TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 74
L'un et l'autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l'un des deux documents suivants :
Extrait datant de moins de trois mois, soit de l'acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance;
- Livret de famille relatif à un précédent mariage, 238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Celui, des futurs époux, qui est dans l'impossibilité de présenter l'une de ces deux pièces, peut y suppléer par la production d'un acte de notoriété établi sans frais et, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, par le président du tribunal, sur la déclaration faite sous serment par le requérant et trois témoins, ou sur la production de documents mentionnant l'état civil de l'intéressé, tels que livret militaire, carte d'identité, livret de famille des parents, etc. Cet acte doit indiquer les prénoms, noms, profession, domicile, lieu et époque de la naissance du futur conjoint et ceux de ses père et mère s'ils sont connus, la situation matrimoniale du futur conjoint, en précisant, le cas échéant, le lieu et la date de ses précédentes unions et, éventuellement, de la dissolution de celles-ci et la cause qui empêche de produire l'extrait précité.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 74. — L’un et l’autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l’un des deux documents suivants :
— extrait datant de moins de trois (3) mois, soit de l’acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance ;
— livret de famille relatif à un précédent mariage ; ................ (le reste sans changement) ................... ».