TITRE II — Formation et recrutement
Article 11
Les imams prédicateurs sont recrutés : 1°) au choix, parmi les imams des cinq prières, qui connaissent par cœur la totalité du coran et qui ont accompli au moins deux années de service dans le dernier échelon de leur grade. 2°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de la lère partie du baccalauréat des sciences islamiques ou d'un titre équivalent, et justifiant, outre la connaissance d'au moins la moitié du coran par coeur, dans la proportion de 20% de l'effectif budgétaire. 3°) Dans la limite des emplois non pourvus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et dans la proportion de 10% de l'effectif budgétaire, parmi les imams des cinq prières comptant quatre années de service en cette qualité et ayant suivi avec succès un stage de formation d'imams prédicateurs.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. 2°) Parmi les candidats titulaires, soit du baccalauréat ou d'un titre équivalent et justifiant de la connaissance du Coran, soit du brevet de fin de stage délivré par les établissements de formation relevant du ministère des affaires religieuses ».