette fin, les deux parties contractantes conviennent des bases en vertu desquelles doivent s'accomplir:
a) l'établissement des services techniques de l'une des parties 14 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux services techniques de l'autre, par l'envoi direct des | documents que possèdent l'une des parties;
b) l'échange de renseignements se rapportant aux domaines technique et administratif et l'utilisation avec profit, par l'une des parties, des essais et expériences effectués par l'autre.
Article 3 Des missions seront mises à la disposition de l'un des deux Gouvernements, sur sa demande, en vue de procéder à des études et de participer à l'accomplissement des réalisations techniques et administratives.
Article 4 Chacune des parties contractantes facilitera aux candidats de l'autre partie, l'accès aux établissements d'enseignement ou d'application et veillera à ce que leur formation soit assurée par des stages destinés à compléter leur expérience.
Article 5 Sur demande de l'un des deux Gouvernements, des cycles d'instruction et de formation peuvent être organisés en plus des stages, dans les organismes du service civil, au profit des candidats présentés par l'autre Gouvernement.
Article 6 En vue de la formation technique ordinaire des fonctionnaires, les deux Gouvernements prendront les mesures permettant aux candidats de l'une des parties, d'accéder aux écoles qui assurent la formation ou le perfectionnement de certains réunissent corps de , fonctionnaires chaque fois , que sous cela réserve sera possible que lesdits , les candidats aptitudes exigées et soient pourvus d'un niveau correspondant.
Article 7 Les deux Gouvernements échangeront, dans la mesure de leurs possibilités, l'assistance d'experts et de fonctionnaires, Article 8 Chaque partie fournira, à l'autre, l'assistance nécessaire, dans la limite de ses moyens et des besoins des deux pays en fait de fonctionnaires et techniciens ainsi que toutes les indications utiles les concernant.
Artiole 9 La présente convention est conclue pour une durée de deux années, renouvelable par tacite reconduction, sauf si l'une des deux parties contractantes notifie à l'autre partie par écrit trois mois au moins avant la date de son expiration, son intention de la modifier ou d'y mettre fin.
Article 10 La présente convention qui sera ratifiée selon les dispositions légales en vigueur dans chacun des deux pays, entrera en vigueur quinze jours après sa ratification par les deux parties.
Les plénipotentiaires soussignés, ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention, faite en deux exemplaires originaux, en langue arabe, à Tripoli le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969.
P. la République arabe P. la République algérienne libyenne, démocratique et populaire, Le ministre de l'unité Le ministre des affaires et des affaires étrangères, étrangères, Salah Messaoud Abou Yassir Abdelaziz BOUTEFLIKA CONVENTION RELATIVE A LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Considérant l'importance prise par la coordination de l'emploi des moyens scientifiques et techniques des deux pays dans le domaine de l'agriculture et ce, en raison de la similitude de la nature des sols de Libye et d'Algérie, Considérant les avantages qui peuvent découler d'un renfor- REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 cement des relations entre les établissements chargés de poursuivre, dans les deux pays, la recherche et l'expérimentation dans le domaine de l'agronomie, Conscients de la nécessité qu'il y a d'orienter les recherches vers une amélioration de la production végétale et animale qui demeure intimement liée à la réalité du développement agricole et de la nécessité d'échanger des informations sur chaque progrès réalisé par les deux parties dans ce domaine, Ont convenu de ce qui suit :
Article 1 Les parties contractantes s'engagent à établir, entre ellen, une coopération scientifique et technique dans le domaine de la recherche agronomique.
Article 2 Cette coopération englobe : 1º l'échange d'informations, de publications, de recherches ajnsi que de missions spéciales s'occupant de questions agronomiques ou de services de toutes sortes et de tous niveaux, relatifs aux moyens et aux résultats obtenus sur le plan de la recherche agronomique, par les établissements ou les services chargés de la poursuite de ces tâches dans les deux pays de cette mission; 2º l'élaboration de programmes communs traitant des recherches et essais intéressant les deux parties; pour l'exécution de ces programmes établis à des fins communes, les stations et laboratoires susceptibles de favoriser l'acquisition des résultats recherchés, peuvent être utilisés ;
3. l'organisation de cycles de stage en vue de la préparation des candidats, présentés par les deux parties, aux emplois de chercheurs ou de spécialistes en essais ou en vue de leur spécialisation ou de leur perfectionnement ; 4° l'harmonisation des législations des deux pays dans le domaine de la recherche agronomique, de la coordination et de l'organisation de la recherche, de la lutte anti-acridienne, de la protection des végétaux, de la lutte contre les épizooties et les maladies parasitaires des végétaux et de l'étude des possibilités agricoles locales en général ou de l'utilisation de la science dans le développement de l'agriculture.
Artiole 3 Les deux Gouvernements faciliteront, dans la mesure du possible, l'échange de chercheurs et leur affectation en vue de la réalisation de certains objectifs à caractère urgent, définis dans les programmes communs ou les programmes particuliers à chaque pays.
Les deux Gouvernements s'engagent à accepter tous les chercheurs et spécialistes en expérimentation ainsi que des spécialistes chargés des questions relatives aux stations expérimentales ou centrales et à leur accorder toutes les facilités pour l'accomplissement de leur tâche.
Article 4 Les deux Gouvernements procéderont, par un accord particulier, à la création de tous offices et à la formation de commissions scientifiques et techniques chargés d'aider au développement de la coopération mutuelle.
Article 5 Les deux Gouvernements se consulteront en vue de prendre contact avec d'autres Etats intéressés, auxquels l'une des parties contractantes désirerait étendre le bénéfice des accords intervenus entre ces Etats et l'autre partie, sur le plan de la recherche agronomique.
Article 6 Au cas où un communiqué sur les travaux réalisés dans le cadre de la présente convention s'avérerait nécessaire, il sera publié dans des conditions fixées d'un commun accord, au nom des établissements et services chargés de la recherche agronomique en Libye et en Algérie.
Article 7 La présente convention est conclue pour une période 190 JOURNAL OFFICIEL DE LA deux ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties n'ait notifié, par écrit, à l'autre, trois mois au moins avant la date de son expiration, son intention de la modifier ou d'y mettre fin.
Article 8 La présente convention qui sera ratifiée selon les dispositions légales en vigueur dans chacun des deux pays, entre en vigueur quinze jours après notification de sa ratification par l'une des deux parties à l'autre.
Les plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention faite en deux exemplaires originaux, en langue arabe, à Tripoli le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République arabe de la République algérienne libyenne, démocratique et populaire, Le ministre de l'unité Le ministre des affaires et des affaires étrangères, étrangères, Salah Messaoud Abou Yassir Abdelaziz BOUTEFLIKA CONVENTION DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DU TOURISME Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Considérant l'importance que représente le tourisme dans les domaines social, économique et culturel, Conscients des possibilités touristiques recelées par leurs pays et désireux d'accroître les moyens indispensables au renforcement et à l'accélération de la renaissance du tourisme dans chacun des deux pays, Ont convenu de ce qui suit :
Article 1"
Les services et organismes touristiques des deux pays coopéreront en vue de coordonner les efforts et les démarches entrepris dans le but d'harmoniser la politique des deux pays dans les domaines touristique et hôtelier.
Cette coopération visera notamment les questions ayant trait à l'élaboration des programmes touristiques et à leur orientation.
Les services et organismes touristiques des deux pays tiendront des réunions périodiques, des consultations et des séances de travail, en vue d'étudier les meilleurs moyens d'appliquer les mesures et décisions prises, d'un commun accord, entre les deux parties.
Article 2 Les services et organismes touristiques des deux pays coordonneront l'ensemble des mesures prises par chacune des parties contractantes, en vue de développer les voyages touristiques et notamment celles concernant :
a) le tourisme intérieur et son extension aux territoires des deux pays;
b) le tourisme dans le cadre des pays du Maghreb arabe, en vue d'une meilleure connaissance mutuelle entre ses peuples.
c) le tourisme international, en vue d'attirer les touristes étrangers, en œuvrant pour que chaque pays soit considéré comme un prolongement naturel de l'autre.
Les deux parties coopéreront entre elles, en vue d'organiser des excursions touristiques communes ou complémentaires et d'accroitre les moyens de transport et de logement pour les touristes.
Article 3 Les services et organismes touristiques des deux pays conviennent d'unifier les programmes concernant les réalisations touristiques et leur développement. A cet effet, ils échangeront les informations et la documentation ainsi qu'ils échangeront toutes les études à caractère technique; de même, ils étudieront | REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1970 les possibilités d'unifier la législation et notamment celles concernant les questions hôtelières.
Article 4 Les services et organismes touristiques des deux pays échangeront l'assistance et le soutien dans le domaine de l'enseignement professionnel touristique et hôtelier.
Article 5 Pour le tourisme populaire, les services et organismes touristiques des deux pays feront leur possible, en vue d'aider les établissements touristiques et semi-touristiques spécialisés et leur faciliter les contacts, les excursions, les relations et toutes les tâches qui ont pour but d'encourager le mouvement touristique.
Article 6 Les services et organismes touristiques des deux pays procéderont, au cours de leurs réunions périodiques, à l'étude de toutes les mesures qui doivent être prises, en vue d'harmoniser et d'unifier leurs positions face aux problèmes qui seront posés devant les organisations internationales de tourisme dont ils sont membres.
Article 7 La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties n'ait notifié, par écrit, à l'autre, trois mois au moins avant la date de son expiration, son intention de la modifier ou d'y mettre fin.
Article 8 La présente convention qui sera ratifiée, selon les dispositions légales en vigueur dans chacun des deux pays, entre en vigueur quinze jours après notification de sa ratification par l'une des parties à l'autre.
Les deux plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention, faite en deux exemplaires originaux, en langue arabe, à Tripoli le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République arabe de la République algérienne libyenne, démocratique et populaire, Le ministre de l'unité Le ministre des affaires et des affaires étrangères, étrangères, Salah Messaoud Abou Yassir Abdelaziz BOUTEFLIKA CONVENTION DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION Le Gouvernement de la République arabe libyenne et re Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples libyen et algérien, En vue de la réalisation des objectifs du pacte de la Ligue des Etats arabes et celui de l'Organisation de l'unité africaine, Considérant l'importance que revêt l'information dans la consolidation des relations d'amitié et de la connaissance entre les peuples d'Afrique en général et du Maghreb en particulier, Conscients que cette coopération aidera au renforcement de la solidarité entre les peuples des deux pays sur le plan de l'évolution économique et sociale, Ont convenu de ce qui suit:
Article 1 Les parties contractantes s'aideront mutuellement dans le domaine de l'information et encourageront toute forme de coopération s'y rapportant. 14 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les parties contractantes s'engagent à procéder à des consultations périodiques entre leurs organismes d'information et à échanger les expériences acquises dans ce domaine.
Article 3 Les parties contractantes s'accorderont mutuellement toutes facilités, en vue d'accroître l'échange et la publication, dans leurs pays respectifs, de leur production concernant les livres, disques, publications et imprimes se rapportant à l'information, sous ses différents aspects.
Article 4 Les parties contractantes s'engagent à encourager la diffusion de leurs productions cinématographiques dans chacun des deux pays, à entreprendre la réalisation d'une production cinématographique commune et à échanger les expériences techniques dans ce domaine.
Article 5 Les parties contractantes accorderont à leurs ressortissants des bourses et l'assistance, en vue de poursuivre dans l'autre pays, des études et des stages professionnels dans le domaine de l'information, Article 6 Les parties contractantes encourageront l'échange de visites de journalistes et faciliteront leur séjour, leurs déplacements et leurs contacts dans l'un ou l'autre pays.
Article 7 Les parties contractantes décident l'établissement d'une coopération étroite entre leurs organismes de radiotélévision.
Article 8 Les parties contractantes encourageront l'échange d'informations et de services et renforceront la coopération existant Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 entre les agences d'informations nationales, par la conclusion d'un accord particulier entre elles.
Article 9 Les parties contractantes entreprendront, chacune dans le pays de l'autre, la création d'un centre d'informations et ce, conformément aux règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 10 Il est créé une commission technique de contrôle et de surveillance qui se réunira à la demande de l'une des parties, une fois au moins par an et chaque fois que cela sera nécessaire. Les réunions seront tenues, à tour de rôle, en Lybie et en Algérie.
Article 11 La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties n'ait notifié, par écrit, à l'autre, trois mois au moins avant son expiration, son intention de la modifier ou d'y mettre fin.
Article 12 La présente convention, qui sera ratifiée selon les dispositions légales en vigueur, dans chacun des deux pays, entrera en vigueur quinze jours après notification de sa ratification par l'une des parties à l'autre.
Les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures en bas de la présente convention, faite en deux exemplaires originaux en langue arabe, à Tripoli le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969.
P. la République arabe P. la République algérienne libyenne, démocratique et populaire, Le ministre de l'unité Le ministre des affaires et des affaires étrangères, étrangères, Salah Messaoud Abou Yassir Abdelaziz BOUTEFLIKA Avenue Abdelkader-Benbarek
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 août 1971 fixant le montant de la bourse attribuée aux élèves libyens de l'école de l'aéronautique civile et de la météorologie et de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches
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