LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars C.C.P. 3200.50 ALGER dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ORDONNANCE N° 69-68 DU 2 SEPTEMBRE 1969 PORTANT RATIFICATION DE CONVENTIONS ET ACCORDS ALGERO-MAROCAINS (PAGE 830)
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de conventions et accords algéro-marocains. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur ‘le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le protocole relatif à la normalisation des relations algéro-marocaines, signé à Tlemcen, le 29 mai 1964; Vu la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Alger, le 20 novembre 1964; Vu le protocole annexe modifiant et complétant les dispositions de la convention d’établissement signée entre le Maroc et l’Algérie, signé à Ifrane, le 15 janvier 1969; Vu le protocole annexe à la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire du 15 mars 1963, signé ▲ Ifrane, le 15 janvier 1969; Vu le protocole annexe à la convention relative à la coopération administrative et technique entre l’Algérie et le Maroc, signé à Alger, le 14 mars 1969; Vu l’accord relatif à l’établissement d’un comité mixte algéro-marocain pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique signé à Alger, le 23 avril 1969; Vu l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, signé à Rabat, le 26 juin 1969; Vu la convention relative aux transports routiers de marchandises à titre onéreux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Rabat, le 26 juin 1969; Vu le protocole additionnel à la convention en matière de recherche agronomique du 15 mars 1963, signé à Alger, le 3 juillet 1969; Ordonne : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les accords algéro-marocains suivants : Le protocole relatif à la normalisation des relations algéro-marocaines, signé à Tlemcen, le 29 mai 1964; La convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, signée à Alger, le 20 novembre 1964; Le protocole annexe modifiant et complétant les dispositions de la convention d’établissement signée entre le Maroc et l’Algérie, signé à Ifrane, le 15 janvier 1969; Le protocole annexe à la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire du 15 mars 1963, signé à Ifrane, le 15 janvier 1969; Le protocole annexe à la convention relative à la coopération administrative et technique entre l’Algérie et le Maroc, signé à Alger, le 14 mars 1969; L’accord relatif à l’établissement d’un comité mixte algéromarocain pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger, le 23 avril 1969; L’accord de coopération dans le domaine de l’information entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, signé à Rabat, le 26 juin 1969; La convention relative aux transports routiers de marchandises à titre onéreux entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, signée à Rabat, le 26 juin 1969; Le protocole additionnel à la convention en matière de recherche agronomique du 15 mars 1963, signé à Alger, le 3 juillet 1969; Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. PROTOCOLE RELATIF A LA NORMALISATION DES RELATIONS ALGERO-MAROCAINES Dans le cadre du communiqué commun algéro-marocain en date du 11 mai 1964, et en vue d’arrêter les modalités pratiques d’application des conventions et accords intervenus entre le Gouvernement du royaume du Maroc et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, La commission technique mixte désignée par les deux gouvernements, et composée : d’une part, d’une délégation d’experts marocains conduite par son excellence Kacem Zhiri, ambassadeur du royaume du Maroc à Alger, d’autre part, d’une délégation d’experts algériens conduite par son excellence Saâd Dahlab, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire à Rabat, s’est réunie à Tlemcen du 25 au 29 mai 1964. Elle a arrêté les dispositions suivantes : Article 1er Le présent protocole a pour but la normalisation des relations algéro-marocaines et le règlement des questions contentieuses pendantes entre les deux Etats, à l’exclusion de celles soumises à la commission ad-hoc de l’O.U.A. Art. 2. Chacun des deux gouvernements s’engage, s’il n’y a déjà procédé, à promulguer et à mettre en vigueur, dans les meilleurs délais, les conventions et accords conclus entre les deux Etats en date des 15 mars et 30 avril 1963, ainsi que les déclarations et accords subséquents. Les modalités de la remise en application ou de la mise en vigueur simultanées de la convention de coopération judiciaire seront, également, arrêtées par les deux parties dans les meilleurs délais. Art. 3. Les deux gouvernements s’engagent à rétablir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Le passeport en cours de validité demeure exigé. Art. 4. Les deux gouvernements s’engagent notamment à prendre toutes dispositions utiles afin de faciliter le retour à leurs foyers des personnes expulsées ou refoulées depuis le 15 août 1963 et, d’une manière générale, de toutes les personnes contraintes du fait des événements survenus entre les deux pays à quitter depuis la date susvisée, le territoire de l’Etat où elles étaient installées pour rejoindre leur pays d’origine. Les présentes dispositions ne s’appliqueront qu’aux personnes justifiant à la date du 15 août 1963, d’une résidence d’au moins six mois continus et d’un emploi dans le pays d’accueil. Art. 5. Les personnes visées à l’article 4 doivent être rétablies dans l’intégralité des droits et des biens dont elles jouissaient dans le pays d’accueil. Art. 6. - Les autorités compétentes assisteront les personnes visées à l’article 4 aux fins de réintégration dans leurs droits et biens, de constatation et d’évaluation du préjudice subi. Elles prendront note des déclarations relatives au préjudice que ces personnes ont subi et procéderont aux recherches en vue de récupérer leurs biens disparus. Une commission caministrative mixte de réparation sera créée au plus tard le 30 juin 1964 pour instruire les dossiers d’indemnisation.
