LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois Six mois Un an 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tel.: 66-81-49 66-80-96 Algérie 8 dinars 20 dinars C.C.P. 3200.50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont journies gratuitement aux abonnes. Le numéro: 0,25 dinar renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-85 du 21 octobre 1969 instituant un versement d’une journée de salaire et une cotisation de 3%, p. 1030. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Instruction du 15 juillet 1969 relative aux prérogatives des agents du contrôle financier de l’Etat, p. 1030. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 avril 1969 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire, p. 1031. Arrêtés interministériels du 2 octobre 1969 portant reconduction de présidents de tribunaux militaires dans leurs fonctions, p. 1032. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 août 1969 fixant les conditions de délivrance du certificat d’apprentissage maritime, avec mention << pêche », p. 1032. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-164 du 21 octobre 1969 relatif à la rémunération du secrétaire général, du directeur des études et du directeur des stages de l’école nationale d’administration, p. 1035. Décret du 21 octobre 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-préfet, p. 1036. Arrêtés des 27 septembre et 2 octobre 1969 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1036. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 août 1969 fixant les modalités d’application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle, due pour 1969, par les exploitations autogérées agricoles, p. 1036. Décisions des 3, 7, 8, 14, 15 et 16 juillet et 1er octobre 1969 portant désignation de commissaires aux comptes, p. 1039. Décision du 22 septembre 1969 portant composition du parc automobile du ministère de la justice, p. 1039. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 octobre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p 1040. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 21 octobre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement supérieur, p. 1041. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE • Arrêté du 4 octobre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, p. 1041. Arrêté du 4 octobre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de 1ère catégorie, p. 1042. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 21 octobre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes », p. 1043. Arrêtés des 3 janvier et 19 mai 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation (rectificatifs), p. 1043. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 5 septembre 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, portant déclaration de surface libre, après renonciation à la parcelle C2 de 9.500 km2 appartenant au domaine minier de l’association coopérative et située sur le territoire de la wilaya de la Saoura, p. 1043. Avis du 5 septembre 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, portant déclaration de surface libre, après renonciation à la parcelle E 10 de 993 km2 appartenant au domaine minier de l’association coopérative et située sur le territoire de la wilaya des Oasis, p. 1043. Marchés Adjudication, p. 1044. Appels d’offres, p. 1044.
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-85 du 21 octobre 1969 instituant un versement d’une journée de salaire et une cotisation de 3%. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le code des impôts directs; Ordonne : Article 1er. Il est institué : un versement équivalent à une journée de salaire,
- une cotisation de 3%, définis aux articles 2 à 4 ci-dessous, Art 2. 1. Le montant du versement visé à l’article 1er ci-dessus, représente, selon que le salarié est payé au mois, à la quinzaine ou à la semaine, le trentième, le quinzième ou le septième de la rémunération nette servant de base au calcul de l’impôt sur les traitements et salaires, déduction faite de cet impôt.
- Les employeurs, à quelque catégorie qu’ils appartiennent (administrations publiques et privées, entreprises des secteurs d’Etat, autogéré ou privé), doivent faire l’avance du montant de la journée de salaire, suivant les modalités ci-dessous, à la caisse du receveur des contributions diverses auprès duquel ils acquittent habituellement le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires : a) les employeurs, en mesure de calculer immédiatement le montant exact de la journée de salaire, doivent le verser et déposer en même temps un bordereau de versement et le relevé nominatif correspondant établis en double exemplaire. Ce relevé doit indiquer notamment : les nom et adresse de l’employeur, les, nom, prénoms et qualité de chaque salarié, le montant de la journée de salaire, le total y afférent. b) Les employeurs non en mesure de connaître dans l’immédiat, le montant exact de la journée de salaire ou d’établir le relevé nominatif s’y rapportant, doivent effectuer une avance correspondant au minimum aux 9/10 du produit total de la journée de salaire, calculée sur le montant global des rémunérations servies au titre du mois de septembre 1969. Toutefois, le versement ne sera accompagné que du bordereau établi en double exemplaire visé en a) ci-dessus et indiquant les éléments de calcul de cette avance. Dès liquidation des salaires du mois d’octobre ou, à défaut, de novembre 1969, les employeurs doivent effectuer un second versement égal à la différence entre le montant du prélèvement opéré sur les rémunérations en cause et de l’avance déjà versée. Un nouveau bordereau ainsi que le reievé nominatif précité, également établis en double exemplaire, doivent accompagner le versement de ce solde. Art. 3. 1. La cotisation visée à l’article 1er ci-dessus, est égale à 3% du montant total des impositions figurant sur les rôles et avertissements de l’année. 1968 (activité 1967), relatif à: la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, la taxe sur l’activité professionnelle, l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus, y compris, éventuellement, le prélèvement exceptionnel de 20%. Le montant de cette cotisation ne devra, en aucun cas, être inférieur à la somme de 20 DA.
- Cette cotisation est établie et recouvrée; les réclamations sont instruites et jugées, comme en matière d’impôts directs. Art. 4. Pour la comptabilisation du produit du versement et de la cotisation instituée à l’article 1er ci-dessus, il est créé dans les comptes du trésor au groupe III du compte général 30, section II, un compte d’affectation spéciale, sous le numéro 302-027 et intitulé « fonds exceptionnel de secours pour zones sinistrées ». Art. 5. Un arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour prendre effet à dater de sa publication. Fait à Alger, le 21 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Instruction du 15 juillet 1969 relative aux prérogatives des agents du contrôle financier de l’Etat. Le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, à Messieurs les ministres. Messieurs les walis, Messieurs les présidents des assemblées populaires communales, en communication à Messieurs les directeurs généraux des établissements publics et sociétés nationales. OBJET: Prérogatives des agents du contrôle financier de l’Etat. Exécution du décret n° 69-29 du 21 février 1969 portant répartition des attributions du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, en matière de contrôle financier. Il m’a été signalé que parfois, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan a été amené à intervenir personnellement pour que les agents du contrôle financier de l’Etat obtiennent communication des pièces justificatives ou des livres comptables nécessaires à une révision approfondie des comptes publics. Ce comportement de certains responsables des services ou organismes publics, peut être motivé soit par le désir de maintenir la gestion à l’abri de tout contrôle externe et inopiné, soit par la méconnaissance des textes réglementaires organisant le contrôle financier ou économique. Certes le système actuel doit faire l’objet d’une refonte générale qui tienne compte de nos options fondamentales, mais en attendant l’intervention de cette réforme, il demeure entendu que le contrôle devra se faire d’une façon régulière et déboucher sur des situations que le Gouvernement doit connaître. Je rappelle que dans le cadre des dispositions transitoires édictées par le décret n° 69-28 du 21 février 1969, le contrôle financier de l’Etat assume notamment, une mission d’inspection générale de la gestion des services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics et des insti-
24 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA tutions économiques et sociales placés sous la tutelle des pouvoirs publics. A ce titre, tous les ordonnateurs et comptables des administrations de l’Etat et des organismes publics sont tenus de donner connaissance aux agents du contrôle financier de l’Etat, de leurs livres de comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives des écritures passées. Ils peuvent également procéder à des vérifications de caisse et contrôler la gestion du portefeuille des valeurs. Les contrôleurs sont, en outre, habilités à effectuer toutes recherches et à se faire communiquer toutes pièces utiles, à l’effet de s’assurer que les recettes et les dépenses ont été exécutées, conformément aux mentions de la comptabilité. Dans le cadre de ces interventions, ils peuvent encore constater sur les lieux, la réalité du service fait. Pour cela, ils pourront s’assurer la collaboration de techniciens des ministères compétents. Pour l’exercice de ce droit de révision, les contrôleurs des finances ainsi que les inspecteurs financiers n’ont pas à présenter d’ordre de mission, leurs commissions les habilitant à effectuer ces inspections, suffisent. Aussi, aucun gestionnaire et aucun comptable des collectivités et organismes précités ne saurait invoquer l’absence d’ordre de mission pour s’opposer à la vérification de sa gestion par un représentant du contrôle financier de l’Etat. Toute mission d’inspection donne lieu à l’élaboration d’un rapport qui, accompagné des observations du service contrôlé et d’une note de présentation du contrôleur financier de l’Etat, est transmis au Chef du Gouvernement (secrétariat général du Gouvernement), au ministre d’Etat chargé des finances et du plan et au ministre chargé de la tutelle technique, afin que soient éventuellement étudiées les observations et suggestions faites par les agents du contrôle financier de l’Etat. J’attache une importance particulière à la stricte observation des prescriptions qui précèdent, afin que tous contribuent à l’effort d’assainissement et de redressement entrepris dans tous les secteurs de l’économie nationale. Fait à Alger, le 15 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 avril 1969 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, et notamment son article 15; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire et notamment son article 5; Vu l’avis en date du 6 avril 1967 de la commission d’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire : Arrêtent : Article 1r. La qualité d’officier de police judiciaire est attribuée aux candidats dont les noms suivent, reçus à l’examen probatoire: Maflah Nordine Zerari El-Ounès Mouleloued Miloud Mihoubi Younès Khelil Benchâa Zaïr Ahmed Maïzi Mohammed Benmedjadji Omar Ouslim Mohammed Kherchi Tahar Bouchelaghem Rabah REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 Youbi Mohamed-Essach Kebiche Hacène Khelaïfia Brahim Yebbou Ramdane Messaoudi Mahrez Saker Mohamed Boughezal Abdelkader Guerfi Khaled Saïd Abdellah Bouriche Bachir Boudjellali Mahamed Larabi Larbi Laïssaoui Abdenour Chebba Mansour Djaoui Abdelmalek Poudiba Mohamed-Tahar Guasmia Mohamed-Lakhdar Harkat Benouis Binidra El-Hadj-Bouali Meziani Noureddine Mami Mokhtar Kermiche Salah Bensalem Bensebti Rassoul Ouachour Gourari Bénamar Zerroug Chellali Himeur Mohamed-Alf Serhane Abdelmadjid El-Ghazi Boumédienne Maarouf Mohamed Hariati Ahmed Omrane Abdelkader Benaddane Mahiddine Aït-Ali Mohamed Oussad Ahmed Ouhba Azzedine Chermat Mohammed Benabdeloued Abdellah Quaissa Mohamed-Chérif Fellah Boudjemâa Benine Abdelkader Foudil Larbi Babaci Chabane Mahmoudi Bahloul Bensissa M’Hamed Halassi Khemissi Boukhatem Hacéne Belarbi Mustapha Maamar Ben-Laroussi Boucheda Baroudi Khelil Tayeb Barouda Mostefa Amari Amar Maouda Ahmed Moumena Mammar Bounegab Amar Bellal Hacène Belkadi Mohamed Becherif Mohamed Benlahrech Ahmed Hasnaoui Rabah Ait Oubelli Ismail Babes Mohamed-Salah Habbati Tayeb Bessou Said Bouaziz Mohamed Saci Ammar Hamadi Tahar Arraria Abdelkader Chouihi Belkacem Ferhat Abdellah Bouhalouane Abdelkrim Benaïssa-Keddar Abdelkrim Kraïfa Ahmed Lela Amar Sellaf Bekenadil Aïssani Amar Bencherif Allaoua Lami Belkacem Bentama Mohamed Aïssa Bouhadjar Benabdelkader Boucif Ferchichi Abdelwahab Chaouli Slimane
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bounasri Akacha Bouzerar Salah Ferradji M.chammed Benguedih Mansour Igoufritine Bouzid Boukechachet Ahmed Boulenouar Mohamed Guechmi Mokhtar Belarbi Rachid Hellal Mokhtar Abdelbari Aziz-El-Ali Habbes Saïd Babouri Mahmoud Si-Amour Ahmed Belhandouz Houari Beldi Ali Lahmar Mohamed Bakdache Abdelkader Ait-Mahdi Slimane Lahrech Abdelkader Abaïdi Bcumédiene Belkhir Bachir Bendraoua Mohamed Bourahla Mohamed Ait Ouarab Arezki Art. 2. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1969. Le président du Conseil des ministres, ministre de la défense Le ministre de la justice, nationale, garde des sceaux, Houari BOUMEDIENE. Mohamed BEDJAOUI. Arrêtés interministériels du 2 octobre 1969 portant reconduction de présidents de tribunaux militaires dans leurs fonctions. Par arrêté interministériel du 2 octobre 1969, M. Abdelkrim Khedim, président du tribunal militaire permanent d’Oran, conseiller à la cour d’Oran, est reconduit dans ses fonctions, pour une période d’une année, à dater du 15 octobre 1969. Par arrêté interministériel du 2 octobre 1969, M. Mohammed Lehtihet, président du tribunal militaire permanent de Constantine, vice-président du tribunal de Constantine, est reconduit dans ses fonctions, pour une période d’une année, à dater du 15 octobre 1969. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 août 1969 fixant les conditions de délivrance du certificat d’apprentissage maritime, avec mention <<< pêche ». Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, et notamment son article 4, b; Vu l’arrêté du 10 avril 1969 portant désignation et attributions des écoles nationales de la marine marchande; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er. Le certificat d’apprentissage maritime (C.A.M.), avec mention << pêche », est délivré, après examen, aux candidats âgés de 15 ans au moins et de 17 ans au plus au 31 décembre de l’année de l’examen. Art. 2. Le programme des connaissances exigées des candidats et la nature et l’importance des épreuves de l’examen sont définis aux annexes I et II du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1969 Art. 3. - Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1969. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY ANNEXEI PROGRAMME DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DU C.A.M., AVEC MENTION « PECHE » I. - ENSEIGNEMENT THEORIQUE
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- ARABE : Exercices d’écriture et de dictées raisonnées, Lecture à haute voix de textes simples avec nombreuses explications de mots.
- CALCUL : Entretien des connaissances du niveau du C.E.P., avec application constante aux cas pratiques de la vie courante et professionnelle. Les 4 opérations, preuves. Système métrique. Règle de trois, partages proportionnels, prendre une fraction d’un nombre. Pourcentages, calcul de l’intérêt, du taux, du temps. Opérations sur les nombres sexagésimaux. Surfaces et volumes simples: carré, rectangle, triangle, trapèze, polygone décomposable, cercle, parallélépipède, cylindre, sphère. Utilisation des barêmes. Densités. Calcul mental. (Les problèmes seront posés en liaison avec les cours de navigation, navire, machine, réglementation et pêche),
- GEOGRAPHIE ET OCEANOGRAPHIE :
- Révision de la géographie générale de l’Algérie, Situation, forme, dimensions, aspect du relief. Le climat. Les côtes et les mers bordières. L’agriculture et l’élevage, les sources d’énergie et d’industrie. Les voies de communication : routes, chemin de fer, transports aériens. Le commerce extérieur: importation et exportation.
- Océanographie. . Géographie du fond de la mer profondeur, nature des fonds marins, notions sur les appareils de sondage. L’eau de mer composition, densité, température. Utilisation du thermomètre. Les plantes marines: le plancton, son importance. Classification, vie et mœurs des poissons: pêches sur la côte algérienne, anatomie, nourriture, reproduction, migration des poissons. Importance du milieu sur la répartition et la physiologie des poissons: salinité, température, courants, nature des fonds. Etude sommaire des principales espèces : les sédentaires (poissons de roche et poissons plats). les migrateurs (germon et albacore, hareng, maquereau, merlan, morue, sardine). les crustacés.
- NAVIGATION : Rappel des notions de géométrie élémentaire sur les angles, le cercle, la sphère.
- Sphère terrestre. Forme de la terre; ligne des pôles, équateur, méridiens et parallèles, latitude et longitude, verticale, horizon, zénith, points cardinaux. Mouvements de la terre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 octobre 1969 Notions sur le montage des chaluts. Caractéristiques des pièces
- Sphère céleste. de filet, dimensions des mailles. étoiles, planètes, satellites. Vitesse de la Différents astres lumière et distance des astres.
- Utilisation Installation du chalut à bord, manœuvre 3/ relevage. Conduite du trait. et du de mise à l’eau la polaire, s’orienter la nuit, recherche Recherche de Travailler avec courant par mauvais temps. Précautions à méridien. prendre à bord. Changement de bord.
- Mouvement des étoiles, du mouvement des étoiles, lever, passage au Observation méridien, coucher. Mention des principales avaries.
- Tendances modernes des pêches. Le chalutier travaillant par l’arrière: description, principes, soleil dans la journée. Orientation par le avantages. Mouvement du soleil. direction Observation du mouvement du soleil dans l’année: passage au méridien, direction au coucher , au lever, hauteur au terrestres. Tropiques et Saisons, Equinoxes. Solstices. Zones Le thonier congélateur description, viviers.
- Traitement et conservation du poisson. Soins à apporter, à bord, à l’arrivée du poisson: triage, influence de la qualité pour la conservation. polaires (définition sans démonstration ). vidage, cercles
- Mouvement de la lune, lune, phases, lunaison, syzygies, quadratures, Mouvement de la ,
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- Marées. et le décrire, l’existence du phénomène des marées Signalez Variations accidentelles de la hauteur Causes des marées. d’eau.
- Compas. rose moderne et Description du compas: aiguille aimantée, rose en quadrants, ligne de foi. Compas secs et compas liquides. déviation, variation (exposé sommaire) Déclinaison, cap compas au cap vrai et inversement. Passer du Dérive, route vraie. Corriger et faire valoir une route. Précautions à prendre au voisinage d’un compas, Fers correcteurs. Alidade, Relèvements, variations par la polaire. ,
- Cartes. sondes, fond, lignes de Lecture des cartes côtes, amers, alignements. Définitions du mille marin , du nœud, sonde, Caractéristiques des feux fixes, à éclats, à occultations, de direction, à secteurs.
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- Les instruments modernes, sommaire et information sur l’utilisation des Description détection , rencontrés à bord appareils de navigation ou de radar, etc…. chalutiers: sondeur vertical et horizontal, des
- Météorologie. Observations. Baromètre, thermomètre. Unités de mesures, Avis météorologiques. TECHNIQUE DE LA PECHE : 5.
- Généralités. lignes thon. Procédés traditionnels, madragues et Pêche au capture, conservation et traînantes. Pêche à l’appât vivant, dérivantes et l’appât. Nouveaux procédés, palangres usage de sennes tournantes. Sardiniers, filets tournants. Langoustiers, casiers, viviers.
- Le chalut classique, Le chalut à panneaux, description Description: Conservation par le sel principe, espèces pouvant être qualité du sel, avantages et inconvénients, accidents salées, survenant dans le sallage. Conservation par la glace: principe, avantages et inconvénients, étagères, écoulement, mélange sel-glace. Congélation: principe d’une machine frigorifique, installation de congélation à bord, congélation lente, congélation rapide. Utilisation des déchets. Farine de poisson. Chaîne du froid entrepôt frigorifique, wagons et camions isothermes.
- LE NAVIRE :
- Généralités Coque, œuvres vives ou carènes, œuvres
- bouge, tonture ligne de flottaison, tirant d’eau, mortes, pont, bord, navire lège , échelles de tirants d’eau, marques de franc navire en charge, déplacements, port en lourds, jauge brute, jauge nette, autres caractéristiques d’un navire.
- Description d’un navire, Coque en bois : Principales pièces de construction: quille, étrave, étambot, brion, massif, cage d’hélice, tableau, carlingue, membrures , barrots, ceintures, bordé, fargue, plat bord, pont, pavois , lisses, vaigrage, ferrures. Différents bois employés. Coque en acier : Comparaison avec la construction en bois : tôle quille, doubles-fonds, varangues, bouchain, goussets, épontilles, quilles de roulis. entreponts, Compartimentage cloisons, peaks, ballasts, cales, machines. Superstructures : gaillard, château, dunette, Ouvertures de la coque : œuvres mortes: panneaux, hiloires, clairevoies, Dans les air, sabords de décharge, hublots et contre-hublots, manches à dalots. nables. Dans les œuvres vives: prises d’eau et Passerelle : utilisation Description de la passerelle. Différents appareils et de ceux-ci. Gouvernail : Description du gouvernail, de l’appareil à gouverner et de l’installation de secours, Ancres et chaînes : ancre Marrel, grappin, chatte, écubiers, chaînes, Ancre a jas, et définitions simples). maillons, guindeau, bosses (croquis Installation d’amarrage: chaumards, treuils et cabestans, différentes amarres, Bittes et tourets. 1/ panneaux (formes, poids , dimensions, la de manutention et de manœuvre du chalut: détaillée, funes, bourrelets, sphères et diabolos divergence), bras, guindineaux, protection, les corde de dos, ralingues, fermeture du cul, sa cuirs. Appareils poulies. haubans, étais, mât de charge, treuil, palas, Mâts,
- Entretien du navire. ; pouvant être utilisés par l’entretien produits et matériels utilisés Mention d’autres types de chalut pélagique. les pêcheurs de la région. Notions sur le chalut et montage Définition des termes généraux : 2/ Coupe franche, le pied, la patte. la nappe, la maille, la maille Nécessité de bois graissage, huilage , entretien d’une tôle, d’un pont en consignes peinture; qualités d’une bonne peinture; lessivage, de propreté,
1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA Protection contre les corrosions (zincs). 7.- SECURITE :
- Incendie, Principales causes, précautions pour les éviter, Classification des feux feux gras et feux maigres, feux d’origine électrique. Moyens d’extinction: eau, description du collecteur d’incendie; mousse, description d’un extincteur à mousse ; sable; gaz carbonique. Lutte contre l’incendie: rondes, alerte, premiers secours, exercices d’incendie, rôle d’incendie.
- Voies d’eau. Compartimentage: cloison d’abordage, double fond, portes étanches, manœuvre à distance. Lutte contre la voie d’eau: collecteur d’épuisement, pompes, crépines, bâtardeau, paillet.
- Sauvetage. Brassières et bouées de sauvetage. Embarcation de sauvetage: description, qualité, matériel d’armement, Bossoirs: tournants, à vis, à gravité. Rôle d’abandon, signal d’abandon, exercices d’abandon, Radeau : construction d’un radeau de fortune, radeaux pneumatiques (avantages et inconvénients). Va et vient, ancre flottante.
- MOTEURS:
- Moteur à explosion à 4 temps, Description sommaire, organes de distribution, carburateur, magnéto, bougie. Principe de fonctionnement.
- Moteur à explosion à 2 temps, Description sommaire, Principe.
- Moteur Diesel à 4 temps et à 2 temps. Principe de fonctionnement: compression élevée, pompe combustible (principe), injecteur. Distribution par soupapes, lumières de balayage (nécessité de la pompe de balayage). Nécessité de la circulation d’eau et du graissage des moteurs. Lancement: principe (électrique et air comprimé), compresseurs. Embrayage et changement de marche. Butée, ligne d’arbre, presse étoupe, hélice, paliers, supports, Treuils de pêche.
- Conduite des moteurs diesel et entretien. Préparatifs de mise en marche, mise en marche, conduite pendant la marche, réglage de l’allure, Arrêt, Renversement de marche. Manœuvres diverses. Précautions à prendre à l’arrêt, soins courants à la mer et au mouillage. Travaux d’entretien courant. Incidents de fonctionnement: non départ du moteur, défauts d’allumage d’un cylindre, fumée à l’échappement, échauffement, incidents de soupapes, déréglage des pompes à combustible. 9.- REGLEMENTATION : (But: essentiellement pratique. Donner la notion exacte des devoirs et des droits. Faire comprendre les réglements. Familiariser le marin avec les imprimés et faciliter l’exécution des formalités) : Enumération des différentes sortes de navigation Organisation de l’inscription maritime : les circonscriptions et les stations maritimes. Les agents de l’administration administrateur, inspecteur de la navigation, syndic, garde-pêche, leurs fonctions. le marin: formalités d’inscription, matricules, livret professionnel. Navire acte d’algérianisation, rôle d’équipage, permis de navigation. 1 Le contrat d’engagement maritime: obligations de l’armateur, obligations de l’équipage (notions sur le régime disciplinaire). Effectifs, durée du travail à bord, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1969 Les salaires à la pêche à la part, fixes, minimum garanti. L’établissement de protection sociale des gens de mer : couverture des risques maladies et accidents, invalidité, pensions. Allocations familiales: but, cotisants, bénéficiaires. Assistantes sociales, leur rôle. Le crédit maritime mutuel et les coopératives maritimes, L’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture. Réglementation des pêches maritimes: limite d’utilisation du chalut, eaux territoriales, maillage réglementaire, tailles marchandes, engins interdits, contrôle des infractions, sanctions.
- HYGIENE ET SECOURISME: (But: mettre en valeur les rapports existant entre la santé, l’éducation physique, la propreté et la conduite). Alimentation, Eau potable, Vêtements. Soins corporels. Logements. Coffre à médicaments. Mesures élémentaires à prendre en l’absence de médecin : soins à donner aux noyés, brûlés, blessés, piqûres de poissons ; principes d’hygiène propre aux pays tropicaux. Dangers de l’alcoolisme. Dangers e’ prophylaxie de la tuberculose et des maladies vénériennes. Exercices pratiques de secourisme. II. FORMATION PRATIQUE :
- SIGNAUX : Feux et marques des navires (énumération simple, sans indication numérique). Signaux de manœuvre, de brume, de détresse. Signaux d’entrée et de sortie des ports, signaux de mauvais temps. Règles de route et d’abordage. Connaissance des pavillons du code et signification des pavillons B, D, F, G, H, L, O, P, U, V. hissés isolément, Balisage: notions générales.
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- EMBARCATION :
- Aviron: Godiller, nager, scier. Commandements réglementaires.
- Voile Etablir la voilure, drisses, amures, écoutes; taquets, tournage et lovage des manœuvres. Prendre un ris, prendre les différentes allures, régler la voilure suivant le temps et l’allure. Prendre la cape. Mettre en panne, Louvoyer.
- Moteur: Lancer, manœuvrer, régler l’allure, stopper.
- Avec chaque mode de propulsion: Manœuvrer avec le minimum de barre, Expliquer les effets du gouvernail, des voiles, de l’hélice. Répartir le chargement et l’armement, rectifier l’ordre dans l’embarcation. Appareiller, accoster, prendre un coffre, mouiller, sonder, sauver un homme à la mer. Remorquer, draguer une chaîne ou une ancre, Ancre flottante, filage de l’huile, échouer à la plage. Appareiller de la plage. Suivre un alignement par l’avant ou par l’arrière, usage du compas.
- MATELOTAGE:
-
- Cordages: Différentes sortes de filins : chanvre, manille, sisal, nylon. Nomenclature des filins.
- Nœuds: Surliure (à la voilière, à demi-clés), cul de porc simple, nœud de plein poing, demi-nœud, nœud de pêcheur, nœud plat, nœud de vache d’écoute simple et double, nœud de chaise simple et double, laguis, nœud de laguis. Demiclé, un tour mort et deux demi-clés, nœud de grappin, demiclés à capeler, demi-clés renversées, Nœud de bois, nœud de drisse, nœud de boulins. Barbouquet, gueule de raie. Nœud de chaise de calfat, nœud de chaise double avec le double, nœud de trésillon, nœud d’échafaud, nœud de jambe de chien, nœud de griffe, gueule de loup, nœud de bosse. Lover, bosser, tourner (taquet, cabillot, bitte), choquer. Saisir, élinguer un objet, Moucheter un croc, frapper une
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1035 24 octobre 1969 poulie, Raccourcir une élingue. Capeler les amarres à quai (bollard, boucle). 3.- Poulies: Nomenclature d’une poulie. Différentes sortes de poulies: en fer, en bois, Poulie coupée, chape.
- Palans: Définitions: dormant, courant, poulie supérieure, poulie inférieure, cartahu simple et double, Palan simple, double, triple, bastaque; gréer un palan simple, double.
- Travail du filin: Epissure carrée en 3, en 4. Oeil en 3, en 4, sans et avec cosse. Epissure longue en 3, en 4. Erseau, Amarrage plat simple, Amarrage croisé. Bridure, rousture, aiguilletage. Tête d’alouette, cul de porc double, tête-de-more, pomme de tireveille, nœud de ride, bonnet turc. 6.- Travail du fil d’acier: Epissure; cœil sans et avec cosse, 7.- Calfatage: Nomenclature et usage des outils servant au calfatage. Filer l’étoupe, enlever la vieille étoupe, calfater.
- RAMENDAGE : Les outils du ramendeur: aiguilles (tailles différentes), couteau très effilé, moules (tailles différentes). Remplissage de l’aiguille. Laçage de gauche à droite. Tenue de l’aiguille. Confection de la maille lère, confection de la 2ème maille et des suivantes. Laçage de droite à gauche et alternativement. La maille de côté. La maille franche. Dimensions d’une nappe en mailles . Déchirure verticale. Déchirure horizontale. Déchirure carrée: initiation au taillage avant ramendage. comptage des mailles sur les bordures et à l’intérieur d’une Le nappe. recherche de la Déchirure oblique. Déchirure quelconque, patte supérieure. Confection des garnitures de boules, Montage d’un filet droit, d’un trémail, d’un chalut,
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- MOTEURS :
- Démontage et remontage d’un moteur de démonstration :
- différentes pièces composant un moteur . nomenclature des
- Conduite: Préparatifs de mise en marche, mise en marche, surveilllance pendant la marche, changement d’allure , stopper, mettre en marche arrière, précautions à prendre à l’arrêt, soins courants à la mer et au mouillage .
- Dépannage courant : 1/ Commun à tous les moteurs filtre encrasse. Reconnaître un excès d’huile, un excès d’air, un manque d’air. Echauftement, chocs, défaut ou insuffisance de circulation , surveillance de la pompe de cale, engorgement de crépine ou de pompe. Connaissance de l’interchangeabilité des pompes .
- Spécial au moteur à explosion: gicleur bouché, bougie 2/ dans la magnéto, vérification de l’allumage encrassée, humidité des cylindres. Spécial au moteur Diesel: recharge des bouteilles de 3/ mauvais fonctionnement d’une pompe à combustible lancement, d’injecteur. ou d’un injecteur, changer un raccord
-
- PECHE: Pratique de la pêche aux palangres, aux petits métiers, au ring-net et au chalut.
- AJUSTAGE: Nomenclature et utilisation des outils simples servant à l’ajustage. Confection de pièces très simples présentant un intérêt maritime. ΠΙ. EDUCATION PHYSIQUE : Culture physique et sports collectifs. Saut en longueur et en hauteur, avec et sans élan. Course à pied. Grimper. Porter et lancer du poids. Natation. ANNEXE II EXAMEN POUR L’OBTENTION DU C.A.M., AVEC MENTION « PECHE » I- Nature et importance des épreuves : Nature des épreuves Durée Coefficient 1.- Epreuves écrites : Navigation 1 h. 5 Navire, sécurité 1 h. 5 Pêche. 1 h. 5
- Epreuves pratiques : Embarcation 7765 Matelotage Ramendage Pêche 1).
- Epreuves orales: Signaux, règles de barre, etc… 223 Réglementation, hygiène Moteurs,
- Education physique 3 TOTAL DES COEFFICIENTS : 50
- Points supplémentaires: (moyenne générale de l’année 10 × 5) Π. Dispositions générales :
- Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, une note moyenne égale ou supérieure à 10/20, sont déclarés admis.
- Une note inférieure à 8/20 dans les épreuves d’embarcation, de matelotage ou de ramendage est éliminatoire.
- Dans les autres épreuves, une note zéro ou deux notes inférieures à 4/20 sont éliminatoires. (1) Prendre la moyenne des notes obtenues en pêche pratique pendant l’année scolaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-164 du 21 octobre 1969 relatif à la rémunération du secrétaire général, du directeur des études et du directeur des stages de l’école nationale d’administration, Le Chef du Gouvernement, Président d’: Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’école nationale d’administration; Vu le décret n° 68-442 du 16 juillet 1968 modifiant le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’école nationale d’odministration; Décrète : Article 1er. Le secrétaire général, le directeur des études et le directeur des stages de l’école nationale d’administration bénéficient de la rémunération et des avantages accordés aux sous-directeurs d’administration centrale.
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1969 Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 21 octobre 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-préfet. Par décret du 21 octobre 1969, il est mis fin, à compter du 1er juin 1969, aux fonctions de sous-préfet de Mohammadia, exercées par M. Ahmed Chergui. Arrêtés des 27 septembre et 2 octobre 1969 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Smaïl Abbas Turqui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de l’Aurès. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Salem Aknine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya d’El Asnam. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Abdelkader Aïssaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Tizi Ouzou. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Tayab Allal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya des Oasis. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Salem Amarouchène est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Sétif. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Abderrahmane Amblard est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Tizi Ouzou. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Mohamed Salah Ammara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Médéa. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Ben Amar Arahmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Saïda. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Mahmoud Baazizi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Constantine. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Abderrahmane Belayat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya d’Alger. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Bensabeur Benkritly est nommé en qualité dadministrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Médéa.. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Boudjemaa Boudjemaï est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya d’Alger. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Mohammed Bourahla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Tlemcen. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Mustapha Darmech est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya des Oasis. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Slimane Djidel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya d’Oran. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Zekri Hadj Zekri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Tiaret. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Aïssa Henni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Médéa. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Mustapha Mekki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya d’Annaba. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Nacer Elias Messaoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Mostaganem. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Houari Mokhtari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de la Saoura. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Abdelmadjid Mokrane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya d’Alger.’ . Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Khaled Ramla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Tizi Ouzou. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Mohamed Soullah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de l’Aurès. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Abdelmadjid Tebboune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de la Saoura. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Tewfik Zahoual est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de l’Aurès. Lesdits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 2 octobre 1969, M. Othman Belghendouz, est intégré, titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé au 1er échelon de l’échelle XIII (indice 320). L’intéressé conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de dix mois. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 août 1969 fxant les modalités d’application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle, due pour 1969, par les exploitations autogérées agricoles. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, et notamment ses articles 24 D, 24 E et 24 G; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 19г. Les exploitations autogérées agricoles sont tenues de souscrire, dans le délai de deux mois suivant la date de publication au présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration relative aux résultats de la campagne agricole 1967-1968. Cette déclaration, conforme au modèle ci-joint, datée et signée par le directeur de l’exploitation, doit comporter notamment, les renseignements suivants : la désignation de l’exploitation autogérée agricole et l’adresse de son siège; le numéro d’identification auprès du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire;
24 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037
- la désignation de l’agence de la banque nationale d’Algérie Art. 3. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution chargée du paiement de la contribution; du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, Fait à Alger, le 18 août 1969. la superficie des terres laissées en jachère. Art. 2. La déclaration prévue à l’article 1º, visée par le chef des services agricoles de la daïra, doit être déposée auprès de l’inspection ou contrôle des impôts directs qui établit l’imposition dans la commune du siège de l’exploitation. MODELE WILAYA IMPOTS DIRECTS d……. AUTOGESTION AGRICOLE COMMUNE d.. EXERCICE 1969 (Campagne agricole 1967 1968) DECLARATION ANNUELLE P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. A. Mod. 270 (1969) Timbre à date SOUSCRITE POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DUE PAR : L’exploitation autogérée agricole Désignation et adresse Sise à : (Désignation) (Commune du siège de l’exploitation) de l’exploitation Numéro d’identification: autogérée agricole Etablissement financier chargé du paiement de la (Adresse exacte de l’agence de la Certifié exact par Visa du chef de service agricole de la daïra Directeur Α…. le.. Signature) A. ( ) contribution : banque nationale d’Algérie) M. (Nom et Prénom) de l’exploitation autogérée agricole .., le.. (Signature) Renseignements à fournir par l’exploitation autogérée agricole Indiquer au regard de chaque nature de culture, la superficie exacte cultivée au cours de la campagne agricole 1967-1968. CADRE N° 1 NATURE DES CULTURES SUPERFICIE 1 2 Hectares Ares I. Céréales. 1 Blé dur 2 Blé tendre 3 - Orge 4- Avoine 5 Terres en jachère II. Cultures fourragères. 1- Trèfle luzerne 2 Autres fourrages III. Légumes secs. 1 Pois chiches 2 Pois secs 3 Haricots secs 4 Lentilles 5 - Fèves OBSERVATIONS
Ca.
