Ordonnance n° 69-45 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention nº 127 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, adoptée le 28 juin 1967 par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail, en sa cinquanteet-unième session tenue à Genève
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Médéa, le 3 juin 1969.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION N° 127 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur (1) La conférence générale de l'Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante-et-unième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;
Adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante sept, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur le poids maximum, 1967.
Article 1er Aux fins de la présente convention:
a) l'expression transport manuel de charges » désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par un seul travailleur ; elle comprend le soulèvement et la pose de la charge;
(1) Adoptée le 28 juin 1967, par 196 voix contre 74, avec 56 abstentions.
b) l'expression «transport manuel régulier de charges» désigne toute activité consacrée de manière continue ou essentielle, au transport manuel de charges ou comportant normalement, même de manière discontinue, le transport manuel de charges ;
c) l'expression «jeune travailleur » désigne tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans.
Article 2
1. La présente convention s'applique au transport manuel regulier de charges.
2. La présente convention s'applique à tous les secteurs d'activité économique pour lesquels le membre intéressé a un système d'inspection du travail.
Article 3 Le transport manuel par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, ne doit être ni exigé ni admis.
Article 4 Aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3 ci-dessus, les membres tiendront compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté.
Article 5 Chaque membre prendra les mesures nécessaires pour que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères, reçoive, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents.
Article 6 En vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, des moyens techniques appropriés seront utilisés dans toute la mesure possible.
Article 7
1. L'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, sera limitée.
2. Lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
Article 8 Chaque membre prendra, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 9 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 10
1. La présente convention ne liera que les membres de Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 11
1. Tout membre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail, l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation.
2. En notifiant aux membres de l'organisation, l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 13 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 14 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l'application de la présente REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 convention et examinera, s'il y a lieu, d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence, la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
2. La présente convention demeurerait, en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 16 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention, font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail, dans sa cinquante-et-unième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 29 juin 1967.
En foi de quoi, ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1967.
Le président Le directeur général du Bureas de la conférence international du travail, G. TESEΜΜΑ DAVID A. MORSE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 65-182
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.