TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section 2 — Etat civil consulaire
Article 108
Aucun acte de l'état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d'erreurs ou d'omissions, être rectifié, si ce n'est par ordonnance du président du tribunal d'Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l'état civil, est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l'exéquatur du tribunal d'Alger.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 108. — Aucun acte de l’état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d’erreurs ou omissions, être rectifié, que par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national.
Si un acte transcrit sur les registres de l’état civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l’exequatur de tout tribunal à travers le territoire national ».