TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 76
La personne appelée à donner l'autorisation à mariage prévue par la loi peut donner son consentement soit verbalement au moment de l'établissement de l'acte du mariage, soit par acte authentique dressé par l'officier de l'état civil, le cadi du lieu de sa résidence, ou du notaire. Si celle-ci se trouve à l'étranger, cet acte est établi par les agents diplomatiques ou consulaires ou par une autorité locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiques.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »