TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 79
L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil, les renseignements les plus exacts et les plus complets possibles.
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter du décès. Ce délai peut être prorogé par décret, pour les wilayas de la Saoura et des Oasis.
L'inobservance de ce délai imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu'à ses proches parents, entraîne l'application des peines prévues à l'article 441, alinéa 2, du code pénal.
La déclaration de décès, même tardive, est reçue et l'acte est dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès, dès Bors qu'elle peut encore être vérifiée par l'examen du corps.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 79. — (alinéa 1er, sans changement).
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à compter du décès.
Pour les wilayas du Sud, ce délai est fixé à vingt (20) jours. ................. (le reste sans changement) ...................