TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section 2 — Etat civil consulaire
Article 109
De même, lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l'article 99, les actes n'ont pas été dressés, 11 ne peut être suppléé que par ordonnance du président du tribunal d'Alger.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 109. — Lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l’article 99 ci-dessus, les actes n’ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».