LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Debata DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un ap On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 1, 9, 13, Αv A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24- dinars 20 dinars Tel.: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 85 dinara 20 dinara C.CP 3200-60 ALGER Le numero: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-45 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention nº 127 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, adoptée le 28 juin 1967 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa cinquanteet-unième session tenue à Genève, p. 562. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 juillet 1969 portant nomination du directeur du service national de la protection civile, p. 563. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 563. Décrets du 11 juillet 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 564. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 11 Juillet 1969 portant nomination du directeur des affaires culturelles, p. 564. Décret du 11 juillet 1969 portant nomination du directeur de l’institut national agronomique, p. 565. Décret du 11 juillet 1969 portant nomination d’un sous-directeur, p. 565. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 22 avril 1969 fixant la rémunération des étudiants faisant fonction d’internes en chirurgie dentaire, p. 565. Arrête du 4 mars 1969 portant liste des candidats admis à l’examen du diplôme d’agent d’assainissement, p. 565. Arrêté du 4 mars 1969 portant liste des candidates admises à l’examen du diplôme de diététicienne, p. 565. Arrête du 4 mars 1969 portant liste des candidats admis à l’examen du diplôme de technicien sanitaire, p. 565. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 mai 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des attachés d’administration, p. 566. Arrête interministériel du 7 juillet 1969 modifiant l’article 1** de l’arrêté interministériel du 8 mai 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des attachés d’administration, p. 566. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 22 mai 1969 portant approbation de la liste des benéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 3 avril 1969 par la commission départementale de reclassement des anciens moudjahıdine du département de Médéa, en application du décret n° 67-129 du 24 août 1967, p. 567. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur l’oued Bou Namoussa en vue de l’irrigation de terrains, p. 568.
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-45 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention n° 127 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, adoptée le 28 juin 1967 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa cinquanteet-unième session tenue à Genève. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la constitution de l’Organisation internationale du travail et notamment son article 19; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire, comme membre de l’Organisation internationale du travail, en date du 19 octobre 1962; Vu la convention n° 127 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, adoptée le 28 juin 1967 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa cinquante-et-unième session tenue à Genève; Ordonne : Article 1º.- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention n° 127 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, adoptée le 28 juin 1967 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa cinquante-et-unième session tenue à Genève. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE CONVENTION N° 127 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur (1) La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante-et-unième session; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; Adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante sept, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur le poids maximum, 1967. Article 1er Aux fins de la présente convention: a) l’expression transport manuel de charges » désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par un seul travailleur ; elle comprend le soulèvement et la pose de la charge; (1) Adoptée le 28 juin 1967, par 196 voix contre 74, avec 56 abstentions. b) l’expression «transport manuel régulier de charges» désigne toute activité consacrée de manière continue ou essentielle, au transport manuel de charges ou comportant normalement, même de manière discontinue, le transport manuel de charges ; c) l’expression «jeune travailleur » désigne tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans. Article 2
- La présente convention s’applique au transport manuel regulier de charges.
- La présente convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique pour lesquels le membre intéressé a un système d’inspection du travail. Article 3 Le transport manuel par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, ne doit être ni exigé ni admis. Article 4 Aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3 ci-dessus, les membres tiendront compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté. Article 5 Chaque membre prendra les mesures nécessaires pour que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères, reçoive, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. Article 6 En vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, des moyens techniques appropriés seront utilisés dans toute la mesure possible. Article 7
- L’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, sera limitée.
- Lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. Article 8 Chaque membre prendra, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Article 9 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 10
- La présente convention ne liera que les membres de Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
- Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 11
- Tout membre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par
15 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
- Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 12
- Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation.
- En notifiant aux membres de l’organisation, l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 13 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 14 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l’application de la présente REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 convention et examinera, s’il y a lieu, d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence, la question de sa révision totale ou partielle. Article 15
- Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
- La présente convention demeurerait, en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 16 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention, font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, dans sa cinquante-et-unième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 29 juin 1967. En foi de quoi, ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1967. Le président Le directeur général du Bureas de la conférence international du travail, G. TESEΜΜΑ DAVID A. MORSE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 juillet 1969 portant nomination du directeur du service national de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, modifié par le décret n° 68-15 du 23 janvier 1968; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er. M. Nourredine Benmhidi est nommé directeur du service national de la protection civile au ministère de l’intérieur. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 8 juillet 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Salah, né le 20 novembre 1919 à Alger; Ahmed ould Mohammed, né le 22 décembre 1911 à Aîn Defla, commune de Matemore (Mostaganem); Ali Mimoun, né en 1920 à Béni-Bugafor, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Aïcha bent Mimoun Ali, née le 28 décembre 1950 à Aïn El Turk (Oran), Malika bent Mimoun, née le 2 février 1953 à Aïn El Turk, Ahmed ben Mimoun, né le 26 octobre 1955 à Aïn El Turk, Hocine ben Ali Mimoun, né le 25 mars 1964 à Mers El Kébir; Allaoui Hassane, né le 10 septembre 1938 à Ghazaouet (Tlemcen); Aloui Amari, né en 1917 à Kénadsa (Saoura) et ses enfants mineurs: Aloui Abdallah, né le 14 mars 1952 à Kenadsa, Aloui Belkacem, né le 13 septembre 1954 à Kenadsa, Aloui Abdelkader, né le 20 novembre 1956 à Kenadsa, Aloui Mama, née le 11 janvier 1959 à Kenadsa, Aloui Mohammed, né le 10 novembre 1961 à Kenadsa, Aloui Malika, née le 25 avril 1964 à Kenadsa, Aloui Mostefa, né le 13 juin 1968 à Kenadsa; Amar Mohammed, né le 23 août 1929 à Mostaganem ; Belkacem ould Elhadj Belkacem, né le 2 janvier 1934 Mascara (Mostaganem); Benallal Allal, né le 30 janvier 1927 à Mascara (Mostaganem);
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA Benallal Halima, née le 19 octobre 1931 à Mascara (Mostaganem); Benallal Kada, né le 18 juin 1929 à Mascara (Mostaganem); Benayed Fatima, veuve Ahmed ben Messaoud, née en 1918 à Aïn El Arba (Oran) et ses enfants mineurs : Brahim ben Ahmed, né le 11 mars 1951 à Oran, Nedjma bent Ahmed, née le 23 septembre 1954 à Oran; Ben Mohammed Tayeb, né le 27 février 1941 à Mostaganem; Bensafi Khedidja, épouse Aloui Amari, née en 1916 à Kenadsa (Saoura); Bernaoui Chikh, né le 16 janvier 1929 à Saïda ; Boualem ben Ahmed, né le 16 janvier 1931 à Bologuine Ibnou Ziri (Alger), qui s’appellera désormais: Aatabi Boualem; Chergui Mohammed, né en 1930 à Aïn Témouchent (Oram) et ses enfants mineurs : Orkia bent Mohamed, née le 28 septembre 1952 à Aïn Témouchent, Boualem ben Mohamed, né le 16 novembre 1955 à Aïn Témouchent, Lahouaria bent Mohamed, née le 4 février 1964 à Oran, Rachid ben Mohamed, né le 23 juin 1966 à Oran; Daoudi Mohamadi, né le 15 octobre 1943 à Hassi El Ghella (Oran); Dhouib Larbi, né le 1er juin 1919 à Nefta, gouvernorat de Gafsa (Tunisie) et ses enfants mineurs: Dhouib Taha Mohamed, né le 9 janvier 1953 à Boufarik (Alger), Dhouib Hyacine, né le 16 novembre 1954 à Boufarik, Dhouib Meriem, née le 3 mars 1957 à Boufarik, Dhouib Assia, née le 13 février 1959 à Boufarik, Dhouib Hadjira, née le 4 juin 1960 à Boufarik, Dhouib Sara, née le 20 septembre 1962 à Boufarik, Dhouib Salim, né le 9 octobre 1965 à Boufarik, Dhouib Ismaïl, né le 13 juillet 1967 à Boufarik; Didry Fatima, épouse Larbi ben Ahmed, née le 13 février 1937 à Bou Hanifia El Hamamat (Mostaganem); El Arbi Kaddour, né le 15 janvier 1922 à Tessala (Oran); El Mektar ould Madani; né le 19 juin 1941 à Alger, qui s’appellera désormais: Madani El Mokhtar; El Omari Mohammadine, né en 1921 à Berkane, province d’Oujda (Maroc) et son enfant mineur: Mohamed ben Mohammadine, né le 24 mars 1949 à Oran; Fatma bent Hobri, veuve Oukili ben Amar, née en 1926 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Lakhdar ben Oukili, né le 16 novembre 1949 à Chaabat El Leham (Oran), Mohamed ould Oukili, né le 26 juillet 1951 à Chaabat El Leham, Habiba bent Oukili, née le 8 juin 1953 à Chaabat El Leham, Ahmed ber. Oukili, né le 14 juin 1958 à Chaabat El Leham ladite Fatma bent Hobri s’appellera désormais: Hadad Fatma; Fezou Mohammed, né en 1921 à Béchar (Saoura); Guelaï Tahar, né le 20 novembre 1921 à Béni Saf (Tlemcen): Hacina bent Ali, veuve Boughaba Mohamed, née le 12 février 1923 à Annaba ; Hadi Ali Smaïne, né le 13 février 1911 à Oran ; Hocine Bel-Hadj ben Mohamed, né en 1906 à Azrou Tahanaout (Maroc); Hocine Tayeb, né en 1939 à Ghassoul, commune d’El Bayadh (Saïda); Karbaoui Brahim, né le 6 août 1946 à Annaba ; Kouider ben Boucheta, né en 1937 au douar Gueraba, commune d’El Malah (Oran); Lallouche Abdelkader, né le 25 janvier 1933 à El Harrach (Alger); Larbi ould Ali, né le 26 février 1927 à Ouled Boughaddou (Tiaret), qui s’appellera désormais: Benali Larbi; Maroc Abdelkader, né le 19 décembre 1930 à Hadjout (Alger); Mimoun ould Mohamadi, né le 19 février 1940 Ain REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1969 | Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Messoussi Mimoun; Mimouna bent Mohamed, épouse Nasseri Amnouh, née en 1942 à Tizi Ouzli (Maroc), qui s’appellera désormais: Hadri Mimouna; Mohamed ben Ahmed, né le 4 mars 1934 à Rouina (El Asnam); Mohamed ben Mohamed, né en 1921 à Aderiouche, tribu des Metalsa, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Aïcha bent Mohamed, née le 25 août 1954 à Bou Henni (Oran), Ali ben Mohamed, né le 9 février 1956 à Bou Henni, Yamna bent Mohamed, née le 7 mars 1960 à Bou Henni, Kheïra bent Mohamed, née le 20 mai 1963 à Bou Henni; Mohamed ben Mostefa, né en 1919 à Berkane (Maroc) et ses enfants mineurs: Fatma bent Mohamed, née le 29 janvier 1949 à Hassi El Ghella (Oran), Abdelkader ben Mohamed, né le 18 novembre 1950 à Hassi El Ghella, Kheididja bent Mohamed, née le 15 mars 1954 à Hassi El Ghella, Djilali ben Mohamed, né le 29 novembre 1955 à Hassi El Ghella, Mokhtar ben Mohamed, né le 4 janvier 1961 à Aïn Témouchent, Fatiha bent Mohamed, née le 26 juillet 1963 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Ben Mostefa Mohamed, Ben Mostefa Fatma, Ben Mostefa Abdelkader, Ben Mostefa Kheididja, Ben Mostefa Djilali, Ben Mostefa Mokhtar, Ben Mostefa Fatiha; Mohamed ould Moulay All, né le 4 août 1944 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Moulay Mohamed ; Mohammed ould Ali, ne le 18 décembre 1941 à Alger 9ème, qui s’appellera désormais: Ali Mohammed ; Mohammed ben Amar, né le 25 novembre 1934 à Blida (Alger), qui s’appellers