10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le retour des personnes visées à l’article 4 dans le territoire de résidence, commencera le 8 juin 1964. A cet effet, chaque gouvernement délivrera à ses ressortissants lors de leur passage à la frontière, une fiche de renseignements en 3 exemplaires dont le modèle est joint à l’original du présent protocle. Cette fiche sera visée en même temps que les documents de police et sera présentée aux autorités locales du lieu de résidence pour obtenir l’assistance prévue à l’article 6 ci-dessus. Les intéressés garderont un exemplaire de la fiche de renseignements et adresseront les deux autres exemplaires à leur ambassade ou au consulat le plus proche. Art. 8. Les frais de transport des personnes visées à l’article 4 seront supportés par les deux gouvernements. Chaque gouvernement assumera les frais de transport de ses ressortissants du lieu de leur résidence actuelle à la frontière et les frais de transport des ressortissants de l’autre gouvernement de la frontière à leur précédent domicile. Art. 9. Les personnes visées à l’article 4 qui ont subi un préjudice notamment par perte, avarie, détérioration et vol percevront une indemnité correspondante au montant du préjudice subi. Les matériels et véhicules automobiles confisqués ou saisis seront remis à leurs propriétaires ou ayants droit en l’état ou ils se trouvaient lors de leur confiscation ou saisie. Leurs propriétaires ou ayants droit seront indemnisés pour les détériorations subies ou l’usage qui en aurait été fait avant leur restitution. Art. 10. Les biens meubles ou immeubles, le cheptel, le bétail, les avoirs et objets, les fonds de commerce, saisis, confisqués ou bloqués, doivent être restitués à leurs propriétaires ou titulaires. Il en sera de même en ce qui concerne les sommes d’argent et les objets retenus par les autorités douanières. Toutefois, les biens meubles visés ci-dessus, lorsque leur valeur ne dépasse pas cinq cents dirhams ou dinars, ainsi que les sommes égales ou inférieures à ce montant, pourront être restitués à des tiers régulièrement mandatés. La restitution des récoltes, ainsi que du croît et des produits des cheptels et bétails, fera l’objet d’un examen le 8 juin 1964. Le rapatriement des biens meubles, les effets personnels et avoirs, tels que numéraires et bijoux confisqués ou saisis, lors du passage à la frontière pendant les évènements, sera autorisé si leurs propriétaires, rentrés définitivement dans leur pays d’origine, en expriment le désir. Art. 11. Les conditions de pacage dans les régions frontalières ainsi que la détermination des lieux de pacage seront arrêtées d’un commun accord par les autorités compétentes. Art. 12. Les personnes visées à l’article 4 sont exonérées de toutes taxes et impôts pour la période de cessation de leur activité professionnelle. Les poursuites engagées de ce chef sont annulées. Les délais d’exécution des obligations civiles et commerciales ainsi que les délais à caractère légal ou judiciaire sont prorogés d’un délai égal à la période qui a couru du 15 août 1963 au 30 juin 1964. Les autorités compétentes prêteront assistance aux personnes susvisées en vue du recouvrement de leurs créances dans les meilleurs délais. Art. 13. Les personnes visées à l’article 4, qui, au cours de leur transfèrement à la frontière pour expulsion ou refoulement, ont été victimes d’accidents ayant entrainé des blessures et une incapacité totale ou partielle, seront indemnisées par l’Etat sur le territoire duquel l’accident a eu lieu sur la base de la jurisprudence de ses tribunaux. En cas de décès, suite à un accident de transfèrement à la frontière, les ayants droit du de-cujus seront indemnisés sur la même base. REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 Le règlement des cas d’espèce nés de l’application des deux alinéas précédents se fera. le cas échéant. par la voie diplomatique. Art. 14. Les personnes qui, sans faire l’objet d’une expulsion ou reconduction vers leur territoire d’origine, ont été mises dans l’impossibilité du fait des événements, de jouir de leurs droits et biens, bénéficieront de l’application des articles 5, 6, 9, 10 et 12 du présent protocole. Art. 15. Le cas des fonctionnaires qui ont fait l’objet de révocation, licenciement ou suspension à la suite des évènements ou qui ont été contraints du fait de ces mêmes évènements de quitter leur fonction, sera examiné par les deux parties le 8 juin 1964. Art. 16.- Le cas des ouvriers, notamment leurs droits à congé, primes, indemnités et licenciement, sera réglé dans le cadre de la législation sociale en vigueur dans chacun des deux pays. Art. 17. En application de la déclaration commune du 9 août 1963 relative à l’application de la convention de coopération administrative et technique, un état nominatif des fonctionnaires et agents algériens en service au Maroc sera remis au gouvernenient algérien le 8 juin 1964. Les modalités de rapper des fonctionnaires et agents algériens en exercice au Maroc seront arrêtées par la commission mixte prévue à l’article 30 de la convention de coopération administrative et technique avant le 1er août 1964 dans les conditions déterminées par la déclaration commune du 9 août 1963. Art. 18. Les accords administratifs prévus par l’article 4 de la convention d’établissement du 15 mars 1963 seront arrêtés par les deux gouvernements. Art. 19. - Les modalités d’application des contingents prévus par le point 5 de l’accord sur le régime des échanges commerciaux du 30 avril 1963 seront réglées par voie de discussions entre les deux parties. Art. 20.