TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 72
Lorsque le mariage a lieu devant l'officier de l'état civil, celui-ci en dresse acte sur-le-champ dans ses registres. In remet aux époux un livret de famille constatant le mariage.
Lorsque le mariage a lieu devant le cadi, celui-ci en dresse acte et remet aux intéressés un certificat. Un extrait de l'acte est transmis par le cadi, dans un délai de trois jours, à l'officier de l'état civil; celui-ci procède à la transcription, sur les registres de l'état civil, de l'extrait de l'acte dans un délai de cinq jours, à compter de la réception et remet aux époux un livret de famille; mention du mariage est faite sur les registres en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »