CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 4 — Rectification des actes erronés
Article 53
L'expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 53. — Sans préjudice des poursuites pénales, quiconque délivre la copie d’un acte dépourvue des rectifications ordonnées, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».