Ordonnance n° 69-85 du 21 octobre 1969 instituant un versement d'une journée de salaire et une cotisation de 3%
Article 1er
فتح المادةIl est institué : un versement équivalent à une journée de salaire,
- une cotisation de 3%, définis aux articles 2 à 4 ci-dessous,
Article 2
فتح المادة1. Le montant du versement visé à l'article 1er ci-dessus, représente, selon que le salarié est payé au mois, à la quinzaine ou à la semaine, le trentième, le quinzième ou le septième de la rémunération nette servant de base au calcul de l'impôt sur les traitements et salaires, déduction faite de cet impôt.
2. Les employeurs, à quelque catégorie qu'ils appartiennent (administrations publiques et privées, entreprises des secteurs d'Etat, autogéré ou privé), doivent faire l'avance du montant de la journée de salaire, suivant les modalités ci-dessous, à la caisse du receveur des contributions diverses auprès duquel ils acquittent habituellement le versement forfaitaire et l'impôt sur les traitements et salaires :
a) les employeurs, en mesure de calculer immédiatement le montant exact de la journée de salaire, doivent le verser et déposer en même temps un bordereau de versement et le relevé nominatif correspondant établis en double exemplaire.
Ce relevé doit indiquer notamment : les nom et adresse de l'employeur, les, nom, prénoms et qualité de chaque salarié, le montant de la journée de salaire, le total y afférent.
b) Les employeurs non en mesure de connaître dans l'immédiat, le montant exact de la journée de salaire ou d'établir le relevé nominatif s'y rapportant, doivent effectuer une avance correspondant au minimum aux 9/10 du produit total de la journée de salaire, calculée sur le montant global des rémunérations servies au titre du mois de septembre 1969.
Toutefois, le versement ne sera accompagné que du bordereau établi en double exemplaire visé en a) ci-dessus et indiquant les éléments de calcul de cette avance. Dès liquidation des salaires du mois d'octobre ou, à défaut, de novembre 1969, les employeurs doivent effectuer un second versement égal à la différence entre le montant du prélèvement opéré sur les rémunérations en cause et de l'avance déjà versée. Un nouveau bordereau ainsi que le reievé nominatif précité, également établis en double exemplaire, doivent accompagner le versement de ce solde.
Article 3
فتح المادة1. La cotisation visée à l'article 1er ci-dessus, est égale à 3% du montant total des impositions figurant sur les rôles et avertissements de l'année. 1968 (activité 1967), relatif à: la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole, la taxe sur l'activité professionnelle, l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus, y compris, éventuellement, le prélèvement exceptionnel de 20%.
Le montant de cette cotisation ne devra, en aucun cas, être inférieur à la somme de 20 DA.
2. Cette cotisation est établie et recouvrée; les réclamations sont instruites et jugées, comme en matière d'impôts directs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-28 (ج.ر عدد 37 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'ordonnance n° 69-85 du 21 octobre 1969, est modifié comme suit
Article 4
فتح المادةPour la comptabilisation du produit du versement et de la cotisation instituée à l'article 1er ci-dessus, il est créé dans les comptes du trésor au groupe III du compte général 30, section II, un compte d'affectation spéciale, sous le numéro 302-027 et intitulé « fonds exceptionnel de secours pour zones sinistrées ».
Article 5
فتح المادةUn arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour prendre effet à dater de sa publication.
Fait à Alger, le 21 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-28
« Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'ordonnance n° 69-85 du 21 octobre 1969, est modifié comme suit: § 2. Cette cotisation, non admise dans les charges déductibles de l'entreprise, est établie et recouvrée...». (Le reste »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté
Arrêté du 24 juin 1975 modifiant l'arrêté du 29 mars 1969 instaurant un visa préalable à toute exportation des produits de la mer
-
Ordonnance n° 70-28
Ordonnance n° 70-28 du 21 avril 1970 complétant l'ordonnance n° 69-85 du 21 octobre 1969 instituant un versement d'une journée de salaire et une cotisation de 3%
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.