- L’apurement du contentieux relatif au port d’El Ghazaouet (Nemours) interviendra entre les deux parties. Art. 21. Le problème des transferts de fonds entre les deux Etats, ainsi que l’échange des anciennes coupures algériennes détenues par le gouvernement marocain, seront réglés par voie de discussions bilatérales. Art. 22. Les biens de la recette des douanes algériennes d’Oujda et ceux de la recette des douanes marocaines de Béchar, seront, après inventaires contradictoires, restitués à leurs autorités respectives. Art. 23. Les deux parties conviennent de la coopération entre les deux administrations des douanes dans le cadre de bureaux douaniers mixtes. Art. 24. Les discussions prévues aux articles 18, 19, 20, 21 et 23 auront lieu le 3 juin 1964 à Rabat. Art. 25. Les modalités d’application prévues par les conventions algéro-marocaines des 15 mars et 30 avril 1963 seront arrêtées par les deux gouvernements dans les meilleurs délais à compter de la date du présent protocole. Le calendrier des discussions sera arrêté par la voie diplomatique. Art. 26. Toutes les mesures administratives privatives de liberte individuelle, qui auraient été prises en Algérie à l’égard des ressortissants marocains et au Maroc à l’encontre des algériens doivent être immédiatement levées. Art. 27. Le présent protocole, sans préjudice de sa promulgation et de sa mise en vigueur dans un délai rapproché, prend effet à dater de ce jour. Fait à Tlemcen le 29 mai 1964 en double original, P. le gouvernement du royaume P. le gouvernement du Maroc de la République algérienne démocratique et populaire, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Alger, l’Ambassadeur extraordinaire de sa majesté HASSAN II et plénipotentiaire à Rabat Kacem ZHIRI Saad DAHLAB
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE ET LE ROYAUME DU MAROC
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire d’une part, et
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d’autre part,
Conscients des perspectives de coopération économique
entre les deux pays en vue de l’édification du grand Maghreb
Arabe ;
Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à
instaurer, entre leurs deux pays, un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité et l’intérêt mutuel en matière
de coopération économique et d’échanges, conformément au
protocole d’accord maghrébin signé à Tunis le ler octobre
1964;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les produits originaires et en provenance du territoire
douanier de chacune des parties contractantes figurant sur
les listes A, B, C et Dannexées à l’original de la présente
convention sont échangés en franchise de droit de douane.
Sur les listes A et C figurent les produits originaires et
en provenance de la République algérienne démocratique et
populaire;
Sur les listes Bet D sont repris les produits originaires
et en provenance du Royaume du Maroc.
Article 2.
Les produits originaires et en provenance du territoire
douanier de l’une des deux parties contractantes, repris
sur les listes Cet Dne pourront être importés en franchise
sur le territoire douanier de l’autre partie contractante
que dans la limite des contingents fixés sur lesdites listes.
A cet égard, les parties contractantes s’engagent à faciliter
les échanges entre les deux pays.
Article 3.
Les produits originaires et en provenance de l’un des
des deux pays ne pourront être réexportés par l’autre
partie contractante qu’après une autorisation préalablement
donnée par écrit par les autorités compétentes du pays
d’origine.
Article 4.
Les contrats et factures afférents aux échanges commerciaux entre les deux pays seront libellés en francs français.
Article 5,
Les opérations au réglement des produits échangés au
titre de la présente convention s’effectueront en francs
français conformément au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays membres de la zone franc.
Article 6.
Il est institué une commission mixte d’experts qui sera
chargée de veiller à l’exécution de la présente convention
et à l’équilibre des échanges. Cette commission est autorisée
à modifier les listes A, B, C et D annexées à l’original de la présente convention et à soumettre aux deux gouvernements toutes
propositions tendant à développer les relations commerciales
entre les deux pays.
Article 7.
Les listes et les lettres annexées à l’original de la présente
convention en font partie intégrante.
Article 8.
La présente convention entrera en vigueur à dater de sa
signature en attendant sa ratification. Eile est valable une
année et sera renouvelable par tacite reconduction, d’année
en année tant que l’une ou l’autre des deux parties ne
l’aura pas dénoncée par écrit avec un préavis de trois mois
au moins avant son expiration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969
Article 9.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives aux
échanges commerciaux entre les deux pays.
Fait à Alger, le 20 novembre 1964,
en deux exemplaires en langue française, les deux textes
faisant également foi.
P. le Gouvernement de la
P. le Gouvernement République algérienne
du Royaume du Maroc. démocratique et populaire
le ministre des affaires le ministre de l’industrie
économiques et des finances et de l’énergie
Mohammed CHERKAQUI Bachir BOUMAAZA
PROTOCOLE ANNEXE MODIFIANT ET COMPLETANT LES
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT
SIGNEE ENTRE LE MAROC ET L’ALGERIE
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d’une part,
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire, d’autre part,
Sont convenus des dispositions du présent protocole qui modifient ou complètent les dispositions de la convention d’établissement, signée le 15 mars 1963 par le Maroc et l’Algérie,
et seront considérées comme faisant partie intégrante de
ladite convention.
Article 1er. Les articles 1, 3, 4 et 5 de la convention
d’établissement du 15 mars 1963 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
<<
10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ils pourront assurer la gestion sous toutes ses formes,
de leurs biens mobiliers et immobiliers, soit directement,
soit par mandataire, ainsi qu’exercer toutes sortes d’activités
industrielles, commerciales ou agricoles, le tout au même
titre que les nationaux.
Les biens des ressortissants de chacun des deux pays
situés sur le territoire de l’autre, ne pourront faire l’objet
d’expropriation que pour cause d’utilité publique et conformément à la loi.
Les autorités consulaires sont qualifiées pour protéger et
assurer la défense des intérêts de leurs ressortissants respectifs conformément aux règles et usages du droit international».
Article 2. La convention d’établissement du 15 mars
1963 est complétée par les dispositions ci-après:
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969
C) En ce qui concerne l’expropriation, prévue à l’article
5 de la convention, tel qu’il a été modifié, il est convenu
que celle-ci alt lieu conformément à la loi, moyennant une
Juste indemnité servie dans un délai raisonnable et dont
le montant intégral fera l’objet, à la demande de l’intéressé,
d’un transfert en devises convertibles vers le pays d’origine
du ressortissant concerné».
J’ai l’honneur de vous donner mon entier accord sur ces
engagements.
Veuiller agréer, monsieur le ministre, l’assurance de ma
haute considération.
Ifrane, le 15 janvier 1969.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ASSISTANCE MUTUELLE ET A LA COOPERATION
JUDICIAIRE DU 15 MARS 1963
Le Gouvernement du royaume du Maroc d’une part,
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire d’autre part,
Sont convenus des dispositions du présent protocole qui
modifient ou complètent les dispositions de la convention
relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire
signée le 15 mars 1963 par le Maroc et l’Algérie et seront
considérées comme faisant partie intégrante de ladite convention:
Article unique: Les articles 3, 5, 6 et 36, alinéa 1er sont
modifiés ou complétés comme suit:
<< Art. 3.- En vue d’assurer une coopération entre l’Algérie
et le Maroc dans le domaine judiciaire, les deux Gouvernements échangeront des fonctionnaires des services judiciaires,
ainsi que des magistrats; ces derniers n’exerceront pas dans
ce cas, des fonctions juridictionnelles.
<< Art. 5. Ces magistrats ne, peuvent être inquiétés d’aucune
manière pour les actes relatifs à leurs fonctions d’assistants
techniques. Ils prennent l’engagement de garder secrètes les
informations dont ils pourraient connaître dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de se
conduire comme de dignes et loyaux magistrats.
Les deux Gouvernements protègent les magistrats contre les
menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque
nature que ce soit dont ils seraient l’objet dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et réparent, le
cas échéant, le préjudice qui en résulterait.
< Art. 6. - Les avocats algériens inscrits aux barreaux du
Maroc exercent librement leur profession devant toutes les
juridictions de ce pays conformément à la législation marocaine et dans le respect des traditions de la profession sans
qu’aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur
égard.
Les citoyens algériens ont accès, au Maroc, aux professions
libérales, judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens
marocains, sans qu’aucune mesure discriminatoire ne puisse
être prise à leur égard.
Les avocats marocains inscrits aux barreaux d’Algérie exercent
librement leur profession devant toutes les juridictions de ce
pays, conformément à la législation algérienne et dans le
respect des traditions de la profession, sans qu’aucune discrimination ne puisse être prise à leur égard.
Les citoyens marocains ont accès, en Algérie, aux professions
libérales, Judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens
algériens, sans qu’aucune mesure discriminatoire ne puisse être
prise à leur égard.
Les avocats algériens inscrits aux barreaux d’Algérie pourront,
après avoir été expressément autorisés par le ministre marocain
de la justice, assister ou représenter les parties devant toutes
les juridictions marocaines tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les
avocats marocains inscrits aux barreaux du Maroc.
A titre de réciprocité, les avocats marocains inscrits aux
barreaux du Maroc, pourront, après avoir été expressément
autorisés par le ministre algérien de la justice, garde des
sceaux, assister ou représenter les parties devant toutes les
juridictions algériennes tant au cours des mesures d’instruction
qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats
inscrits aux barreaux d’Algérie.
Toutefois, l’avocat ainsi autorisé à assister ou représenter
devant une juridiction de l’autre pays, devra, pour la réception
de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de
domicile chez un avocat dudit pays.
Les citoyens de chacun des deux pays pourront demander
leur inscription à un barreau de l’autre pays, sous réserve
de satisfaire aux conditions légales requises pour l’inscription
dans le pays où ladite inscription est demandée. Ils auront
accès à toutes les fonctions du conseil de l’ordre, à l’exclusion
de celles de bâtonnier,
< Art. 36. Alinéa ler.:
En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes
de l’Etat requérant, il pourra être procédé à l’arrestation
provisoire, en attendant la réception de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de
l’article 35 ».
Fait à Ifrane, le 15 janvier 1969
P. le Gouvernement
de la République algérienne P. le Gouvernement
démocratique et populaire, du royaume du Maroc,
Le ministre des affaires Le ministre des affaires
étrangères étrangères
Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed LARAKI
PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION
RELATIVE A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE
ET TECHNIQUE ENTRE L’ALGERIE ET LE MAROC
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire, d’une part, et
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d’autre part,
Sont convenus des dispositions du présent protocole qui
complètent ou modifient celles de la convention relative à la
coopération administrative et technique signée entre l’Algérie
et le Maroc le 15 mars 1963 et sont considérées comme faisant
partie intégrante de ladite convention.
Article 1er. Les articles 14, 16, 18, 19 et 20 de la convention
relative à la coopération administrative et technique du 15
mars 1963 sont modifiés ou complétés comme suit :
Article 14. Les fonctionnaires, des administrations publiques et les agents titulaires d’un emploi permanent dans les
collectivités locales, les offices ou établissements publics qui
sont détachés par l’une des hautes parties contractantes
auprès de l’autre, sont régis par les dispositions du présent
protocole.
<
10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le Gouvernement du pays d’accueil versera aux agents
intéressés une indemnité représentative des frais de
transport du mobilier, égale au montant de la dernière
rémunération globale mensuelle perçue.
Le Gouvernement du pays d’origine remboursera pour sa
part, les frais de voyage de l’agent, de son conjoint et
de ses enfants à charge, par la voie la plus économique.
Les fonctionnaires et agents de l’un des deux pays qui ne
réunissent pas à la date de publication du présent protocole,
un minimum de deux ans de services auprès d’une administration publique ou de l’un des organismes énumérés à l’article
14 ci-dessus, de l’autre pays et qui n’optent pas pour le
bénéfice des dispositions de ce protocole dans un délai maximum de 3 mois à partir de la même date, ne peuvent percevoir
les avantages prévus à l’alinéa précédent ».
Article 2. Les articles 15, 17, 21, 22, 23, 28 et 29 de la
convention visée - à l’article précédent, sont abrogés.
Article 3. Les modalités d’application des articles 24, 25,
26 et 27 sont celles contenues dans le procès-verbal signé
ce jour.
Fait à Alger, le 14 mars 1969, (en double original)
P. le Gouvernement
de la République algérienne P. le Gouvernement
démocratique et populaire, du Royaume du Maroc
Le ministre d’Etat chargé
des finances et du plan Le ministre des finances
Chérif BELKACEM Tahiri MAMOUN
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Alger, le 14 mars 1969
à son excellence Tahiri MAMOUN
Ministre des finances du Gouvernement du Royaume du Maroc.
Monsieur le ministre,
Au cours des conversations qui se sont déroulées à Alger
du 10 au 14 mars 1969 entre les représentants de nos deux
gouvernements au sujet de questions afférentes à la convention de coopération administrative et technique entre nos
deux pays, il a été convenu de ce qui suit :
1°) Le Gouvernement Marocain s’engage à verser aux
fonctionnaires et agents algériens ayant servi dans les administrations marocaines, les rémunérations qu’ils n’auraient
pas perçues du fait de leur cessation de fonction. Il leur
versera de même, une indemnité forfaitaire dans le cas où
ils auraient quitté l’administration marocaine sans avoir
pu bénéficier de leurs droits à congé de détente.
2°) Les fonctionnaires et agents algériens redevables envers le trésor marocain de sommes indûment perçues, seront
tenus de procéder à leur remboursement.
3°) Le réglement des situations visées ci-dessus s’effectuera sous le contrôle de la commission mixte.
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me confirmer votre accord sur le principe de la régularisation de ces
situations.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de
ma haute considération.
Chérif BELKACEM
Le ministre des finances
du Gouvernement du Royaume du Maroc,
Alger, le 14 mars 1969
à son excellence Chérif BELKACEM
Ministre d’Etat chargé des finances et du plan du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Monsieur le ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce
Jour ainsi congue :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 835
< Au cours des conversations qui se sont déroulées à Alger
du 10 au 14 mars 1969 entre les représentants de nos deux
gouvernements au sujet de questions afférentes à la convention de coopération administrative et technique entre nos
deux pays, il a été convenu de ce qui suit:
1°) Le Gouvernement Marocain s’engage à verser aux
fonctionnaires et agents algériens ayant servi dans des
administrations marocaines, les rémunérations qu’ils n’auraient pas perçues du fait de leur cessation de fonction.
Il leur versera de même, une indemnité forfaitaire dans le
cas où ils auraient quitté l’administration marocaine sans
avoir pu bénéficier de leurs droits à congés de détente.
2°) Les fonctionnaires et agents algériens redevebles envers
le trésor marocain de sommes indûment perçues, seront tenus
de procéder à leur remboursement.
3°) Le réglement des situations visées ci-dessus s’effectuera
sous le contrôle de la commission mixte.
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me confirmer votre accord sur le principe de la régularisation de ces
situations».
Je vous conffrme que les termes de cette lettre recueillent
mon accord et vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, les
asssurances de ma haute considération
Mamoun TAHIRI,
ACCORD RELATIF A L’ETABLISSEMENT D’UN COMITE
MIXTE ALGERO-MAROCAIN POUR LA COOPERATION
ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Conformément au traité de fraternité, de bon voisinage
et de coopération du 15 janvier 1969 unissant la République
algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc,
Soucieux de consolider les relations entre les deux pays
dans tous les domaines et notamment dans le domaine de
la coopération économique, culturelle, scientifique et technique,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er. Un comité mixte algéro-marocain de coopé
ration économique, culturelle, scientifique et technique, est.
institué dans le but de promouvoir la coopération entre
les deux pays dans l’intérêt mutuel.
Article 2. Le comité a pour tâche:
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3. Le comité mixte tiendra au moins deux
sessions annuellement et pourra se réunir en session extraordinaire avec l’accord des deux parties.
Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à
Rabat.
Article 4. La délégation de chaque pays sera dirigée
par des personnalités de rang ministériel et sera composée,
en outre, de représentants désignés par chaque gouvernement.
Article 5. Les décisions et les autres conclusions du
comité seront consignées selon le cas, dans des conventions,
accords, protocoles, échanges de lettres ou procès-verbaux.
Article 6. L’ordre du jour de chaque session fera l’objet
d’un échange de proposition par la voie diplomatique au
plus tard dans le mois précédant l’ouverture de chaque
session, et sera adopté le jour de l’ouverture de ladite session.
Article. 7.- La validité du présent accord est de deux ans.
Il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles
périodes de deux ans, à moins que l’une des deux parties
contractantes n’annonce à l’autre partie, par écrit, avec un
préavis de six mois, son intention d’y mettre fin.
Art. 8. - Le présent accord sera soumis à ratification
aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature, et à titre définitif à la
date de l’échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 23 avril 1969,
en deux exemplaires originaux en langue arabe et en langue
française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement
de la République algérienne du Royaume du Maroc
démocratique et populaire
Le ministre Le ministre
des affaires étrangères des affaires étrangères
Abdelaziz BOUTEFLIKA Dr. Ahmed LARAKI.
ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE
DE L’INFORMATION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME
DU MAROC
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
Résolus à raffermir les liens d’amitié et de fraternité entre
les peuples algérien et marocain.
