Ordonnance n° 69-41 du 3 juin 1969 portant ratification de l'accord de coopération technique et administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe 'inie, signé à Alger le 20 rabia I 1388 H correspondant au 17 juin 1968
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Médéa, le 3 juin 1969.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération technique et administrative entre le Gouvernement de la République arabe unie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Les Gouvernements de la République arabe unie et de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de consolider la coopération existant dans les domaines administratif, technique et culturel et établie dans le cadre des relations fraternelles qui lient les deux pays, 'Ont convenu de ce qui suit:
Chapitre I DE LA COOPERATION MUTUELLE Section 1 Echange des documents et services Article 1er Les hautes parties contractantes s'engagent à coopérer entre elles dans les domaines de la documentation et des recherches techniques et administratives.
Article 2 Les services d'études et de recherches des deux pays établiront une coopération étroite entre eux et échangeront l'ensemble des informations ainsi que la documentation ayant trait aux affaires administratives et techniques. A cette fin, les hautes parties contractantes ont convenu d'observer les clauses suivantes :
A. - Un contact direct sera établi à la demande de l'un des deux pays, entre les services techniques existant dans chacun d'eux. Ce contact s'effectuera par correspondance en vue de l'envoi et de la réception des documents en possession de chacun des deux pays.
B. - Les services techniques des deux pays tiendront des réunions communes, dans un lieu et à une date qui seront fixés d'un commun accord, en vue le procéder à des échanges de vues sur les différents sujets, tirer parti des documents échanges entre les deux pays et mentre en valeur les expériences tentées avec succès, en vue de leur exploitation et de leur mise en application.
Article 3 Chaque gouvernement mettra à la disposition de l'autre, sur sa demande, des missions chargées de procéder à des études ou de participer à des réalisations techniques et adminis. tratives.
Section 2 Aide mutuelle pour la formation des cadres (actifs) et leur spécialisation Article 4 Les hautes parties contractantes s'engagent à laisser le champ libre aux candidats qu'elles désireraient présenter en vue de leur intégration dans les établissements d'enseignement ou de stage pratique, et à assurer leur formation ou leur spécialisation au moyen des sessions de stage.
Article 5 A la demande présentée par l'un des deux gouvernements à l'autre, il peut être procédé a l'organisation de cycles d'études et de formation, ainsi que de sessions organisées dans les services publics ou semi-publics en faveur des candidats présentés par l'autre gouvernement.
Les frais de séjour et de logement seront supportés par le pays d'accueil et les frais de voyage seront à la charge du pays qui envoie.
Article 6 Pour faciliter la tâche de formation normale des fonctionnaires, les deux gouvernements s'engagent à prendre les mesures indispensables pour permettre aux candidats présentés par l'un d'eux d'entrer dans les écoles spéciales de formation et de spécialisation pour catégories déterminées de fonctionnaires sous réserve que ceux-ci remplissent les conditions de qualification et d'aptitudes scolaires requises en pareil cas des autres citoyens, ou qu'ils possèdent les qualités ou aptitudes répondant aux conditions requises.
Chapitre II DE L'ECHANGE D'EXPERTS ET D'AGENTS Article 7 Chacun des deux gouvernements accordera à l'autre, dans la limite de ses possibilités, une aide sous forme d'experts et d'agents.
Article 8 Chacune des parties contractantes arrêtera une liste comportant les emplois susceptibles d'être occupés, dans ses services et définissant la nature de l'emploi, la durée du contrat, le lieu de travail et les avantages dont pourrait bénéficier le fonctionnaire à charge pour la partie qui en reçoit notification de présenter, dans un délai ne dépassant pas deux mois au gouvernement demandeur, une liste des noms de candida's auxdites fonctions, accompagnée d'un dossier, pour chaque candidat, comprenant :
a) une copie certifiée conforme des titres scolaires et le cas échéant, la nature de la spécialité;
b) un état individuel contenant des renseignements sur le candidat;
c) une fiche familiale d'état civil;
d) un certificat médical constatant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie contagieuse ou déficience incompatible avec la nature de l'emploi qu'il aura à remplir.
Dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception des dossiers, la partie demanderesse fait connaitre à l'autre partie son avis sur les demandes de candidature.
Article 9 Chacun des deux gouvernements facilitera dans la mesure de ses possibilités, les conditions matérielles de séjour des fonctionnaires mis à sa disposition par l'autre gouvernement, telles que le logement et les moyens de transport exigés pour l'accomplissement du travail.
Article 10 Les agents que chacun des deux gouvernements mettra à la disposition de l'autre doivent souscrire une déclaration par laquelle ils acceptent les dispositions du présent accord. Le contrat sera considéré comme conclu dès la parution de la décision de nomination qui sera prise en conformité avec la déclaration précitée, sous réserve que le candidat remplisse les conditions d'aptitude physique, telles qu'elles seront définies par l'administration qui l'emploiera. Le contrat sera considéré comme exécutoire à partir de la date de prise de possession par l'intéressé de ses fonctions.
La durée de l'emploi est fixée en principe à deux ans et sera renouvelée par tacite reconduction à moins que le gouvernement employeur ou l'intéressé n'ait fait savoir dans un délai de trois mois avec l'expiration de la durée, son désir de ne pas la renouveler.
Article 11 La voie prévue à l'article 8 ci-dessus, n'est pas incompatible avec le droit de chacun des deux gouvernements de désigner directement, mais dans le cadre du droit commun, des citoyens de l'autre gouvernement. Toute personne désignée avec l'approbation de son gouvernement sera régie par les dispositions du présent accord.
Article 12 Les fonctionnaires désignés conformément au présent accord, seront soumis dans l'accomplissement de leur tâche, aux autorités qui les emploieront. Il leur est interdit de demander ou de recevoir des instructions d'autorités autres que celles dont ils dépendent en vertu des fonctions qui leur sont confiées.
Ils sont tenus pendant et après la durée de leurs fonctions, au secret professionnel en ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils auraient eu connaissance au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il leur est interdit de ne se livrer à aucune activité politique sur le territoire de l'Etat qui les emploie.
Chacun des deux gouvernements assurera aux ressortissants de l'autre gouvernement, au cours de l'exercice de leurs fonctions, l'aide et la protection dont jouissent ses propres ressortissants fonctionnaires.
Les agents auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord seront soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions règlementant le travail qu'ils accomplissent. Il leur est interdit pendant la durée de leur contrat, de s'adonner directement ou par personne interposée, à aucune activité lucrative, qu'elle qu'en soit la nature, à moins qu'ils n'y aient été autorisés par les services dont ils relèvent.
Article 13 Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent accord percevront du gouvernement qu. les emploie, un traitement qui ne doit pas être inférieur à celui accordé par ce gouvernement à ses citoyens fonctionnaires de méme grade et accomplissant le même travail. Ce traitement sera payé chaque mois à terme échu.
Article 14 Tout expert qui sera délégué pour une durée qui ne sera pas inférieure à deux années, aura droit au remboursement des frais de voyage qu'il aura supportés pour se rendre de son pays d'origine au lieu de son travail, situé dans le pays d'accueil. Il en sera de même à l'expiration de son contrat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 547
a) Les frais de voyage, ainsi que ceux de son épouse ot de ses enfants mineurs lui seront payés par la voie la plus économique, une fois tous les deux ans, lorsque la durée du contrat est de deux années ou plus.
b) Les frais de transport de ses effets personnels lui seront remboursés dans la limite de 40 kg pour lui-même et de 20 kg pour chacun des membres de sa famille qui y ont droit.
c) Les frais prévus pour l'envoi d'un expert de son pays d'origine vers le pays d'accueil seront à la charge du gouver.. nement déléguant. Les frais de retour jusqu'au port d'arrivée du pays d'origine seront à la charge du gouvernement délégataire.
Article 15 Le fonctionnaire en déplacement pour motifs de service a droit au payement d'indemnités journalières ou au remboursement des frais engagés à cette fin, conformément aux stipulations de la règlementation générale en vigueur applicable aux fonctionnaires du pays du lieu de travail, ayant le même grade et accomplissant le même travail.
Article 16 Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent accord sont régis par les dispositions relatives à la sécurité sociale en vigueur dans le pays du lieu de travail et appliquées aux fonctionnaires ressortissants dudit pays.
Article 17 En cas de maladie dûment constatée et empêchant 10 fonctionnaire de vaquer à ses occupations, celui-ci aura droit à un congé de maladie.
Lorsque le fonctionnaire tombe malade au cours de son congé alors qu'il se trouve hors du pays où il est employé, il doit produire un certificat médical visé par l'ambassade ou le consulat du pays du lieu du travail, accrédité dans le pays où se trouve ce fonctionnaire.
L'administration a le droit de faire procéder, à tout moment, à un examen médical fait par un médecin assermenté, ou à une contre-visite.
Le congé de maladie ne peut excéder le douzième de la durée du contrat. Au cas où cette durée se trouverait dépassée et que le fonctionnaire ne pourrait retourner à son poste, il est mis à la disposition de son gouvernement. Celui-ci prend alors à sa charge les frais de retour de ce fonctionnaire, Article 18 Le fonctionnaire a droit pour chaque année de travail, à un congé payé d'un mois. Les congés payés ne peuvent être cumulés que dans la limite de deux mois.
Les membres de la mission enseignante bénéficieront des vacances d'été scolaires et universitaires, dans les mêmes conditions que les nationaux de même niveau et exerçant les mêmes fonctions.
Article 19 Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent accord seront assujettis conformément à la législation en vigueur dans le pays du lieu de travail, aux régimes douanier et fiscal et au transfert de fonds, afférentes aux traitements.
Article 20 Le gouvernement employeur peut, à tout moment, résilier le contrat qui le lie, à charge pour lui d'en aviser le fonctionnaire un mois à l'avance pour chaque année d'activité accomplie, à la condition que la durée du préavis n'excède pas deux mois ni ne soit inférieure à un mois. Dans le même temps, notification est faite au gouvernement déléguant.
L'engagement est résilié de plein droit et sans préavis si le fonctionnaire ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont fixés par l'administration qui l'emploie et après qu'il aura signé et accepté les clauses du contrat ou au cours de la mise en œuvre de celui-ci. 1 Article 21 L'engagement pourra être résilié sans préavis dans le cas où le fonctionnaire aurait fait l'objet d'une peine de prison ou d'une peine infamante ou si sa conduite aurait été incompatible avec les fonctions qu'il exerce. Dans ce cas, le gouvernement du pays d'origine prendra à sa charge, les frais de retour du fonctionnaire et pourvoira, le cas échéant, à son rempiacement par un autre expert.
En cas de faute grave consécutive à une négligence apportée par le fonctionnaire dans l'accomplissement de ses devoirs professionnels ou à une infraction de sa part à la législation générale, il sera remis sans préavis, à la disposition de son gouvernement qui assumera les frais de son retour.
Dans les cas urgents, le fonctionnaire pourra être suspendu et la décision de suspension précisera si l'intéressé aura ou non droit au payement de son traitement.
A l'expiration de la durée de suspension qui ne saurait excéder un mois, le fonctionnaire pourra reprendre son travail, soit être remis à la disposition de son gouvernement.
Article 22 Le fonctionnaire a le droit de résilier son engagement s'il évoque des motifs valables au regard du gouvernement employeur, et sous réserve d'une notification faite trois mois ▲ l'avance.
Article 23 Les modalités d'application du présent accord seront fixées REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1969 par une commission bipartite qui se réunira une fois par an dans chacun des deux pays, à tour de rôle.
Article 24 Le présent accord sera soumis à ratification suivant la législation en vigueur dans les deux pays et prendra effet à la date de l'échange des instruments de ratification.
Article 25 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf si l'une des parties exprime par écrit six mois à l'avance, son désir de le modifier en tout ou en partie.
Article 26 Le présent accord est considéré comme abrogeant à toutes les stipulations contraires contenues dans l'accord précédent.
Fait à Alger, le 20 Rabia I 1388 H correspondant au 17 juin 1968, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement Cour le Gouvernement de la République arabe unie, de la République algérienne Le ministre de l'économie démocratique et populaire, et du commerce extérieur, Le ministre du commerce, Hassen ABBAS ZAKI Nourredine DELLECI DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.