TITRE VI — Cessation de fonctions
Article 48
Tout agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle, peut, soit être rétrogradé, soit être admis à la retraite, soit licencié.
Tout agent licencié pour insuffisance professionnelle, perçoit une indemnité égale à la moitié de la rémunération afférente au dernier mois d'activité, multipliée par le nombre d'années validées pour la retraite. Toute période supérieure à six mois compte pour une année.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur le traitement effectivement perçu au moment du licenciement, majoré des prestations familiales et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou ayant le caractère de remboursement de frais.
L'agent peut, en outre, prétendre au remboursement des retenues prévues par la législation sur les pensions,
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 48. Dans les conditions fixées par la législation en vigueur, limam ou l'agent du culte, âgé de 65 ans, peut être admis, sur sa demande, à la retraite. Il y est admis d'office à l'âge de 70 ans ».