Soucieux d’oeuvrer pour la réalisation des objectifs de la
ligue arabe et de l’organisation de l’unité africaine.
Considérant l’importance de l’information dans le développement d’une étroite compréhension et d’une plus large
connaissance mutuelle entre les peuples d’Afrique et, en
particulier du maghreb arabe.
Conscients de l’importance de l’information dans l’action
comme pour le développement économique.
Convaincus que cette coopération contribuera à renforcer
la solidarité et la promotion humaine, économique et sociale
des deux peuples.
Considérant l’accord culturel signé à Alger, le 15 mars 1963.
Agissant conformément aux objectifs définis dans le traité
de coopération de fraternité et de bon voisinage signé à
Ifrane, le 15 janvier 1969.
Ont décidé de conclure le présent accord de coopération
dans le domaine de l’information et sont convenus de ce qui
suit:
Article 1er. Les deux parties contractantes favoriseront
et encourageront toute forme de coopération dans le domaine de l’information.
Art. 2. Les deux parties contractantes s’engagent à organiser des consultations périodiques entre leurs organismes
d’information et a échanger leurs techniques et leurs expériences acquises dans ce domaine.
Art. 3. Les deux parties contractantes s’accordent les
facilités nécessaires pour intensifier l’échange et la diffu-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969
sion, dans les deux pays, de leurs productions en matière
des livres, disques, brochures et publications d’information
périodiques et quotidiennes.
Art. 4. Les deux parties contractantes s’engagent à
encourager la diffusion de leurs productions cinématographiques dans les deux pays ainsi que la coproduction de films
de long métrage.
Art. 5. - Les deux parties contractantes favoriseront l’octroi de bourses ou de subventions pour permettre aux
nationaux des deux pays d’entreprendre ou de poursuivre
des études ou des stages en matière d’information dans
l’autre pays.
Art. 6. Les deux parties contractantes échangeront des
groupes de journalistes et faciliteront leur séjour et leurs
déplacements dans leurs territoires respectifs.
Art. 7. Les deux parties contractantes décident l’instauration d’une étroite coopération entre leurs organismes de
radiodiffusion-télévision.
Cette coopération englobera tous les domaines, notamment
les échanges réguliers des programmes et la jonction des
deux réseaux de télévision en vue de la réalisation d’un
réseau Maghreb-Vision». Une convention particulière sera
établie entre les deux organismes pour arrêter les modalités
d’application de cette coopération.
Art. 8. Les deux parties contractantes encourageront les
échanges de service et le renforcement de la coopération
existante entre leurs agences nationales de presse qui
établiront à cet effet une convention particulière pour en
fixer les modalités d’application.
Art. 9. Les deux parties contractantes décident la création dans chacun des deux pays d’un centre d’information.
Art. 10. Pour l’application de cet accord, les deux parties
contractantes ont décidé la création d’une commission mixte
dont les membres seront nommés par les ministres des affaires étrangères des deux parties, sur proposition des ministres
chargés de l’information.
Cette commission se réunira alternativement à Rabat et
à Alger au moins une fois par an et chaque fois qu’ll qu’il sera sera
nécessaire, à la demande de l’une ou de l’autre partie
contractante.
Art. 11. Le présent accord sera établi pour une période
de deux années renouvelables par tacite reconduction à
moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce
par écrit trois mois au moins avant la date de son expiration.
Art. 12. Le présent accord sera ratifié conformément
aux dispositions - constitutionnelles des deux pays et entrera en vigueur quinze jours après la date d’échange des instruments de ratification.
Les plénipotentiaires ont signé le présent accord en deux
exemplaires.
Rédigé en langues arabe et française, les deux textes faisant
également foi.
Fait à Rabat, le 26 juin 1969
P. le Gouvernement
de la République Algérienne P. le Gouvernement
démocratique et populaire du Royaume du Maroc
Le ministre de l’information, Le ministre de l’information,
Mohamed BENYAHIA Ahmed SNOUSSI.
CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS ROUTIERS
DE MARCHANDISES A TITRE ONEREUX, ENTRE LE
ROYAUME DU MAROC ET LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PREAMBULE.
Les parties contractantes,
Désireuses de faciliter le transport des marchandises
titre onéreux par véhicules routiers entre leurs. pays
10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Définitions
Article 1er. - Pour l’application de la présente convention,
il faut entendre :
a) Par «véhicule routier>> : Tout véhicule routier automobile simple articulé ou attelé à une remorque ou semi-remorque (plateau benne-citerne).
b) par conteneur >>: Un engin de transport (cadre-citerne
amovible ou autre engin analogue) conçu pour faciliter le
transport des marchandises sans rupture de charge, facile
à remplir et à vider suffisamment résistant pour permettre
son usage répété, muni de dispositifs le rendant simple à
manipuler, d’un volume intérieur au moins égal à 1m 3.
c) Par «personne à la fois les personnes physiques et
morales.
d) Par <<< débiteur » le propriétaire de la marchandise ou
la personne habilitée pour son compte à commander le
transport, à en régler les frais.
e) Par «marchandises» tout ce qui peut se transporter
par véhicule routier à l’exclusion des personnes.
Chapitre II
Champ d’application
Art. 2. - La présente convention s’applique à tout transport de marchandises à titre onéreux exécuté sans rupture
de charge au moyen de véhicules routiers ou dans des conteneurs chargés sur de tels véhicules, lorsque le lieu de prise
en charge de la marchandise est situé sur le territoire d’une
partie contractante et le lieu prévu pour la livraison, sur le
territoire de l’autre partie contractante.
Art. 3. La présente convention ne s’applique pas aux
transports effectués sous l’empire de conventions postales
internationales et aux transports funéraires.
Art. 4. Pour. bénéficier des dispositions de la présente
convention, les transports seront effectués sous la garantie
des agents d’exécution énumérés à l’article 5 ci-dessous, à
l’aide de véhicules routiers ou de conteneurs chargés sur
ces véhicules, sous le couvert d’une lettre de voiture et d’un
document douanier.
Chapitre III
Agents d’exécution du contrat de transport
Art. 5. Sont désignés pour exécuter ou faire exécuter
les transports - dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus:
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire,
la Société Nationale des Transports Routiers,
b) Pour le Royaume du Maroc, l’Office National des Transports.
TITRE I
DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre IV
Conclusion et exécution du contrat
Art. 6. Les organismes affrêteurs désignés ci-dessus
sont seuls habilités à recevoir la demande de transport,
désigner le transporteur, établir le contrat de transport,
faire exécuter ledit contrat, délivrer la lettre de voiture et le
document douanier.
Art. 7. Le contrat de transport est constaté par une
lettre de voiture. L’irrégularité ou la perte de la lettre de
voiture n’affectent ni l’existence, ni la validité du contrat
de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente
convention.
Art. 8. La lettre de voiture est établie en cinq exemplaires originauxe autant de copies conformes que l’affrêteur le juge bon. Chacun des exemplaires originaux sera
signé par l’affrêteur, le débiteur, l’expéditeur, le transporteur,
le destinataire, ces signatures pouvant être imprimées ou
remplacées par des timbres humides.
Le troisième exemplaire sera laissé à l’expéditeur; les
quatre accompagneront la marchandise et seront revêtus
à l’arrivée, de la signature du destinataire qui gardera le
REPUBLIQUE ALGERIENNE 837
5ème exemplaire. Le quatrième sera conservé par le transporteur et les deux premiers seront remis à l’affrêteur..
Art. 9. - Lorsque la marchandise à transporter doit être
chargée dans des véhicules différents, il y aura lieu à établissement d’autant de lettres de voitures et de documents
douaniers qu’il y aura de véhicules utilisés.
Art. 10. La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) le nom de l’affrêteur.
b) le lieu et la date de l’établissement du document,
c) le nom et l’adresse du débiteur,
d) le nom et l’adresse de l’expéditeur,
e) le nom et l’adresse du transporteur,
f) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise,
g) le lieu prévu pour la livraison,
h) le nom et l’adresse du destinataire,
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA
L’expéditeur a le droit d’exiger au surplus, la vérification
du contenu des colis.
Le résultat de ces diverses vérifications est consigné sur
la lettre de voiture ainsi que les réserves, s’il y a lieu l’absence de réserves entraîne présomption que la marchandise
était en bon état apparent au moment de la prise en charge
et que les marques et numéros étaient conformes aux
déclarations. Les frais de vérification sont à la charge du
débiteur.
Art. 16. La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve
du contraire des conditions du contrat et de la réception de
la marchandise par le transporteur.
Art. 17. L’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes et aux biens, ainsi que
des frais, qui auraient pour origine des défectuosités d’emballage à moins que les défectuosités étant apparentes ou connues
des intéressés au moment de la prise en charge, ceux-ci n’aient
pas fait de réserves à leur sujet.
Art. 18. En cas de non livraison, le droit de disposer
de la marchandise est exercé vis-à-vis du transporteur par
l’affrêteur territorialement compétent. Vis-à-vis de ce dernier,
il est exercé par le propriétaire de la marchandise. Le droit
s’éteint au moment de la signature par le destinataire des
exemplaires de la lettre de voiture accompagnant la marchandise.
Art. 19. A l’arrivée de la marchandise au lieu de livraison,
le destinataire reçoit contre décharge, la marchandise à lui
destinée ainsi que le 5ème exemplaire de la lettre de voiture.
Il émargera avec ou sans réserves, les autres exemplaires.
Si la perte de la marchandise est établie ou si celle-ci
n’est pas arrivée dans les délais convenus, le destinataire est
autorisé à faire valoir en son propre nom et vis-à-vis de
l’affrêteur du lieu de livraison, les droits qui résultent du
contrat de transport. Dans ce cas, le destinataire est tenu de
payer le montant des créances résultant de la lettre de
voiture.
Art. 20. En cas de contestation ou de difficultés dans
l’exécution du contrat, le transporteur est tenu d’obéir aux
instructions de l’affrêteur territorialement compétent. Les frais
qu’entraîne pour lui l’exécution des instructions reçues, lui
seront remboursés à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.
Art. 21. Le transporteur est responsable de la perte
totale ou partiele ou de l’avarie qui se produit entre le
moment de la prise en charge de la marchandise et celui de
la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Il est déchargé de cette responsabilité si elle a eu pour
cause une faute de l’ayant droit, ou de l’affrêteur agissant
au nom et pour le compte de celui-ci, un vice propre de la
marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne
pouvait pas éviter aux conséquences desquelles il ne pouvait
pas obvier.
Art. 22. La preuve que la perte, l’avarie ou le retard
a eu pour cause un fait ou un évènement déchargeant la
responsabilité du transporteur comme il est dit à l’article 21
ci-dessus, incombe au transporteur.
Art. 23. Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise
n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été
convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse,
compte tenu des cnconstances, le temps qu’il est raisonnable
d’allouer à des transporteurs diligents.
Art. 24. L’indemnité réclamée sur le fondement de
l’article 23 n’est due que si l’ayant droit rapporte la preuve
qu’il a subi un préjudice réel et direct. En tout état de cause,
l’indemnité pour reparation de ce préjudice ne saurait dépasser
le prix du transport.
Art. 25. L’ayant droit peut, sans avoir fourni d’autres
preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle
n’a pas été livrée dans les 90 jours qui suivent la prise en
charge.
Il peut. en recevant le paiement de l’indemnité pour la
marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au
cours de l’année qui suivra le paiement de l’indemnité. Il lui
est donné acte par écrit de cette demande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1969
Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis,
l’ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit remise
contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture
et contre restitution de l’indemnité reçue, déduction faite
éventuellement du préjudice pour retard qu’il aurait subi.
A défaut de réclamation de la marchandise par l’ayant droit
il en sera disposé par l’affrêteur conformément à la loi du
lieu où se trouve la marchandise, quitte à désintéresser le
transporteur s’il a supporté la charge penale de l’indemnité.
Art. 26. L’indemnité prévue à l’article 24 ci-dessus est
calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à
l’époque de la prise en charge, au prix courant du marché,
augmentée le cas échéant, du remboursement du prix du
transport, des droits de douane et des autres frais encourus à
l’occasion du transport en cas de perte totale; en cas de
perte partielle, au prorata. D’autres dommages-intérêts ne
sont pas dûs.
Chapitre VI
Des réclamations et actions
Art. 27. Pour tout litige tenant à l’exécution du contrat
de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions
du lieu de prise en charge de la marchandise. Lorsqu’un
jugement rendu dans ces conditions est devenu exécutoire dans
l’un des deux pays, il devient également exécutoire dans l’autre,
après accomplissement des formalités à cet effet dans le pays
intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision
de l’affaire.
Art. 28. Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention seront soumis à
commission paritaire. En cas de désaccord une
au sein de cette
commission, la decision finale sera soumise aux ministres
chargés des transports des deux parties contractantes qui
statueront par accord mutuel.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS
DE TRANSPORTS ET A LA COMMISSION
D’AFFRETEMENT
Art. 29. En exécution de l’article 11, les frais de transport
seront payés à l’un ou l’autre des organismes affrêteurs selon
que le transport est effectué sous le régime du port dû ou
du port payé.
Les frais de transport seront répartis comme suit :
la part revenant aux transporteurs sera due à l’organisme affrêteur du pays d’origine du transporteur, sur
l’ensemble du parcours.
la commission a’affrétement sera due à l’organisme affrêteur émetteur de la lettre de voiture, sur l’ensemble du
parcours.
Art. 30. Un compte de la compensation portant sur la
part revenant aux transporteurs et sur la commission d’affrêtement sera ouvert auprès des deux organismes affrêteurs.
Le transfert du solde résultant de ces operations sera
effectué périodiquement dans le cadre des relations financières
entre les deux pays.
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays.
Chapitre VIl
Dispositions finales
Art. 31. Les dispositions de la présente convention ne
mettent pas obstacle à l’application des restrictions et contrôles
dérivant des règlementations nationales et fondées notamment
sur des considérations de sécurité, d’hygiène ou de santé
publique.
Art. 32. La présente convention entrera en vigueur le
90ème jour après sa ratification.
Art. 33. Un an après la mise en application de la
présente convention, une conférence dont la date sera fixée par
10 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
accord mutuel examinera les modifications ou ajouts dont
la pratique aura montré l’utilité et qu’il conviendra d’apporter
au présent document.
Fait à Rabat, le 26 juin 1969.
P. le Gouvernement
de la République algérienne P. le Gouvernement
démocratique et populaire, du royaume du Maroc,
Le ministre de l’information Le ministre de l’information
Mohamed BENYAHIA. Ahmed SNOUSSI
Procès-verbal relatif à la coopération en matière
de transports routiers
La commission mixte maroco-algérienne chargée de l’étude
d’une convention relative à la coopération dans le domaine des
transports de marchandises à titre onéreux s’est réunie à
Rabat du 23 au 25 juin 1969.
A l’issue de ses travaux, la commission mixte a mis au
point une convention relative aux transports routiers de marchandises à titre onéreux entre le royaume du Maroc et la
République algérienne démocratique et populaire.
La commission mixte a évoqué, avec les représentants des
finances, le problème des assurances et des formalités douanières.
En ce qui concerne les problèmes douaniers, ils seront
examinés ultérieurement à la lumière des résultats des travaux
des commissions mixtes douanières spécialisées.
La partie algérienne a soumis à la partie marocaine un
projet de convention d’assurance bilatérale. La partie marocaine a subordonné son accord à l’étude plus approfondie
du projet.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
REPUBLIQUE ALGERIENNE 839
Protocole additionnel à la convention
en matière de recherche agronomique du 15 mars 1963
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, et
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire,
Se référant à la convention de recherche agronomique du
15 mars 1963.
Désireux d’actualiser les dispositions de ladite convention
et d’en faciliter l’application,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er. - L’article 4 alinéa 2 de la convention en matière de recherche agronomique du 15 mars 1963 est abrogé.
Art. 2. La convention en matière de recherche agrono-
. 2 1963 est renouvelée pour une période de
mique du 15 mars
5 ans à compter du 15 mars 1968.
Art. 3. - Le présent protocole entrera en vigueur le jour
.
de sa signature.
Fait à Alger, le 3 juillet 1969,
P. le Gouvernement
P. le Gouvernement de la République algérienne
du Royaume du Maroc démocratique et populaire
Le ministre de l’agriculture
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire
M’Hamed BARGACHE Tayebi LARBI
et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek