TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 73
L'acte de mariage dressé par l'officier de l'état civil ou le cadi doit indiquer expressément que le mariage a eu lieu dans les conditions prévues par la lol.
Il doit, en outre, mentionner; 1º les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des conjoints; 2º les noms et prénoms des pères et mères; 3º les noms, prénoms, et âges des témoins; 4º le cas échéant, l'autorisation à mariage prévue par loi; 5° éventuellement, la dispense d'âge accordée par l'autorité compétente.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »