Ordonnance n° 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de conventions et accords algero-marocains (page 830)
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les accords algéro-marocains suivants :
Le protocole relatif à la normalisation des relations algéro-marocaines, signé à Tlemcen, le 29 mai 1964;
La convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, signée à Alger, le 20 novembre 1964;
Le protocole annexe modifiant et complétant les dispositions de la convention d'établissement signée entre le Maroc et l'Algérie, signé à Ifrane, le 15 janvier 1969;
Le protocole annexe à la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire du 15 mars 1963, signé à Ifrane, le 15 janvier 1969;
Le protocole annexe à la convention relative à la coopération administrative et technique entre l'Algérie et le Maroc, signé à Alger, le 14 mars 1969;
L'accord relatif à l'établissement d'un comité mixte algéromarocain pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger, le 23 avril 1969;
L'accord de coopération dans le domaine de l'information entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, signé à Rabat, le 26 juin 1969;
La convention relative aux transports routiers de marchandises à titre onéreux entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, signée à Rabat, le 26 juin 1969;
Le protocole additionnel à la convention en matière de recherche agronomique du 15 mars 1963, signé à Alger, le 3 juillet 1969;
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Ager, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
PROTOCOLE RELATIF A LA NORMALISATION DES RELATIONS ALGERO-MAROCAINES Dans le cadre du communiqué commun algéro-marocain en date du 11 mai 1964, et en vue d'arrêter les modalités pratiques d'application des conventions et accords intervenus entre le Gouvernement du royaume du Maroc et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, La commission technique mixte désignée par les deux gouvernements, et composée : d'une part, d'une délégation d'experts marocains conduite par son excellence Kacem Zhiri, ambassadeur du royaume du Maroc à Alger, d'autre part, d'une délégation d'experts algériens conduite par son excellence Saâd Dahlab, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire à Rabat, s'est réunie à Tlemcen du 25 au 29 mai 1964.
Elle a arrêté les dispositions suivantes :
Article 1er Le présent protocole a pour but la normalisation des relations algéro-marocaines et le règlement des questions contentieuses pendantes entre les deux Etats, à l'exclusion de celles soumises à la commission ad-hoc de l'O.U.A.
Article 2
فتح المادةChacun des deux gouvernements s'engage, s'il n'y a déjà procédé, à promulguer et à mettre en vigueur, dans les meilleurs délais, les conventions et accords conclus entre les deux Etats en date des 15 mars et 30 avril 1963, ainsi que les déclarations et accords subséquents.
Les modalités de la remise en application ou de la mise en vigueur simultanées de la convention de coopération judiciaire seront, également, arrêtées par les deux parties dans les meilleurs délais.
Article 3
فتح المادةLes deux gouvernements s'engagent à rétablir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Le passeport en cours de validité demeure exigé.
Article 4
فتح المادةLes deux gouvernements s'engagent notamment à prendre toutes dispositions utiles afin de faciliter le retour à leurs foyers des personnes expulsées ou refoulées depuis le 15 août 1963 et, d'une manière générale, de toutes les personnes contraintes du fait des événements survenus entre les deux pays à quitter depuis la date susvisée, le territoire de l'Etat où elles étaient installées pour rejoindre leur pays d'origine.
Les présentes dispositions ne s'appliqueront qu'aux personnes justifiant à la date du 15 août 1963, d'une résidence d'au moins six mois continus et d'un emploi dans le pays d'accueil.
Article 5
فتح المادةLes personnes visées à l'article 4 doivent être rétablies dans l'intégralité des droits et des biens dont elles jouissaient dans le pays d'accueil.
Article 6
فتح المادةLes autorités compétentes assisteront les personnes visées à l'article 4 aux fins de réintégration dans leurs droits et biens, de constatation et d'évaluation du préjudice subi.
Elles prendront note des déclarations relatives au préjudice que ces personnes ont subi et procéderont aux recherches en vue de récupérer leurs biens disparus.
Une commission caministrative mixte de réparation sera créée au plus tard le 30 juin 1964 pour instruire les dossiers d'indemnisation. 10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe retour des personnes visées à l'article 4 dans le territoire de résidence, commencera le 8 juin 1964.
A cet effet, chaque gouvernement délivrera à ses ressortissants lors de leur passage à la frontière, une fiche de renseignements en 3 exemplaires dont le modèle est joint à l'original du présent protocle.
Cette fiche sera visée en même temps que les documents de police et sera présentée aux autorités locales du lieu de résidence pour obtenir l'assistance prévue à l'article 6 ci-dessus.
Les intéressés garderont un exemplaire de la fiche de renseignements et adresseront les deux autres exemplaires à leur ambassade ou au consulat le plus proche.
Article 8
فتح المادةLes frais de transport des personnes visées à l'article 4 seront supportés par les deux gouvernements.
Chaque gouvernement assumera les frais de transport de ses ressortissants du lieu de leur résidence actuelle à la frontière et les frais de transport des ressortissants de l'autre gouvernement de la frontière à leur précédent domicile.
Article 9
فتح المادةLes personnes visées à l'article 4 qui ont subi un préjudice notamment par perte, avarie, détérioration et vol percevront une indemnité correspondante au montant du préjudice subi.
Les matériels et véhicules automobiles confisqués ou saisis seront remis à leurs propriétaires ou ayants droit en l'état ou ils se trouvaient lors de leur confiscation ou saisie.
Leurs propriétaires ou ayants droit seront indemnisés pour les détériorations subies ou l'usage qui en aurait été fait avant leur restitution.
Article 10
فتح المادةLes biens meubles ou immeubles, le cheptel, le bétail, les avoirs et objets, les fonds de commerce, saisis, confisqués ou bloqués, doivent être restitués à leurs propriétaires ou titulaires.
Il en sera de même en ce qui concerne les sommes d'argent et les objets retenus par les autorités douanières.
Toutefois, les biens meubles visés ci-dessus, lorsque leur valeur ne dépasse pas cinq cents dirhams ou dinars, ainsi que les sommes égales ou inférieures à ce montant, pourront être restitués à des tiers régulièrement mandatés.
La restitution des récoltes, ainsi que du croît et des produits des cheptels et bétails, fera l'objet d'un examen le 8 juin 1964.
Le rapatriement des biens meubles, les effets personnels et avoirs, tels que numéraires et bijoux confisqués ou saisis, lors du passage à la frontière pendant les évènements, sera autorisé si leurs propriétaires, rentrés définitivement dans leur pays d'origine, en expriment le désir.
Article 11
فتح المادةLes conditions de pacage dans les régions frontalières ainsi que la détermination des lieux de pacage seront arrêtées d'un commun accord par les autorités compétentes.
Article 12
فتح المادةLes personnes visées à l'article 4 sont exonérées de toutes taxes et impôts pour la période de cessation de leur activité professionnelle.
Les poursuites engagées de ce chef sont annulées.
Les délais d'exécution des obligations civiles et commerciales ainsi que les délais à caractère légal ou judiciaire sont prorogés d'un délai égal à la période qui a couru du 15 août 1963 au 30 juin 1964.
Les autorités compétentes prêteront assistance aux personnes susvisées en vue du recouvrement de leurs créances dans les meilleurs délais.
Article 13
فتح المادةLes personnes visées à l'article 4, qui, au cours de leur transfèrement à la frontière pour expulsion ou refoulement, ont été victimes d'accidents ayant entrainé des blessures et une incapacité totale ou partielle, seront indemnisées par l'Etat sur le territoire duquel l'accident a eu lieu sur la base de la jurisprudence de ses tribunaux.
En cas de décès, suite à un accident de transfèrement à la frontière, les ayants droit du de-cujus seront indemnisés sur la même base.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 Le règlement des cas d'espèce nés de l'application des deux alinéas précédents se fera. le cas échéant. par la voie diplomatique.
Article 14
فتح المادةLes personnes qui, sans faire l'objet d'une expulsion ou reconduction vers leur territoire d'origine, ont été mises dans l'impossibilité du fait des événements, de jouir de leurs droits et biens, bénéficieront de l'application des articles 5, 6, 9, 10 et 12 du présent protocole.
Article 15
فتح المادةLe cas des fonctionnaires qui ont fait l'objet de révocation, licenciement ou suspension à la suite des évènements ou qui ont été contraints du fait de ces mêmes évènements de quitter leur fonction, sera examiné par les deux parties le 8 juin 1964.
Article 16
فتح المادةLe cas des ouvriers, notamment leurs droits à congé, primes, indemnités et licenciement, sera réglé dans le cadre de la législation sociale en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 17
فتح المادةEn application de la déclaration commune du 9 août 1963 relative à l'application de la convention de coopération administrative et technique, un état nominatif des fonctionnaires et agents algériens en service au Maroc sera remis au gouvernenient algérien le 8 juin 1964.
Les modalités de rapper des fonctionnaires et agents algériens en exercice au Maroc seront arrêtées par la commission mixte prévue à l'article 30 de la convention de coopération administrative et technique avant le 1er août 1964 dans les conditions déterminées par la déclaration commune du 9 août 1963.
Article 18
فتح المادةLes accords administratifs prévus par l'article 4 de la convention d'établissement du 15 mars 1963 seront arrêtés par les deux gouvernements.
Article 19
فتح المادةLes modalités d'application des contingents prévus par le point 5 de l'accord sur le régime des échanges commerciaux du 30 avril 1963 seront réglées par voie de discussions entre les deux parties.
Article 20
فتح المادةL'apurement du contentieux relatif au port d'El Ghazaouet (Nemours) interviendra entre les deux parties.
Article 21
فتح المادةLe problème des transferts de fonds entre les deux Etats, ainsi que l'échange des anciennes coupures algériennes détenues par le gouvernement marocain, seront réglés par voie de discussions bilatérales.
Article 22
فتح المادةLes biens de la recette des douanes algériennes d'Oujda et ceux de la recette des douanes marocaines de Béchar, seront, après inventaires contradictoires, restitués à leurs autorités respectives.
Article 23
فتح المادةLes deux parties conviennent de la coopération entre les deux administrations des douanes dans le cadre de bureaux douaniers mixtes.
Article 24
فتح المادةLes discussions prévues aux articles 18, 19, 20, 21 et 23 auront lieu le 3 juin 1964 à Rabat.
Article 25
فتح المادةLes modalités d'application prévues par les conventions algéro-marocaines des 15 mars et 30 avril 1963 seront arrêtées par les deux gouvernements dans les meilleurs délais à compter de la date du présent protocole.
Le calendrier des discussions sera arrêté par la voie diplomatique.
Article 26
فتح المادةToutes les mesures administratives privatives de liberte individuelle, qui auraient été prises en Algérie à l'égard des ressortissants marocains et au Maroc à l'encontre des algériens doivent être immédiatement levées.
Article 27
فتح المادةLe présent protocole, sans préjudice de sa promulgation et de sa mise en vigueur dans un délai rapproché, prend effet à dater de ce jour.
Fait à Tlemcen le 29 mai 1964 en double original, P. le gouvernement du royaume P. le gouvernement du Maroc de la République algérienne démocratique et populaire, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Alger, l'Ambassadeur extraordinaire de sa majesté HASSAN II et plénipotentiaire à Rabat Kacem ZHIRI Saad DAHLAB 832 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part, Conscients des perspectives de coopération économique entre les deux pays en vue de l'édification du grand Maghreb Arabe ;
Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer, entre leurs deux pays, un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité et l'intérêt mutuel en matière de coopération économique et d'échanges, conformément au protocole d'accord maghrébin signé à Tunis le ler octobre 1964;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des parties contractantes figurant sur les listes A, B, C et Dannexées à l'original de la présente convention sont échangés en franchise de droit de douane.
Sur les listes A et C figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire;
Sur les listes Bet D sont repris les produits originaires et en provenance du Royaume du Maroc.
Article 2
فتح المادةLes produits originaires et en provenance du territoire douanier de l'une des deux parties contractantes, repris sur les listes Cet Dne pourront être importés en franchise sur le territoire douanier de l'autre partie contractante que dans la limite des contingents fixés sur lesdites listes.
A cet égard, les parties contractantes s'engagent à faciliter les échanges entre les deux pays.
Article 3
فتح المادةLes produits originaires et en provenance de l'un des des deux pays ne pourront être réexportés par l'autre partie contractante qu'après une autorisation préalablement donnée par écrit par les autorités compétentes du pays d'origine.
Article 4
فتح المادةLes contrats et factures afférents aux échanges commerciaux entre les deux pays seront libellés en francs français.
Article 5, Les opérations au réglement des produits échangés au titre de la présente convention s'effectueront en francs français conformément au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays membres de la zone franc.
Article 6
فتح المادةIl est institué une commission mixte d'experts qui sera chargée de veiller à l'exécution de la présente convention et à l'équilibre des échanges. Cette commission est autorisée à modifier les listes A, B, C et D annexées à l'original de la présente convention et à soumettre aux deux gouvernements toutes propositions tendant à développer les relations commerciales entre les deux pays.
Article 7
فتح المادةLes listes et les lettres annexées à l'original de la présente convention en font partie intégrante.
Article 8
فتح المادةLa présente convention entrera en vigueur à dater de sa signature en attendant sa ratification. Eile est valable une année et sera renouvelable par tacite reconduction, d'année en année tant que l'une ou l'autre des deux parties ne l'aura pas dénoncée par écrit avec un préavis de trois mois au moins avant son expiration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays.
Fait à Alger, le 20 novembre 1964, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne du Royaume du Maroc. démocratique et populaire le ministre des affaires le ministre de l'industrie économiques et des finances et de l'énergie Mohammed CHERKAQUI Bachir BOUMAAZA PROTOCOLE ANNEXE MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT SIGNEE ENTRE LE MAROC ET L'ALGERIE Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'une part, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, Sont convenus des dispositions du présent protocole qui modifient ou complètent les dispositions de la convention d'établissement, signée le 15 mars 1963 par le Maroc et l'Algérie, et seront considérées comme faisant partie intégrante de ladite convention.
Article 1er
فتح المادةLes articles 1, 3, 4 et 5 de la convention d'établissement du 15 mars 1963 sont remplacés par les dispositions suivantes : <<<Article 1er. Les nationaux des hautes parties contractantes pourront librement, sur simple présentation d'un passeport en cours de validité et sous réserve de justifier de moyens de subsistance, entrer sur le territoire de l'autre, y séjourner, y circuler et s'y établir.
Les résidents de l'une des hautes parties contractantes pourront sortir librement et à tout moment du territoire de l'autre sous réserve d'avoir satisfait à leurs obligations fiscales.
Chacune des hautes parties contractantes conserve toutefois le droit d'interdire aux ressortissants de l'autre partie l'accès, le séjour, l'établissement sur son territoire et de les expulser s'ils menacent ou portent atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou à son ordre public, ou s'ils ont fait l'objet d'une condamnation pour crimes ou délits infâmants. <<<Article 3. Chacune des parties s'engage à faire bénéficier les nationaux de l'autre partie des dispositions applicables à ses propres nationaux en matière de libertés publiques, à l'exclusion de l'exercice des droits politiques et des droits civiques.
L'application de l'alinéa ci-dessus aux nationaux déjà établis fera l'objet d'accords administratifs entre les deux Gouvernements. <<<Article 4. Le bénéfice des droits prévus par la présente convention est subordonné à la délivrance d'une carte de résident conformément à la réglementation propre au pays d'accueil. <<<Article 5. Chacune des hautes parties contractantes s'engage, dans le cadre de la légisiation et de la réglementation en vigueur dans son pays, à garantir aux nationaux de l'autre partie le libre exercice des droits économiques et l'égalité fiscale.
Les ressortissants des deux Etats sont assimilés aux nationaux en ce qui concerne l'exercice des activités professionnelles et salariées sous réserve des dispositions de l'article premier de la convention, tel qu'il a été modifié.
Ils pourront librement accéder à la propriété des biens mobiliers et immobiliers, en jouir et exercer tous les droits de possession, de propriété et de disposition dans les mêmes conditions que les nationaux. 10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils pourront assurer la gestion sous toutes ses formes, de leurs biens mobiliers et immobiliers, soit directement, soit par mandataire, ainsi qu'exercer toutes sortes d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, le tout au même titre que les nationaux.
Les biens des ressortissants de chacun des deux pays situés sur le territoire de l'autre, ne pourront faire l'objet d'expropriation que pour cause d'utilité publique et conformément à la loi.
Les autorités consulaires sont qualifiées pour protéger et assurer la défense des intérêts de leurs ressortissants respectifs conformément aux règles et usages du droit international».
Article 2
فتح المادةLa convention d'établissement du 15 mars 1963 est complétée par les dispositions ci-après: <Article 8. Les citoyens de chacun des deux pays bénéficieront réciproquement dans le pays de l'autre des mêmes garanties de protection que la loi, les tribunaux et les autres autorités donnent aux nationaux quant à leur personne et à leurs biens.
«Article 9. - En matière de statut personnel et de dévolution successorale, y compris les legs, les juridictions de chacune des parties doivent appliquer conformément aux principes du droit international privé, la loi nationale de l'autre partie sous réserve des régles de l'ordre public.
Article 10
فتح المادةLes deux parties conviennent de la création < paritaire à laquelle elles attribuent d'une commission mixte naître de compétence pour régler tout problème pouvant l'application de la présente convention et ses protocoles annexes.
Les compétences dévolues à la commission administrative mixte de réparation prévues par l'article 6 du protocole de Tlemcen reléveront de la commission prévue à l'alinéa précédent.
Article 11
فتح المادةLa convention d'établissement du 15 mars 1963 telle qu'elle est modifiée ou complétée prend effet à compter de la date de sa signature».
Fait à Ifrane, le 15 janvier 1969.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne du Royaume du Maroc démocratique et populaire le ministre des affaires le ministre des affaires étrangères étrangères Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed LARAKI Royaume du Maroc.
Le ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroc ὰ Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire.
Monsieur le ministre, Lors des pourparlers maroco-algériens qui se sont déroulés à Rabat et à Ifrane du 13 janvier au 15 janvier 1969 entre les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et ceux du Gouvernement du Royaume du Maroc, il a été convenu ce qui suit :
A) L'expression «moyens de subsistance» figurant à l'article premier de la convention d'établissement tel qu'il a été modifié signifie que : 1°) Pour l'accès au territoire de l'une des deux parties contractantes, tout ressortissant ou résident doit être muni d'un pécule qui ne peut être inférieur à 25 dinars algériens ou 25 dirhams marocains en devises convertibles. 2°) Pour le séjour sur le territoire de l'une des parties, la présentation par le ressortissant de l'autre partie, d'un certificat d'hébergement visé par les autorités administratives compétentès du pays d'accueil. Sont dispensées de la production REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 de ce document les personnes disposant d'un pécule de 500 dinars ou dirhams ainsi celles possédant des biens situés sur le territoire du pays d'accueil. 3°) Pour l'établissement sur le territoire de l'une des deux parties, les ressortissants de l'autre devront justifier de l'exercice de l'une des activités prévues à l'article 5 de la convention d'établissement tel qu'il a été modifié conformément à la réglementation applicable dans le pays d'accueil.
En ce qui concerne les activités salariées, il sera produit un contrat de travail.
B) En ce qui concerne l'expulsion prévue à l'alinéa trois de l'article premier tel qu'il a été modifié, il est convenu que les autorités de la partie qui a pris la mesure d'expulsion, communique aux autorités de l'autre partie, copie de l'arrêté de cette mesure.
C) En ce qui concerne l'expropriation, prévue à l'article b de la convention, tel qu'il a été modifié, il est convenu que celle-ci ait lieu conformément à la loi, moyennant une juste indemnité servie dans un délai raisonnable et dont le montant intégral fera l'objet, à la demande de l'intéressé, d'un transfert en devises convertibles vers le pays d'origine du ressortissant concerné.
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir confirmer votre accord sur les termes de ces engagements et agréer, monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Ifrane, le 15 janvier 1969.
Ahmed LARAKI République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires étrangères de, la République algérienne démocratique et populaire à Monsieur le ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroс Monsieur le ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue : << Lors des pourparlers maroco-algériens qui se sont déroulés à Rabat et à Ifrane du 13 janvier au 15 janvier 1969 entre les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et ceux du Gouvernement du Royaume du Maroc, il a été convenu ce qui suit :
A) L'expression <moyens de subsistance» figurant à l'article premier de la convention d'établissement tel qu'il a été modifié, signifie que: 1°) Pour l'accès au territoire de l'une des deux parties contractantes, tout ressortissant ou résident doit être muni d'un pécule qui ne peut être inférieur à 25 dinars algériens ou 25 dirhams marocains en devises convertibles . 2° Pour le séjour sur le territoire de l'une des parties, la présentation par le ressortissant de l'autre partie, d'un certificat d'hébergement visé par les autorités administratives compétentes du pays d'accueil. Sont dispensées de la production de ce document les personnes disposant d'un pécule de 500 dinars ou dirhams ainsi que celles possédant des biens situés sur le territoire du pays d'accueil. 3°) Pour l'établissement sur le territoire de l'une des deux parties, les ressortissants de l'autre devront justifier de l'exercice de l'une des activités prévues à l'article 5 de la convention d'établissement tel qu'il a été modifié conformément à la réglementation applicable dans le pays d'accueil.
En ce qui concerne les activités salariées, il sera produit un contrat de travail.
B) En ce qui concerne l'expulsion prévue à l'alinéa trois de l'article premier tel qu'il a été modifié, il est convenu que les autorités de la partie qui a pris la mesure d'expulsion, communique aux autorités de l'autre partie, copio de l'arrêté de cette mesure.
C) En ce qui concerne l'expropriation, prévue à l'article 5 de la convention, tel qu'il a été modifié, il est convenu que celle-ci alt lieu conformément à la loi, moyennant une Juste indemnité servie dans un délai raisonnable et dont le montant intégral fera l'objet, à la demande de l'intéressé, d'un transfert en devises convertibles vers le pays d'origine du ressortissant concerné».
J'ai l'honneur de vous donner mon entier accord sur ces engagements.
Veuiller agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
Ifrane, le 15 janvier 1969.
Abdelaziz BOUTEFLIKA PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A L'ASSISTANCE MUTUELLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE DU 15 MARS 1963 Le Gouvernement du royaume du Maroc d'une part, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'autre part, Sont convenus des dispositions du présent protocole qui modifient ou complètent les dispositions de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire signée le 15 mars 1963 par le Maroc et l'Algérie et seront considérées comme faisant partie intégrante de ladite convention:
Article unique: Les articles 3, 5, 6 et 36, alinéa 1er sont modifiés ou complétés comme suit: << Art. 3.- En vue d'assurer une coopération entre l'Algérie et le Maroc dans le domaine judiciaire, les deux Gouvernements échangeront des fonctionnaires des services judiciaires, ainsi que des magistrats; ces derniers n'exerceront pas dans ce cas, des fonctions juridictionnelles. << Art. 5. Ces magistrats ne, peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les actes relatifs à leurs fonctions d'assistants techniques. Ils prennent l'engagement de garder secrètes les informations dont ils pourraient connaître dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de se conduire comme de dignes et loyaux magistrats.
Les deux Gouvernements protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en résulterait. < Art. 6. - Les avocats algériens inscrits aux barreaux du Maroc exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays conformément à la législation marocaine et dans le respect des traditions de la profession sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard.
Les citoyens algériens ont accès, au Maroc, aux professions libérales, judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens marocains, sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard.
Les avocats marocains inscrits aux barreaux d'Algérie exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation algérienne et dans le respect des traditions de la profession, sans qu'aucune discrimination ne puisse être prise à leur égard.
Les citoyens marocains ont accès, en Algérie, aux professions libérales, Judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens algériens, sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard.
Les avocats algériens inscrits aux barreaux d'Algérie pourront, après avoir été expressément autorisés par le ministre marocain de la justice, assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats marocains inscrits aux barreaux du Maroc.
A titre de réciprocité, les avocats marocains inscrits aux barreaux du Maroc, pourront, après avoir été expressément autorisés par le ministre algérien de la justice, garde des sceaux, assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux d'Algérie.
Toutefois, l'avocat ainsi autorisé à assister ou représenter devant une juridiction de l'autre pays, devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit pays.
Les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour l'inscription dans le pays où ladite inscription est demandée. Ils auront accès à toutes les fonctions du conseil de l'ordre, à l'exclusion de celles de bâtonnier, < Art. 36. Alinéa ler.:
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il pourra être procédé à l'arrestation provisoire, en attendant la réception de la demande d'extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 35 ».
Fait à Ifrane, le 15 janvier 1969 P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, du royaume du Maroc, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed LARAKI PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ENTRE L'ALGERIE ET LE MAROC Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part, Sont convenus des dispositions du présent protocole qui complètent ou modifient celles de la convention relative à la coopération administrative et technique signée entre l'Algérie et le Maroc le 15 mars 1963 et sont considérées comme faisant partie intégrante de ladite convention.
Article 1er
فتح المادةLes articles 14, 16, 18, 19 et 20 de la convention relative à la coopération administrative et technique du 15 mars 1963 sont modifiés ou complétés comme suit :
Article 14. Les fonctionnaires, des administrations publiques et les agents titulaires d'un emploi permanent dans les collectivités locales, les offices ou établissements publics qui sont détachés par l'une des hautes parties contractantes auprès de l'autre, sont régis par les dispositions du présent protocole. <<Article 16. Les agents visés à l'article 14 ci-dessus, sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions aux autorités du pays d'accueil. Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instruction que de l'autorité dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils devront s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités du pays d'accueil que de celles du pays d'origine.
L'Etat du pays employeur donnera à ces agents l'aide et la protection qu'il accorde aux personnels nationaux de même catégorie.
Article 18. Les agents visés à l'article 14 ci-dessus peuvent être rappelés par leur gouvernement moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à trois mois. <<< Article 19. - Ces personnels peuvent également dans les mêmes conditions de préavis, être remis, par le Gouvernement auprès duquel ils sont détachés, à la disposition de leur propre Gouvernement. <<< Article 20. Les frais de rapatriement de ces personnels sont pris en charge par les deux Gouvernements dans les conditions suivantes : 10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Gouvernement du pays d'accueil versera aux agents intéressés une indemnité représentative des frais de transport du mobilier, égale au montant de la dernière rémunération globale mensuelle perçue.
Le Gouvernement du pays d'origine remboursera pour sa part, les frais de voyage de l'agent, de son conjoint et de ses enfants à charge, par la voie la plus économique.
Les fonctionnaires et agents de l'un des deux pays qui ne réunissent pas à la date de publication du présent protocole, un minimum de deux ans de services auprès d'une administration publique ou de l'un des organismes énumérés à l'article 14 ci-dessus, de l'autre pays et qui n'optent pas pour le bénéfice des dispositions de ce protocole dans un délai maximum de 3 mois à partir de la même date, ne peuvent percevoir les avantages prévus à l'alinéa précédent ».
Article 2
فتح المادةLes articles 15, 17, 21, 22, 23, 28 et 29 de la convention visée - à l'article précédent, sont abrogés.
Article 3
فتح المادةLes modalités d'application des articles 24, 25, 26 et 27 sont celles contenues dans le procès-verbal signé ce jour.
Fait à Alger, le 14 mars 1969, (en double original) P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, du Royaume du Maroc Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan Le ministre des finances Chérif BELKACEM Tahiri MAMOUN Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Alger, le 14 mars 1969 à son excellence Tahiri MAMOUN Ministre des finances du Gouvernement du Royaume du Maroc.
Monsieur le ministre, Au cours des conversations qui se sont déroulées à Alger du 10 au 14 mars 1969 entre les représentants de nos deux gouvernements au sujet de questions afférentes à la convention de coopération administrative et technique entre nos deux pays, il a été convenu de ce qui suit : 1°) Le Gouvernement Marocain s'engage à verser aux fonctionnaires et agents algériens ayant servi dans les administrations marocaines, les rémunérations qu'ils n'auraient pas perçues du fait de leur cessation de fonction. Il leur versera de même, une indemnité forfaitaire dans le cas où ils auraient quitté l'administration marocaine sans avoir pu bénéficier de leurs droits à congé de détente. 2°) Les fonctionnaires et agents algériens redevables envers le trésor marocain de sommes indûment perçues, seront tenus de procéder à leur remboursement. 3°) Le réglement des situations visées ci-dessus s'effectuera sous le contrôle de la commission mixte.
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me confirmer votre accord sur le principe de la régularisation de ces situations.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Chérif BELKACEM Le ministre des finances du Gouvernement du Royaume du Maroc, Alger, le 14 mars 1969 à son excellence Chérif BELKACEM Ministre d'Etat chargé des finances et du plan du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Monsieur le ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce Jour ainsi congue :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 < Au cours des conversations qui se sont déroulées à Alger du 10 au 14 mars 1969 entre les représentants de nos deux gouvernements au sujet de questions afférentes à la convention de coopération administrative et technique entre nos deux pays, il a été convenu de ce qui suit: 1°) Le Gouvernement Marocain s'engage à verser aux fonctionnaires et agents algériens ayant servi dans des administrations marocaines, les rémunérations qu'ils n'auraient pas perçues du fait de leur cessation de fonction.
Il leur versera de même, une indemnité forfaitaire dans le cas où ils auraient quitté l'administration marocaine sans avoir pu bénéficier de leurs droits à congés de détente. 2°) Les fonctionnaires et agents algériens redevebles envers le trésor marocain de sommes indûment perçues, seront tenus de procéder à leur remboursement. 3°) Le réglement des situations visées ci-dessus s'effectuera sous le contrôle de la commission mixte.
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me confirmer votre accord sur le principe de la régularisation de ces situations».
Je vous conffrme que les termes de cette lettre recueillent mon accord et vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les asssurances de ma haute considération Mamoun TAHIRI, ACCORD RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN COMITE MIXTE ALGERO-MAROCAIN POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, Conformément au traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération du 15 janvier 1969 unissant la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, Soucieux de consolider les relations entre les deux pays dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةUn comité mixte algéro-marocain de coopé ration économique, culturelle, scientifique et technique, est. institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2
فتح المادةLe comité a pour tâche:
- de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie, et des transports et communications;
b) d'échanges commerciaux ;
c) de relations financières;
d) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et sports, de la santé et du tourisme.
e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d'échanges d'expériences dans les secteurs d'activité économique présentant un intérêt commun.
- d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux gouvernements des propositions de nature à concrétiser ces orientations. de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des conventions et accords liant les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, et en ce qui concerne 'la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l'autre pays et de leurs biens. 836 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe comité mixte tiendra au moins deux sessions annuellement et pourra se réunir en session extraordinaire avec l'accord des deux parties.
Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Rabat.
Article 4
فتح المادةLa délégation de chaque pays sera dirigée par des personnalités de rang ministériel et sera composée, en outre, de représentants désignés par chaque gouvernement.
Article 5
فتح المادةLes décisions et les autres conclusions du comité seront consignées selon le cas, dans des conventions, accords, protocoles, échanges de lettres ou procès-verbaux.
Article 6
فتح المادةL'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de proposition par la voie diplomatique au plus tard dans le mois précédant l'ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de l'ouverture de ladite session.
Article. 7.- La validité du présent accord est de deux ans.
Il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'annonce à l'autre partie, par écrit, avec un préavis de six mois, son intention d'y mettre fin.
Article 8
فتح المادةLe présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature, et à titre définitif à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 23 avril 1969, en deux exemplaires originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume du Maroc démocratique et populaire Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Abdelaziz BOUTEFLIKA Dr. Ahmed LARAKI.
ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
Résolus à raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples algérien et marocain.
Soucieux d'oeuvrer pour la réalisation des objectifs de la ligue arabe et de l'organisation de l'unité africaine.
Considérant l'importance de l'information dans le développement d'une étroite compréhension et d'une plus large connaissance mutuelle entre les peuples d'Afrique et, en particulier du maghreb arabe.
Conscients de l'importance de l'information dans l'action comme pour le développement économique.
Convaincus que cette coopération contribuera à renforcer la solidarité et la promotion humaine, économique et sociale des deux peuples.
Considérant l'accord culturel signé à Alger, le 15 mars 1963.
Agissant conformément aux objectifs définis dans le traité de coopération de fraternité et de bon voisinage signé à Ifrane, le 15 janvier 1969.
Ont décidé de conclure le présent accord de coopération dans le domaine de l'information et sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةLes deux parties contractantes favoriseront et encourageront toute forme de coopération dans le domaine de l'information.
Article 2
فتح المادةLes deux parties contractantes s'engagent à organiser des consultations périodiques entre leurs organismes d'information et a échanger leurs techniques et leurs expériences acquises dans ce domaine.
Article 3
فتح المادةLes deux parties contractantes s'accordent les facilités nécessaires pour intensifier l'échange et la diffu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969 sion, dans les deux pays, de leurs productions en matière des livres, disques, brochures et publications d'information périodiques et quotidiennes.
Article 4
فتح المادةLes deux parties contractantes s'engagent à encourager la diffusion de leurs productions cinématographiques dans les deux pays ainsi que la coproduction de films de long métrage.
Article 5
فتح المادةLes deux parties contractantes favoriseront l'octroi de bourses ou de subventions pour permettre aux nationaux des deux pays d'entreprendre ou de poursuivre des études ou des stages en matière d'information dans l'autre pays.
Article 6
فتح المادةLes deux parties contractantes échangeront des groupes de journalistes et faciliteront leur séjour et leurs déplacements dans leurs territoires respectifs.
Article 7
فتح المادةLes deux parties contractantes décident l'instauration d'une étroite coopération entre leurs organismes de radiodiffusion-télévision.
Cette coopération englobera tous les domaines, notamment les échanges réguliers des programmes et la jonction des deux réseaux de télévision en vue de la réalisation d'un réseau Maghreb-Vision». Une convention particulière sera établie entre les deux organismes pour arrêter les modalités d'application de cette coopération.
Article 8
فتح المادةLes deux parties contractantes encourageront les échanges de service et le renforcement de la coopération existante entre leurs agences nationales de presse qui établiront à cet effet une convention particulière pour en fixer les modalités d'application.
Article 9
فتح المادةLes deux parties contractantes décident la création dans chacun des deux pays d'un centre d'information.
Article 10
فتح المادةPour l'application de cet accord, les deux parties contractantes ont décidé la création d'une commission mixte dont les membres seront nommés par les ministres des affaires étrangères des deux parties, sur proposition des ministres chargés de l'information.
Cette commission se réunira alternativement à Rabat et à Alger au moins une fois par an et chaque fois qu'll qu'il sera sera nécessaire, à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante.
Article 11
فتح المادةLe présent accord sera établi pour une période de deux années renouvelables par tacite reconduction à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par écrit trois mois au moins avant la date de son expiration.
Article 12
فتح المادةLe présent accord sera ratifié conformément aux dispositions - constitutionnelles des deux pays et entrera en vigueur quinze jours après la date d'échange des instruments de ratification.
Les plénipotentiaires ont signé le présent accord en deux exemplaires.
Rédigé en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Fait à Rabat, le 26 juin 1969 P. le Gouvernement de la République Algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire du Royaume du Maroc Le ministre de l'information, Le ministre de l'information, Mohamed BENYAHIA Ahmed SNOUSSI.
CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES A TITRE ONEREUX, ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PREAMBULE.
Les parties contractantes, Désireuses de faciliter le transport des marchandises titre onéreux par véhicules routiers entre leurs. pays 10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I — Définitions
Article 1er
فتح المادةPour l'application de la présente convention, il faut entendre :
a) Par «véhicule routier>> : Tout véhicule routier automobile simple articulé ou attelé à une remorque ou semi-remorque (plateau benne-citerne).
b) par conteneur >>: Un engin de transport (cadre-citerne amovible ou autre engin analogue) conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge, facile à remplir et à vider suffisamment résistant pour permettre son usage répété, muni de dispositifs le rendant simple à manipuler, d'un volume intérieur au moins égal à 1m 3.
c) Par «personne à la fois les personnes physiques et morales.
d) Par <<< débiteur » le propriétaire de la marchandise ou la personne habilitée pour son compte à commander le transport, à en régler les frais.
e) Par «marchandises» tout ce qui peut se transporter par véhicule routier à l'exclusion des personnes.
Chapitre II — Champ d'application
Article 2
فتح المادةLa présente convention s'applique à tout transport de marchandises à titre onéreux exécuté sans rupture de charge au moyen de véhicules routiers ou dans des conteneurs chargés sur de tels véhicules, lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise est situé sur le territoire d'une partie contractante et le lieu prévu pour la livraison, sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 3
فتح المادةLa présente convention ne s'applique pas aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales et aux transports funéraires.
Article 4
فتح المادةPour. bénéficier des dispositions de la présente convention, les transports seront effectués sous la garantie des agents d'exécution énumérés à l'article 5 ci-dessous, à l'aide de véhicules routiers ou de conteneurs chargés sur ces véhicules, sous le couvert d'une lettre de voiture et d'un document douanier.
Chapitre III — Agents d'exécution du contrat de transport
Article 5
فتح المادةSont désignés pour exécuter ou faire exécuter les transports - dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus:
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, la Société Nationale des Transports Routiers,
b) Pour le Royaume du Maroc, l'Office National des Transports.
TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre IV — Conclusion et exécution du contrat
Article 6
فتح المادةLes organismes affrêteurs désignés ci-dessus sont seuls habilités à recevoir la demande de transport, désigner le transporteur, établir le contrat de transport, faire exécuter ledit contrat, délivrer la lettre de voiture et le document douanier.
Article 7
فتح المادةLe contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Article 8
فتح المادةLa lettre de voiture est établie en cinq exemplaires originauxe autant de copies conformes que l'affrêteur le juge bon. Chacun des exemplaires originaux sera signé par l'affrêteur, le débiteur, l'expéditeur, le transporteur, le destinataire, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par des timbres humides.
Le troisième exemplaire sera laissé à l'expéditeur; les quatre accompagneront la marchandise et seront revêtus à l'arrivée, de la signature du destinataire qui gardera le REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 5ème exemplaire. Le quatrième sera conservé par le transporteur et les deux premiers seront remis à l'affrêteur..
Article 9
فتح المادةLorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, il y aura lieu à établissement d'autant de lettres de voitures et de documents douaniers qu'il y aura de véhicules utilisés.
Article 10
فتح المادةLa lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) le nom de l'affrêteur.
b) le lieu et la date de l'établissement du document,
c) le nom et l'adresse du débiteur,
d) le nom et l'adresse de l'expéditeur,
e) le nom et l'adresse du transporteur,
f) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise,
g) le lieu prévu pour la livraison,
h) le nom et l'adresse du destinataire,
1) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage,
j) la mention produits dangereux » s'il s'agit d'une marchandise dangereuse,
k) le nombre de colis et éventuellement leurs marques particulières et leurs numéros,
1) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise
m) les frais afférents au transport. Ces frais seront détaillés par nature,
n) les instructions requises pour les formalités de douanes et autres,
o) la présence du 'document douanier et son identification,
p) la valeur déclarée de la marchandise,
q) les conditions de vente de la marchandise dûment justifiées par la production du titre d'importation ou d'exportation.
Le cas échéant, la lettre de voiture devra contenir:
a) les intentions du débiteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise,
b) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué,
c) la liste des documents fournis au transporteur.
Enfin, les parties pourront porter sur la lettre de voiture tout autre indication jugée utile.
Chapitre V — La responsabilité
Article 11
فتح المادةDans les rapports établis à l'occasion du contrat de transport entre l'affrêteur et les personnes concernées par l'exécution dudit contrat, la responsabilité de l'affrêteur est substituée à celle du transporteur, contre lequel l'affrêteur pourra éventuellement exercer un droit de recours.
Article 12
فتح المادةToutefois, la responsabilité de l'affrêteur se . limite à celle du transporteur.
Article 13
فتح المادةPendant l'exécution du transport, le transporteur répond comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquels il recourt pour l'exécution du transport, lorsque ces préposés bu ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 14
فتح المادةLe débiteur ou l'expéditeur est responsable . frais et dommages que supporenvers l'affrêteur, de tous teraient les ayants droit en raison de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance des renseignements qu'il aurait donnés à l'occasion de l'établissement de la lettre de voiture ainsi que de ses indications ou instructions particulières.
Article 15
فتح المادةLors de la prise en charge, le transporteur et l'affrêteur sont tenus de vérifier:
a) l'exactitude des déclarations relatives au nombre de colis ainsi qu'à leurs marque et numéro;
b) l'état apparent de la marchandise et de ses emballages.
c) le poids brut du chargement ou sa quantité autrement ex primée. 838 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'expéditeur a le droit d'exiger au surplus, la vérification du contenu des colis.
Le résultat de ces diverses vérifications est consigné sur la lettre de voiture ainsi que les réserves, s'il y a lieu l'absence de réserves entraîne présomption que la marchandise était en bon état apparent au moment de la prise en charge et que les marques et numéros étaient conformes aux déclarations. Les frais de vérification sont à la charge du débiteur.
Article 16
فتح المادةLa lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.
Article 17
فتح المادةL'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes et aux biens, ainsi que des frais, qui auraient pour origine des défectuosités d'emballage à moins que les défectuosités étant apparentes ou connues des intéressés au moment de la prise en charge, ceux-ci n'aient pas fait de réserves à leur sujet.
Article 18
فتح المادةEn cas de non livraison, le droit de disposer de la marchandise est exercé vis-à-vis du transporteur par l'affrêteur territorialement compétent. Vis-à-vis de ce dernier, il est exercé par le propriétaire de la marchandise. Le droit s'éteint au moment de la signature par le destinataire des exemplaires de la lettre de voiture accompagnant la marchandise.
Article 19
فتح المادةA l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire reçoit contre décharge, la marchandise à lui destinée ainsi que le 5ème exemplaire de la lettre de voiture.
Il émargera avec ou sans réserves, les autres exemplaires.
Si la perte de la marchandise est établie ou si celle-ci n'est pas arrivée dans les délais convenus, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom et vis-à-vis de l'affrêteur du lieu de livraison, les droits qui résultent du contrat de transport. Dans ce cas, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture.
Article 20
فتح المادةEn cas de contestation ou de difficultés dans l'exécution du contrat, le transporteur est tenu d'obéir aux instructions de l'affrêteur territorialement compétent. Les frais qu'entraîne pour lui l'exécution des instructions reçues, lui seront remboursés à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.
Article 21
فتح المادةLe transporteur est responsable de la perte totale ou partiele ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Il est déchargé de cette responsabilité si elle a eu pour cause une faute de l'ayant droit, ou de l'affrêteur agissant au nom et pour le compte de celui-ci, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Article 22
فتح المادةLa preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un fait ou un évènement déchargeant la responsabilité du transporteur comme il est dit à l'article 21 ci-dessus, incombe au transporteur.
Article 23
فتح المادةIl y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des cnconstances, le temps qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.
Article 24
فتح المادةL'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 23 n'est due que si l'ayant droit rapporte la preuve qu'il a subi un préjudice réel et direct. En tout état de cause, l'indemnité pour reparation de ce préjudice ne saurait dépasser le prix du transport.
Article 25
فتح المادةL'ayant droit peut, sans avoir fourni d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les 90 jours qui suivent la prise en charge.
Il peut. en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969 Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit remise contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction faite éventuellement du préjudice pour retard qu'il aurait subi.
A défaut de réclamation de la marchandise par l'ayant droit il en sera disposé par l'affrêteur conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise, quitte à désintéresser le transporteur s'il a supporté la charge penale de l'indemnité.
Article 26
فتح المادةL'indemnité prévue à l'article 24 ci-dessus est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, au prix courant du marché, augmentée le cas échéant, du remboursement du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l'occasion du transport en cas de perte totale; en cas de perte partielle, au prorata. D'autres dommages-intérêts ne sont pas dûs.
Chapitre VI — Des réclamations et actions
Article 27
فتح المادةPour tout litige tenant à l'exécution du contrat de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions du lieu de prise en charge de la marchandise. Lorsqu'un jugement rendu dans ces conditions est devenu exécutoire dans l'un des deux pays, il devient également exécutoire dans l'autre, après accomplissement des formalités à cet effet dans le pays intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire.
Article 28
فتح المادةLes litiges portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention seront soumis à commission paritaire. En cas de désaccord une au sein de cette commission, la decision finale sera soumise aux ministres chargés des transports des deux parties contractantes qui statueront par accord mutuel.
TITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORTS ET A LA COMMISSION D'AFFRETEMENT
Article 29
فتح المادةEn exécution de l'article 11, les frais de transport seront payés à l'un ou l'autre des organismes affrêteurs selon que le transport est effectué sous le régime du port dû ou du port payé.
Les frais de transport seront répartis comme suit : la part revenant aux transporteurs sera due à l'organisme affrêteur du pays d'origine du transporteur, sur l'ensemble du parcours. la commission a'affrétement sera due à l'organisme affrêteur émetteur de la lettre de voiture, sur l'ensemble du parcours.
Article 30
فتح المادةUn compte de la compensation portant sur la part revenant aux transporteurs et sur la commission d'affrêtement sera ouvert auprès des deux organismes affrêteurs.
Le transfert du solde résultant de ces operations sera effectué périodiquement dans le cadre des relations financières entre les deux pays.
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays.
Chapitre VIl Dispositions finales
Article 31
فتح المادةLes dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des restrictions et contrôles dérivant des règlementations nationales et fondées notamment sur des considérations de sécurité, d'hygiène ou de santé publique.
Article 32
فتح المادةLa présente convention entrera en vigueur le 90ème jour après sa ratification.
Article 33
فتح المادةUn an après la mise en application de la présente convention, une conférence dont la date sera fixée par 10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA accord mutuel examinera les modifications ou ajouts dont la pratique aura montré l'utilité et qu'il conviendra d'apporter au présent document.
Fait à Rabat, le 26 juin 1969.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, du royaume du Maroc, Le ministre de l'information Le ministre de l'information Mohamed BENYAHIA. Ahmed SNOUSSI Procès-verbal relatif à la coopération en matière de transports routiers La commission mixte maroco-algérienne chargée de l'étude d'une convention relative à la coopération dans le domaine des transports de marchandises à titre onéreux s'est réunie à Rabat du 23 au 25 juin 1969.
A l'issue de ses travaux, la commission mixte a mis au point une convention relative aux transports routiers de marchandises à titre onéreux entre le royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire.
La commission mixte a évoqué, avec les représentants des finances, le problème des assurances et des formalités douanières.
En ce qui concerne les problèmes douaniers, ils seront examinés ultérieurement à la lumière des résultats des travaux des commissions mixtes douanières spécialisées.
La partie algérienne a soumis à la partie marocaine un projet de convention d'assurance bilatérale. La partie marocaine a subordonné son accord à l'étude plus approfondie du projet.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 Protocole additionnel à la convention en matière de recherche agronomique du 15 mars 1963 Le Gouvernement du Royaume du Maroc, et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Se référant à la convention de recherche agronomique du 15 mars 1963.
Désireux d'actualiser les dispositions de ladite convention et d'en faciliter l'application, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةL'article 4 alinéa 2 de la convention en matière de recherche agronomique du 15 mars 1963 est abrogé.
Article 2
فتح المادةLa convention en matière de recherche agrono- . 2 1963 est renouvelée pour une période de mique du 15 mars 5 ans à compter du 15 mars 1968.
Article 3
فتح المادةLe présent protocole entrera en vigueur le jour . de sa signature.
Fait à Alger, le 3 juillet 1969, P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume du Maroc démocratique et populaire Le ministre de l'agriculture Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire M'Hamed BARGACHE Tayebi LARBI et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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