1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA MODELE CADRE N° 2 NATURE DES CULTURES
Hectares IV. Cultures industrielles. 1- Tabacs 2 Tomates industrielles 3 Betterave à sucre 4 Tournesol 5 Coton irrigué 6 Coton sec V. Cultures maraichères. 1 Pommes de terre 2 Tomates 3 Artichauts 4- Haricots 5 Petits pois 6 Carottes navets 7 Aubergines 8 courgettes 8 Oignons Aulx 9 Piments poivrons 10 Melons pastèques 11- Divers CADRE N° 3 NATURE DES CULTURES
Hectares VI. Arboriculture. 1- Agrumes 2 Olives de conserve 3 Olives à huile 4 - Figuiers 5- Arbres à noyaux 6 Arbres à pépins 7 Amandiers VII. Vignes. 1 Vignes de cuve 2 Vignes de table REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1969 (Suite) SUPERFICIE OBSERVATIONS 2 3 Ares Ca. SUPERFICIE OBSERVATIONS 2 3 Ares Ca. NOMBRE DE PALMIERS VIII. Palmiers dattiers. 1 Deglet-Nour 2 Datte commune NOTA: Préciser ici : 1 La superficie totale de l’exploitation : Ha. Ares Ca. 2 Si l’exploitation s’étend sur deux ou plusieurs daïras, indiquer les superficies sur chaque daïra: Daïra de: = Daïra de: Daïra de : = Daïra de:…..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
8, 14, 15 et 16 juillet et 1er octobre 1969 Par décision du 15 juillet 1969, M. Hamid Cherf est aux comptes de la société nationale Décisions des 3, 7, aux comptes. désigné comme commissaire indusportant désignation de commissaires d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation trielles. juillet 1969, M. Benkhelifa Hammou Par décision du 3 la société Par décision du 15 juillet 1969, M. Hamid Cherf est comptes de la société nationale comme commissaire aux comptes de désigné comme commissaire aux est désigné algériennes ». de constructions métalliques. nationale « Les nouvelles galeries juillet 1969, M. Mohamed Harrat est Par décision du 15 juillet 1969, M. Abdelhamid Belguedj comme commissaire aux comptes de la société Par décision du 7 comptes de la société natioest désigné désigné comme commissaire aux nationale des industries du bois. nale Ech-Chaab-Presse décision du 15 juillet 1969, M. Abdelkrim Belguedj est Par de la société nationale juillet 1969, M. Kamel Guidoum, est désigné comme commissaire aux comptes Par décision du 8 comptes de la société de désigné comme commissaire aux travail aérien. 8 juillet 1969, M. Mohamed Mouloud Par décision du aux comptes de la Hached, est désigné comme commissaire SONITEX. 1969, MM. Tahar Djakrir et Mohamed Par décision du 8 juillet des fonctions de Arezki Annabi, sont concuremment chargés comptes auprès de la SONATRACH. commissaires aux 8 juillet 1969, M. Mohamed Laroussi Par décision du commissaire aux comptes de Bouznada. est désigné comme la SONAREM. 8 juillet 1969, M. Seydou Lahmer est Pa décision du comptes de la société natiodésigné comme commissaire aux nale des transports routiers (SNTR). du 8 juillet 1969, M. Mohamed Harrat est Par décision commissaire aux comptes de la chargé des fonctions de fabriques de pâtes société nationale des semouleries, meuneries , alimentaires et couscous (SEMPAC) . du 8 juillet 1969, M. Omar Kerrouaia, est Par décision comptes de la société natiodésigné comme commissaire aux nale de sidérurgie. décision du 14 juillet 1969, M. Mohamed Degheb est Par comptes de la société nationale désigné comme commissaire aux des matériaux de construction. Par décision du 14 juillet 1969, M. Mohamed Degheb est désigné comme commissaire au comptes de la société nationale d’édition et de diffusion. décision du 14 juillet 1969, M. Seydou Lahmer est Par comptes de la société nationale désigné comme commissaire aux des industries algériennes de la chaussure. Par décision du 14 juillet 1969, M. Mostéfa Laoufi, est comme commissaire aux comptes de la société nationale désigné El-Djoumhouria-Presse ». Par décision du 14 juillet 1969, M. Mostéfa Laoufi, est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale des eaux minérales. Par décision du 14 juillet 1969, M. Omar Karrouaia, est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale des lièges. Par décision du 15 juillet 1969, M. Hammou Benkhalifa. est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale des travaux hydrauliques. Par décision du 15 juillet 1969, M. Mohamed Mouloud Hached est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale de confection. Par décision du 15 juillet 1969, M. Aïssa Lounès, est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale des travaux routiers. Par décision du 15 juillet 1969, M. Aïssa Lounès, est désigné comme commissaire aux comptes de la société de gestion et de développement des industries du sucre. des corps gras. Par décision du 15 juillet 1969, M. Mohamed Mostéfa Touam désigné comme commissaire aux comptes de la société est nationale de constructions mécaniques. décision du 15 juillet 1969, M. Mohamed Ouel Hocine Par commissaire aux comptes de la Degheb, est désigné comme société nationale d’édition et de diffusion . décision du 16 juillet 1969, M. Mohamed Laroussi Par commissaire aux comptes de Bouznada. est désigné comme la société nationale « An-Nasr-Presse ». décision du 16 juillet 1969, M. Mokhefi Khedimi est Par comptes de la société nationale désigné comme commissaire aux des industries du verre. décision du 16 juillet 1969, M. Mokhefi Khedimi, est Par aux comptes de la société nationale désigné comme commissaire des industries de la cellulose. décision du 1er octobre 1969, M. Kamel Guidoum. est Par comptes de la société nationale désigné comme commissaire aux des tanneries algériennes (T.A.L.). décision du 1er octobre 1969, M. Benkhelifa Hammou Par commissaire aux comptes de la société est désigné comme nationale des industries chimiques (SNIC). déciion du 1er octobre 1969, M. Mohamed Mouloud Par commissaire aux comptes de la Hached est désigné comme du bâtiment société nationale de travaux d’infrastructure et (SONATIBA). décision du 1er octobre 1969, M. Mohamed Mouloud Hached Par aux comptes de la société est désigné comme commissaire remplacement nationale d’édition et de diffusion (SNED ), en Mohamed Ouel Hocine Degheb, désigné par décision de M. du 15 juillet 1969. décision du 1er octobre 1969, M. Saïd Boussora est Par comptes de la société nationale désigné comme commissaire aux Mohamed confection (SONAC), en remplacement de M. de par décision du 15 juillet 1969. Mouloud Hached désigné décision du 1er octobre 1969, M. Saïd Boussora. est Par comptes de la société nationale désigné comme commissaire aux remplacement de des industries textiles (SONITEX), en Mohamed Mouloud Hached, désigné par décision du 8 M. juillet 1969. décision du 1er octobre 1969, M. Abdelkrim Belguedj, Par commissaire aux comptes de la société est désigné comme nationale des conserveries algériennes (SOALCO ). décision du 1er octobre 1969, M. Mohamed Ouel Hocine Par commissaire aux comptes de la Degheb est désigné comme société nationale d’électricité et gaz ( SONELGAZ). Décision du 22 septembre 1969 portant composition du paro automobile du ministère de la justice. Par décision du 22 septembre 1969, la décision du 10 juillet 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère de la justice, est abrogée. Le parc automobile du ministère de la justice est fixé ainsi qu’il suit :
1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA AFFECTATION T M CECN OBSERVATIONS Administration 6 TVéhicules centrale de tourisme Services 72 2 M Motocyclettes judiciaires CE Véhicules utilitaires de charge utile, égale ou inférieure à l tonne Services 9 2 13 9 CN Véhicules utilipénitentiaires taires de charge utile supérieure à 1 tonne TOTAL: 87 2 15 9 113 Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile du ministère de la justice, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances et du plan (direction des domaines et de l’organisation foncière), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 octobre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 15 octobre 1969, sont naturalisés Algériens, dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdat Fatma, née le 4 février 1934 à Oran; Abdelaziz ben Lakhdar, né le 12 avril 1938 à Tébessa (Annaba), qui s’appellera désormais: Benlakhdar Abdelaziz; Abdelkader ould Brahim, né le 15 octobre 1928 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benbrahim Abdelkader ; Abdelkader ben Kouider, né le 2 août 1943 à Oran; Abdelkader ben Mohamed, né le 1er octobre 1929 à Sidi Bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs: Mokrani ben Abdelkader, né le 6 octobre 1963 à Sidi Bel Abbès, Nadia bent Abaelkader, née le 22 août 1964 à Alger 4ème, Salah Eddine ben Abdelkader, né le 13 septembre 1965 à Alger gème, Souleïman ben Abdelkader, né le 13 novembre 1967 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais Mouffak Abdelkader, Mouffak Mokrani, Mouffak Nadia, Mouffak Salah Eddine, Mouffak Souleïman; Abdelkader ould Saïd, né le 11 mars 1934 à Aïn Témouchent, (Oran), qui s’appellera désormais: Bensaïd Abdelkader; Abdeslem ben Mohamed, né en 1912 à Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdesslem Amar, né le 11 janvier 1953 à Arzew (Oran), Moussa ould Abdesslem, né le 12 juillet 1955 à Arzew, Mohamed ould Abdesslem, né le 12 janvier 1958 à Arzew, Fafa bent Abdesslem, née le 25 mars 1959 à Arzew, Djamila bent Abdesslem, née le 20 mai 1961 à Arzew; Aïcha bent Haddou, veuve Si Kebir Abdelkader, née le 15 juin 1933 à Saïda; Ahmed El Guelil, né le 25 mars 1929 à Mascara (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Djebli Ahmed; Amar ouid Mimoun, né le 6 octobre 1926 à Aïn Kihal (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Amar; Belarabi Abdallah, né le 16 novembre 1925 à Mostaganem et ses enfants mineurs: Belarabi Nourdine, né le 23 février 1959 à Lyon 3ème, Dpt du Rhône (France), Belarabi Houria, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1969 née le 24 avril 1960 à Villeurbanne (France), Belarabi Abdelhamid, né le 25 juillet 1961 à Lyon 3ème (France), Belarabi Abdelrahmane, né le 6 juillet 1962 à Vaulx-En-Velin, Dpt du Rhône (France), Belarabi Kheira, née le 17 septembre 1963 à Lyon 3ème (France); Benaïssa ould Hamou, né le 28 mai 1915 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et ses enfants mineurs: Hamou ould Benaïssa, né le 23 mars 1951 à Aïn El Arba (Oran), Abdelkader ould Benaïssa, né le 12 janvier 1957 à Aïn El Arba, qui s’appelleront désormais: Hamou Benaïssa, Hamou Hamou, Hamou Abdelkader; Benhaddou Hamed, né le 1er janvier 1943 à Mers El Kébir (Oran); Benmohammed Abdelkader, né le 2 février 1920 à Mostaganem; Benyahia ould Sahli, né en 1925 à Sidi Ben Adda (Oran), qui s’appellera désormais: Zenasni Benyahia; Beramdane Kaddour, né le 11 juin 1936 à Ouled Mimoun (Tlemcen); Bezzeghoud Khédidja, épouse Bezzghoud Mohammed, née le 29 mars 1913 à Ghazaouet (Tlemcen); Bouzelif Mohammed, né en 1922 à Souf El Tell (Oran); Chigrani Miloud, né le 15 août 1943 à El Malah (Oran); Djedid Mohammed, né en 1930 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Djedid Mohammed, né le 6 octobre 1955 & Béchar, Djedid Houcine, né le 23 juillet 1958 à Béchar, Djedid Zohra, née le 26 juin 1960 à Béchar, Djedid Rachid, né le 20 avril 1962 à Béchar, Djedid Jamal, né le 12 décembre 1963 à Béchar, Djedid Saliha née le 9 novembre 1965 à Béchar, Djedid Fatna, née le 9 juillet 1967 à Béchar ; Djilali ould Ahmed, né le 28 août 1925 à Tiaret et ses enfants. mineurs: Mohamed ben Djilali, né le 15 décembre 1960΄ à Tiaret, Khedidja bent Djilali, née le 10 février 1963 à Tiaret, Ahmed ben Djilali, né le 16 avril 1964 à Tiaret, qui s’appelleront désormais: Belarbi Djilali, Belarbi Mohamed, Belarbi Khedidja, Belarbi Ahmed ; Guelaï Abdelkader, né le 16 juin 1922 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineures Guelai Ghariba, née le 14 mai 1959 à Béni Saf, Guelaï Houria, née le 17 juin 1961 à Béni Saf; Habdi Hocine, né le 14 mai 1926 à Aïn Témouchent (Oran); Habib ould Mokhtar, né le 21 mai 1939 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais: Megherbi Habib; Hadjoui All, né en 1926 à Ouled Ali, Boudenib (Maroc) et ses enfants mineurs: Hadjoui Mohammed, né le 18 septembre 1951 à Tlemcen, Hadjoui Mustapha, né le 23 novembre 1952 à Tlemcen, Hadjoui Fatima Zohra, née le 14 novembre 1954 à Tlemcen, Hadjoui Abdelhamid, né le 27 février 1957 à Tlemcen, Hadjoui Nouria, née le 28 janvier 1960 à Tlemcen, Hadjoui Fethi, né le 26 mars 1962 à Tlemcen, Hadjoui Ghouti, né le 23 juin 1963 à Tlemcen; Hamed ben Mohamed, né le 12 mars 1934 à El Affroun (Alger); Houssine ben Larbi, né en 1901 à Essaouira, province de Marrakech (Maroc) et ses enfants mineurs: Fatima bent Houcine, née le 25 mars 1952 & Oran, Abdelkader ben Houssine, né le 10 avril 1955 à Oran, Mama bent Houcine, née le 26 juin 1957 à Oran, Ahmed ben Houcine, né le 11 janvier 1962 à Oran, Brahim ben Houssine, né le 24 septembre 1964 à Oran; Kaddour ben Mohammed, né en 1927 à Blida (Alger); Khedidja bent El Hadj Chirmi, veuve Bessaci Belgacem, née en 1907 à El Malah (Oran); Mahiaoui Ahmed, né le 6 décembre 1944 à Er Rahal (Oran) et son enfant mineur: Mahiaoui Hadj, né le 10 mai 1965 à Hassi El Ghella; Megharbi Mohammed, né le 24 décembre 1916 à Frenda (Tiaret); Messaoud ould Abdesselem, né le 14 février 1909 à Saïda, qui s’appellera désormais: Saïdi Messaoud;;
24 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed ben Abdellah, né le 15 mai 1941 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Benabdellah Mohamed; Mohamed ben Ahmed, né en 1929 à Hassi El Ghella (Oran), qui s’appellera désormais: Neggaoul Mohamed; Mohamed ben Allal, né en 1918 à Béni-Chicar (Maroc) et ses enfants mineurs: Yamina bent Mohamed, née le 28 décembre 1948 à Oran, Khadidja bent Mohamed, née le 22 Janvier 1951 à Oran, Orkaïa bent Mohamed, née le 25 mai 1958 à Oran, Yahya ben Mohamed, né le 14 février 1957 à Oujda (Maroc), Oum-Keltoum bent Mohamed, née le 20 avril 1961 à Nador (Maroc), Halima bent Mohamed, née le 8 décembre 1964 à Oran; Mohamed ben Miloud, né le 10 avril 1938 à Hassi El Ghella (Oran), qui s’appellera désormais: Benmiloud Mohamed ; Mohamed ould Mimoun, né en 1917 à Aïn Kihal (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Mohamed; Mohammed ben Meloud, né le 12 août 1933 à Blida (Alger); Mohammed ben Mohammed, né le 7 juillet 1915 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Djediri Mohammed; Mohammed Seghir ben Habib, né le 5 mai 1940 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bellahbib Mohammed Seghir; Mokhtar-Benaïssa ben Mimoun, né le 27 juin 1929 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Fatima bent Benaïssa, née le 29 octobre 1953 à Chaabat El Leham, Yahyaouia bent Benaïssa, née le 31 mars 1961 à Chaabat El Leham, Mokhtar Mohamed, né le 13 mars 1966 à Chaabat El Leham (Oran); Nouaïl Mabrouk, né le 15 novembre 1928 à Haouïa, gouvernorat de Médenine (Tunisie) et ses enfants mineurs : Nouaïl Mériem, née le 7 décembre 1961 à Laghouat (Oasis), Nouall Halima, né le 2 janvier 1963 à Laghouat, Nouaïl Fatiha, née le 25 octobre 1964 à Laghouat, Nouaïl Aïssa, né le 11 décembre 1965 à Laghouat; Rabah ould Mohamed, né le 26 octobre 1919 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Touati Rabah ; Rhaouti ould Bekaï, né le 5 février 1909 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Bekkay Rhaouti; Reguibi Fathma, veuve Zemouri ben Mohamed, née le 15 janvier 1910 à Oran; Saïd ben Ali, né le 1er octobre 1936 à Misserghin (Oran) et ses enfants mineures: Karima bent Saïd, née le 9 mars 1967 à Oran, Hafida bent Saïd, née le 16 février 1969 à Oran; Zarah bent Amar, né le 30 janvier 1941 à El Malah (Oran), qui s’appellera désormais: Ammar Zarah bent Amar ; Zenagui Mahammed, né en 1918 à Béni Ounif (Saoura); Zohra bent Ahmed, née le 25 décembre 1947 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Bouarfa Zohra ; Zohra bent Youssef, veuve Berhouche Belkacem, née le 21 août 1931 à Mascara (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Youssef Zohra. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 21 octobre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement supérieur. Par décret du 21 octobre 1969, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Youcef Mentalechta, en qualité de directeur de l’enseignement supérieur. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 4 octobre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1041 Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 1er septembre 1969 présentée par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à Alger, immeuble Maurétania, Agha ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), est autorisé à établir et à exploiter, sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication «dépôt mobile SONATRACH, n° 1 D». Art. 3. - La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.500 unités, soit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le walf de la wilaya intéressée, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya, devront chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance, par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali de la wilaya intéressée pourra interdire les dépla cements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation, Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié par l’arrêté du 15 février 1928 et par l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire dea étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1969 Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, sont placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée: au permissionnaire, aux walis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1969. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 4 octobre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 1er septembre 1969 présentée par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à Alger, immeuble Maurétania, Agha; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), est autorisé à établır et à exploiter, sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles, ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté.. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant, suivi de l’indication dépôt mobile SONATRACH, nº 1 E», Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la SONATRACH devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux, pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers. dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali de la wilaya intéressée, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya, devront chacun être prévenus, dix jours au moins à l’avance, par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus, ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt, ainsi qu’un plan des abords au 1/100ème dans un rayon de 100 mètres. Le wali de la wilaya intéressée pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié par l’arrêté du 15 février 1928 et, en particulier, par l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne, pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des maières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
24 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et | leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’expioitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux walis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1969. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DU COMMERCE Décret du 21 octobre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société national « Les nouvelles galeries algériennes ». Par décret du 21 octobre 1969, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale Les nouvelles galeries algériennes », exercées par M. Kamal Zitouni appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 Arrêtés des 3 janvier et 19 mai 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation (rectificatifs). J.O. nº 5 du 17 janvier 1969 Page 39, lère colonne : Au lieu de: Ex 98.01 A: Ebauches et formes de boutons, à l’exclusion des ébauches et formes de boutons en métal commun. Ex 98.01 B III: Autres boutons, à l’exclusion des boutons et leurs parties non recouvertes ou recouvertes, même partiellement de matières textiles. Lire : 98.01: Bouton, bouton-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons). (Le reste sans changement). J.O. N° 52 du 17 juin 1969 Page 487, 2ème colonne. Au lieu : 73.35 A II: Autres ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. Lire : 73.35 A: Ressorts à lames y compris les lames détachées. (Le reste sans changement). Page 488, 1ère colonne. Au lieu : Ex 87.14 A II: Brouettes. Lire : Ex 87.14 C II: Brouettes. (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 5 septembre 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, portant déclaration de surface libre, après renonciation à la parcelle C2 de 9500 km2 appartenant au domaine minier de l’association coopérative et située sur le territoire de la wilaya de la Saoura. Dans le cadre de l’article 56 du protocole relatif à l’association coopérative, annexé à l’accord algéro-français du 29 juillet 1965 sur les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, les sociétés: société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) ont renoncé, après délibération n° 77 en date du 10 avril 1969 du conseil de direction de l’association coopérative, à la parcelle C2 d’une superficie de 9500 km2 et située sur le territoire de la wilaya de la Saoura. Est déclarée libre la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Coordonnées Lambert Sud - Algérie Points X Y 10 290.000 210.000 2 340.000 210.000 3 340.000 180.000 4 390.000 180.000 5 390.000 80.000 6 380.000. 80.000 7 380.000 60.000 8 370.000 60.000 9 370.000 50.000 10 340.000 50.000 11 340,000 130.000 12 320.000 130.000 13 320.000 150.000 14 290.000 150,000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le colisée», rue Ahmed Bey (ex-Zéphirin Rocas) à Alger. Avis du 5 septembre 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, portant déclaration de surface libre, après renonciation à la parcelle E10 de 993 km2 appartenant au domaine minier de l’association coopérative et située sur le territoire de la wilaya des Oasis. Dans le cadre de l’article 56 du protocole relatif à l’association coopérative, annexé à l’accord algéro-français du 29 juillet 1965 sur les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, les sociétés: société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en
1044 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA Algérie (SOPEFAL) ont renoncé, après délibération n° 77 en date du 10 avril 1969 du conseil de direction de l’association coopérative, à la parcelle E 10 d’une superficie de 993 km2 et située sur le territoire de la wilaya des Oasis, Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées. suivants : Coordonnées Lambert Sud-Algérie Périmètre A .Pointa X Y 1 950.000 Y 200.000 2 960.000 200.000 3 960.000 180.000 4 950.000 180.000 Périmètre B. Points X Y 1 980.000 200.000 2 998.000 200,000 3 999.460 190.000 4 990.000 190.000 5 990.000 180.000 6 970.000 180.000
- 970.000 190.000 8 980.000 190.000 Périmètre C. Points X Y 1 920.000 170.000 2 930.000 170.000 3 930.000 160.000 4 920.000 160.000 Périmètre D. Points X Y 1 930.000 Y 140.000 2 940.000 140.000 3 940.000 120.000 4 920.000 120.000 5 920.000 130.000 6 930.000 130.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le colisée », rue Ahmed Bey (ex-Zéphirin Rocas) à Alger. MARCHES - Adjudication PORT AUTONOME D’ALGER Le port autonome d’Alger lance une adjudication sur soumissions cachetées, pour la vente de plusieurs lots de matériel divers désignés ci-après: 1° lot: ferrailles diverses, 1 2° lot bois tout venant, 3° lot: zinc tout venant, 4° lot: batteries auto hors d’usage, 5° lot: 4 grues automotrices reformées, 6° lot: stock de pièces de rechange pour moteur GM. Eucud. Les candidats peuvent consulter le cahier des charges à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les offres devront parvenir, avant le samedi 25 octobre 1969 à 12 heures, au directeur du port autonome d’Alger, à l’adresse ci-dessus. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SAIDA Construction d’un parc à matériel à Saïda Un appel d’offres est lancé concernant l’ensemble des travaux d-après : Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1969 -Lot n° 1: électricité (coût approximatif des travaux : 45.000 DA). Lot n° 2: chauffage central, production et alimentation en eau chaude, fourniture et pose des sanitaires (coût approximatif des travaux: 40.000 DA). Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Saïda (service des marchés), 2, rue frères Fatmi ou être envoyé, sous pli recommandé, en en faisant la demande écrite au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Saïda, moyennant l’envoi d’un mandat de 30 DA, somme représentant les frais d’envoi et de reproduction des pièces écrites et techniques, qui devra être joint à la demande. Les offres devront être adressées, sous pli recommandé ou remises contre récépissé, à l’adresse sus-indiquée, avant le samedi 25 octobre 1969, dernier délai. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux d’aménagements à l’école d’agriculture de l’Algérois Surcouf, portant sur les lots suivants : 1 er lot: Electricité, estimé à 570.000 DA. 2ème lot: Chauffage, estimé à 447.000 DA. Les candidats peuvent retirer le dossier chez M. Luccioni Louis, ingénieur conseil, 27, chemin Barthélémy à El Biar, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche Alger, avant le 27 octobre 1969 à 17 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la levée topographique, plan et état parcellaire, boulevard de la ceinture d’Alger (section Est). Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau des marchés (1er étage), à l’adresse ci-dessous indiquée. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 27 octobre 1969 à 17 heures. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription d’Alger ARRONDISSEMENT DE MEDEA Construction d’un réservoir au sol de 300 m3 de capacité Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un réservoir au sol de 300 m3 dans la commune de Bir Ghbalou (Sour El Ghozlane). Les travaux porteront sur le génie civil et l’équipement nécessaire à l’amélioration de l’adduction en eau potable du centre de Bir Ghbalou. Les entrepreneurs intéressés par cet appel d’offres, pourront retirer le cahier des charges au siège du génie rural et de l’hydraulique agricole, porte de Lodi à Médéa. Les soumissions devront être accompagnées des pièces réglementaires et adressées, sous double enveloppe, à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole, porte de Lodi à Médéa, avant le 30 octobre 1969, délai de rigueur. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek