TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section I — Etat civil local
Article 101
Lorsque l'acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l'Algérien peut saisir le président du tribunal d'Alger.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 101. — Lorsque l’acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l’algérien peut saisir, à cet effet, le président de tout tribunal à travers le territoire national, ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».