CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 41
L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pour transcription de ces actes sur les registres de l'année leur correspondant ainsi que sur les tables :
1) au président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu où les actes ont été ou auraient dû être inscrits,
2) au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pour transcription de ces actes sur les registres d’état civil de l’année en cours ainsi que sur les tables : ................. (le reste sans changement) ...................