désormais: Sedira Mohammed; Mohammed ben Sahraoui, né le 13 février 1943 à Sougueur (Tiaret); Mouziane ben Mohamed, né le 4 décembre 1934 à Misserghin (Oran) et ses enfants mineurs: Khélifa ben Mouziane, né le 19 août 1960 à Misserghin, Leila bent Mouziane, née le 2 septembre 1963 à Oran, Mohammed ben Mouziane, né le 15 décembre 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais: Bouadjadj Mouziane, Bouadjadj Khélifa, Bouadjadj Leila, Bouadjadj Mohammed; Ouhadi Moulay Abdellah, né en 1900 à Béni-Yadi, annexe de Bouanane, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Ouhadi Fatiha, née le 30 décembre 1948 à Tlemcen, Ouhadi Aouïcha, née le 28 mai 1952 à Tlemcen, Ouhadi Moulay Omar, né le 18 septembre 1957 à Tlemcen; Saïd ould Mohamed, né le 30 août 1944 à Aïn Kihal (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Saïd; Saïdi Mohamed, né le 1er février 1947 à Ténira (Oran); Sedeck Abdelkader, né le 11 septembre 1936 à Terga (Oran); Zineb bent Ali, née le 19 janvier 1946 à Alger 9ème, qui s’appellera désormais: Ali Zineb. Décrets du 11 juillet 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 11 juillet 1969, M. Abdelhafid Mokhtari est nommé en qualité de conseiller à la cour de Constantine. Par décret du 11 juillet 1969, M. Slimane Yahia-Chérif est nommé en qualité de conseiller à la cour de Constantine. MINISTERE DE L’EDUCATION ΝΑ ΓΙΟΝΑALE Décret du 11 juillet 1969 portant nomination du directeur des affaires culturelles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;
15 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1°r. M. Brahim Mezhoudi est nommé directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 11 juillet 1969 portant nomination du directeur de l’institut national agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique; Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique ; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1er. - M. Mourad Benachenhou est nommé directeur de l’institut national agronomique. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de J’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 11 juillet 1969 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 11 juillet 1969, M. Ikhlef Hamiche est nommé sous-directeur des personnels et des études supérieures au ministère de l’éducation nationale. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 22 avril 1969 fixant la rémunération des étudiants faisant fonction d’internes en chirurgie dentaire. Par arrêté interministériel du 22 avril 1969 et à titre transitoire, les dispositions des articles 3 et 5 de l’arrêté interministériel du 30 mars 1965 fixant les traitements servis aux internes en médecine et pharmacie en fonction dans les services des centres hospitaliers et universitaires et centres hospitaliers régionaux, sont étendues aux étudiants faisant fonction d’internes en chirurgie dentaire. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1968. REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Arrêté du 4 mars 1969 portant liste des candidats admis l’examen du diplôme d’agent d’assainissement. Par arrêté du 4 mars 1969, sont déclarés définitivement admis à l’examen du diplôme d’agent d’assainissement et classés par ordre de mérite, les élèves désignés ci-après : Session du 28 juin 1966 MM. Amar Bouhendjeur Amrane Bouchenafa Ahmed Djamai Hocine Mazouzi Mohamed Ould-Moha Abdelhamid Asnoun Bouadjar Bendahoura Larbi Mimoun Brahim Siaghi Kouider Belabed Fatih Bendimered Session du 26 juin 1967 MM. Larbi Aberkane Mohamed Sehili Ahmed Seddiqui Mohamed Boudjellali Hacène Mekidèche Session du 30 octobre 1967 MM. Ali Sikaoul Amar Chaher Session du 27 juin 1968 MM. Ghaout’ Achour Tani Mustapha Aroua A. Wahyd Bencheriet Ahcène Bououden Saad Mekloufi Rachid Mameri Abdelhamid Seradj Miloud Bencheikh Mohamed El-Hadi Bendaoud Session du 20 novembre 1968 MM. Mokhtar Bouzidi Kamel Bounaas Arrêté du 4 mars 1969 portant liste des candidates admises à l’examen du diplôme de diététicienne. Par arrêté du 4 mars 1969, sont déclarées définitivement admises à l’examen du diplôme de diététicienne et classées par ordre de mérite, les élèves désignées ci-après : Session du 17 octobre 1966 Hadjila Habib Fatima Megherbi Jean-François Zerbo Latifa Boulkheir Adama Kane Seghira Abbas Session du 26 juin 1967 Fatima Bahia Bagtache Fatima Nefissa Harroun Ouarda Djerroud Session du 20 novembre 1968 Hafidha Imache Nouara Boulfaat Sadia Berkaïn Djamila Mouissat
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 mars 1969 portant liste des candidats admis à l’examen du diplôme de technicien sanitaire. Par arrêté du 4 mars 1969, sont déclarés définitivement admis à l’examen du diplôme de technicien sanitaire et classés par ordre de mérite, les élèves désignés ci-après: Session du 27 juin 1966 Mohamed Fellahi Djelloul Larbaa Mahieddine Merzouga Saïd Belkacem Smail Gasri Nourre-dine - Ouchefoun Nourredine Tidjani Hocine Mouffok Aoumeur Guelladhrous Belkacem Yahiaoui Mohamed Khemissi F. Zohra Tchambaz Session du 11 octobre 1966 Rafik Bendris Badr-Eddine Amrane Mohammed Chettouh Hamid Chérif Sid Ahmed Dahak Rachid Ould-Khaoua Moussa Tataoui Mohamed Chérif Chérif Tayeb Mekhici Nour-Eddine Hadj-Aïssa Ahmed Rebbah El-Moncef Nasri Abdelhamid Abada Chérif Oulmi Miloud Belkheïr Nour-Eddine Dahane Faouzia Ouelbani Amar Sellaoui Hamid Kitoun Mustapha Benabdelouahab Session du 17 juillet 1967 Rabah Bouchaour Boubakar Gallé Diallo Ammar Benkheirdine Abderrahmane Trad Yahia Sellal Jean-Robert Tolno Mohamed Kobti Mamadi Sako Saïd Nabet Senouci Zedjine Mohamed Hanou Seny Gamara Fayçal Djenouhat Lanceny Keita Kamel-Zamen Bedjou Mamadou Bamba Eliès Nedjari Louardi Ahmane Salah Hadid Aboubacar Gamara Hadi Hamadouche Djamila Kebaïli Ahmed Salhi Abdellah Khenniche Mahieddine Boussis Saïd Si-Hamdi Mohamed Kamel Rebbouche Abdelwahab Messelem Abdellah Kadda Ali Ouslimani Slimane Cheffrour Mohamed Fethi Meaoula Fatima SNP bent Mohamed Mohamed Souissi Mohamed Bachir Amrane Aossoumane Diawara Hacène Bouhouhou Hocine Cheikh Mehana Aït Arab Balla Kourouma Rachid Slatni Tamba-Lamine Ouendeno Foudil Abderrahim Gohopé Soumaoro Session du 6 novembre 1967 Bakary Keita. Cafoumba Diabate Mokhtar Nebbache Tamba Jean Victor Talno Fassou Gamamou Mohamed Salah Benamar Demba Camara Baba Joachim Ouendeno Taleb Zerrouk Abderrahmane Benabdallah Abed Ould-Miloud Gnétioulé Leno Khalil Quellaa Mehdi Guessab Frédéric Tanguino Tamba Sylvain Leno Sana-Bailo Diallo François Cécé Lama MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 mai 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des attachés d’administration. Le ministre des anciens moudjahidine et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut rénéral de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1969 et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-500 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère des anciens moudjahidine ; Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant organisation de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine, dans le corps des attachés d’administration; Arrêtent : Article 1er. L’examen d’intégration dans le corps des attachés d’administration prévu par l’arrêté interministériel du 23 avril 1969 susvisé, aura lieu les 22 et 23 juillet 1969 à Alger, au siège du ministère des anciens moudjahidine. Art. 2. La date de clôture des inscriptions est fixée au 19 juillet 1969. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1969. P. le ministre des anciens P. le ministre de l’intérieur moudjahidine, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahim SETTOUTI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 7 juillet 1969 modifiant l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 mai 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre des anciens moudjahidine et Le ministre de l’intérieur, Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant organisation de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration; Vu l’arrêté interministériel du 8 mai 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration; Arrêtent : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 mai 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration, est modifié comme suit : << L’examen d’intégration dans le corps des secrétaires d’administration prévu par l’arrêté interministériel du 23 avril 1969 susvisé, aura lieu les 22 et 23 juillet 1969 à Alger, au siège du ministère des anciens moudjahidine. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1969. P. le ministre des anciens P. le ministre de l’intérieur moudjahidine et par délégation, et par délégation, Le directeur de l’administration Le directeur général générale, de la fonction publique, Salah BENHARRATS Abderrahmane KIOUANE
15 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 22 mai 1969 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 3 avril 1969 par la commission départementale de reclassement des anciens moudjahidine du département de Médéa, en application du décret n° 67-169 du 24 août 1967. Par décision du 22 mai 1969, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 3 avril 1969 par la commission départementale de reclassement des anciens moudjahidine du département de Médéa, en application du décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de débits de licences de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Dehilis Ahmed Aïn Oussera Aïn Oussera Gacemi Hadj Sahel 《 Boubekeur Belkhous » Mohamed Birine Boudaoud Amor Zenikhri » Boulenouar » Behih Mokhtar Ksar Chellala Rebaia Bekhouche Zenzach Gacemi Kaddour » Benziane Ahmed Zmalet El Emir Abdelkader Bourri Mostefa Djelfa Djelfa Agoun Mustapha » Ghafaze Ahmed » Bachar Abdelkader Allioua Tayeb Saidi Abdelkader
Cadi Naâs 《 Bedjekima Ali Mekhalet » Mokhtar » Haiag Mohamed Hassi Bahbah Boudinar Bachir » Guermiti Saâd Labiod Saïd » Guear Mekhalet Messaad Latreche Mohamed » Guer M’Hamed » Guibeche Tayeb » Souilah Lakhdar Dar Chioukh Bahloul Mohamed >> Khelifa Mokhtar » Maameri Lakhdar Bouzidi Ali El Idrissia M’Hamdı Mohamed » Mehdi Abdelkader » Fritis Mohamed Charef Gacem Ali « Mekadem Abdelkader » Khemari Ahmed D Nouri Ahmed > Mansour Cheikh « Loubachria Benabdallah Aïn El Bell Khelil Bachir Bessissa Mohamed Damache 》 Mohamed Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane Sahraoui Amar Baou Messaoud >> Ahmed-Ouamar Chabane » Sahi Aïssa dit Saïd >>> Aïn Bessem Abdelmoumène Abdelkader « Bourekab M’Hamed « Madani Rabah « Khedache Mohamed Améziane Meslem Saïdi Bir Ghbalou Bouchendouka Saïd Dirah Boualili Abdelkader » Larfi Ahmed El Hachimia Benguerabi Yahia > Ouled Aroussi Nadir Sidi Aïssa Saoudi Menad Bakhti Yahia Taieb Bouderbala Djouab REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Bouamra Baghdad Sour El Ghozlane Djouab Mekkid Ahmed ≪ Bechrir Ahmed Chellalat El Adhaoura Abdelli Ahmed Benaroudj Lomri Hadjadj Djelloul > Daoud Ahmed Bordj Okhriss Talhaoui Slimani
Hounat Ali Abdellahoum Messaoud Aïn El Hadjel Ezzine Mohamed Bou Saada Bou Saada Esseid Ziane > Rezig Mohamed > Selami Larbi
Soltani Ali Bouaichaoui Aïssa Ben S’rour Touairi Mohamed Guesmi Amar Gueraba Ali Mohadi Z’him Aïn El Melh Boudissa Aïssa Moalmi Laïd Selami Selami Benamor Ahmed Djebel Messaad Ragdi Mohamed ة Kayache Loumafek Medjedel Kabache Mohamed > Lakhdari Lakhdar > Kadiri Messaoud Ouled Sidi Brahim Boutchicha Aïssa Dahmani Madani
Bouagada Mohamed Ksar El Boukhari Ksar El Boukhari Mahdia Abdelkader
Makrouza Belkacem Seddi Ahmed > Triki Hachemi
Missoumi Hadj
Hosni Bounadji Aïn Boucif Hamdi Abdellah Bensari Mohamed
Chibaoui Hachemi Ouled Maarref Fettak Abdelkader
Adda Kaddour Tletat Ed Douair Seddi Yahia Chahbounia Ould Yahia Abdelkader
Bensaada Abdelkader > Doumeche Djelloul Aziz Four Kouider » Saortat M’Hamed Ouled Helal Zaidi Belkacem Derraoui Mohamed Tablat Tablat Boulamallah Ali El Azizia Hasnaoui Bouzid Dieddou Hadj Souagui Aidi Kaddour >> Aidoumi Messaoud Tchaïf Mebrek Ahmed » Habbiche Tahar Médéa Médéa Sahnoun Mouloud » Tebbal Ali > Aïssaoui Abdelkader > Bouchenef Saïd Tebal Menouar Menacer Mohamed Tobal Mahmoud > Benkorteby Mohamed Ouali > Vve Chih Touhami née Belazougui Chérifa Benallel Boualem El Omaria Saltti Mohamed Yahiaoui Rabah Chaouati Mahdi Safia Hocine Benhaddad Mohamed Berrouaghia Ait Ahmed Chérif Fergani Yamina Bouzour Ali ben Azouz Ouzers Omari Ramdane : Zerrouki Mohamed
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Mazari Halima Médéa Quamria Bouzidi Belkacem « Ammad Zerrouk Zoubiria Barkat Mohamed Si Mahdjoub Mogagi Laaloui Rebaïa ACTES DES WALIS Arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur l’oued Bou Namoussa en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, M. Chadlia Mabrouk est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Bou Namoussa en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont superficie d’un hectare et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 0,023 litre par seconde, durant une période annuelle de six mois (de mai à octobre), à raison de 3600 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 3600 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2,77 litres par seconde, sans dépasser 3 1/s, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 3 litres par seconde à la hauteur totale de 4,60 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage), L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Ellle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Bou Namoussa. Imprimerie Officieile, Alger 7,8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1969 L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisa.. tion ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du genie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps ut’le, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département d’Annaba, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les arcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se bstitueront à l’autorisation primitive. Le pétitionnaire sera tenu de payer l’eau prélevée dans l’oued Bou Namoussa selon le tarif imposé aux autres conces. sionnaires lorsque seront installées les stations de pompage destinées à alimenter à partir des hachures du barrage de la Cheffia, la partie du périmètre irrigable bordant cet oued. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter le formation de gits d’anophéles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba, Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans En sus de la redevance, le permissionnaire patera la taxe fixe de cinq dinars instituée par décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. at 13 Avenue Abdelkader-Benbarek