TITRE V — Positions et discipline › Chapitre 1er — Position
Article 28
Les imams et les agents du culte en activité ont droit: 1°) A un congé annuel avec rémunération d'une durée de 30 jours consécutifs pour une année de service accompli. 2°) A des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Ils conservent leurs rémunérations pendant une durée de trois mois.
Pendant les trois autres mois suivants, leur traitement est réduit de moitié et ils conservent la totalité des prestations familiales.
L'imam ou l'agent du culte qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, mis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. 3°) A des congés de longue durée en cas de phtisie pulmonaire, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse.
Les imams et agents du culte en congé de longue durée conservent leur rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux suivantes, leur traitement est réduit de moitié.
Ils conservent toutefois, la totalité des prestations familiales.
Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée, dans l'exercice des fonctions, ils sont mis à la retraite, d'office ou sur leur demande. 1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cependant, lorsque les agents ne sont pas reconnus définitivement inaptes et si, à l'expiration du congé de longue durée, ils ne peuvent reprendre leur service, ils sont placés d'office en position de disponibilité. 4°) A un conge exceptionnel non imputé sur les congés annuels et pouvant être accordé :
a) aux agents se rendant en pélerinage à la Mecque, Cette autorisation d'une durée de trente jours consécutifs, n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière;
b) aux agents qui justifient des raisons familiales ou des motifs graves qui sont : 1°) Le décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur trois jours. 2°) La naissance d'un enfant trois jours.
Il convient de préciser que les naissances multiples ne donneront pas lieu à l'application de règles particulières.
En outre, une interruption de grossesse survenue dans les sept premiers mois de la grossesse, ne saurait être assimilée à une véritable naissance. Les cas litigieux devront faire l'objet d'un avis médical. 3°) du mariage: cinq jours. 4°) de la participation à un examen ou à un concours professionnel, dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l'examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder 10 jours.
Ces congés doivent être pris à l'occasion de l'évènement qui les a motivés.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
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<< Art. 28. 3°) - A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse.
L'imam ou l'agent du culte, mis en congé de longue durée, conserve l'intégralité de sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années suivantes, son traitement est réduit de moitié. Il bénéficie, toutefois, de la totalité des prestations familiales. Si la maladie, donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et à trois années.
S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et si à l'expiration de son congé de longue durée il ne peut reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.
Dans le cas contraire, il peut être admis à la retraite sur sa demande o mis à la retraite d'office, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ».