TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LES ACTES DE NAISSANCE
Article 61
Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de Paccouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses regitres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
Dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ainsi que dans les pays étrangers, les déclarations sont faites dans les dix jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans certaines circonscriptions administratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les conditions de cette proго- gation.
Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour dudit délal est un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 61. — (alinéas 1er et 2ème : sans changement).
Pour les wilayas du Sud, le délai mentionné à l’alinéa premier ci-dessus, est fixé à vingt (20) jours de l’accouchement. ..................... (sans changement) .............................
Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour desdits délais est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ».