CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 4 — Rectification des actes erronés
Article 49
Il peut être procédé, sans frais, par vole de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit, sur requête du procureur de la République, à toute reotification des actes de l'état civil ou décisions judiciaires les concernant.
Le président du tribunal, territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'une décision judiciaire, est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 49. — Il peut être procédé, sans frais, par voie d’ordonnance rendue par le président de tout tribunal à travers le territoire national, sur requête du procureur de la République, à toute rectification des actes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant.
Le président du tribunal ayant ordonné la rectification est, également, compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire ».