ج.ر عدد 58 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS. CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mots Six mots On an On an IMPRIMERIE OFFICIELLA 1, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinara Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinara 35 dinars 20 dinara C.JP 3200-00 ALGER …… Le numero: 0,25 dinar - Numero des annees antérieures Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la tione SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-41 du 3 juin 1969 portant ratification de l’accord de coopération technique et administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe ‘inie, signé à Alger le 20 rabia I 1388 H correspondant au 17 juin 1968, p. 546. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 15 mai et 7 juin 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 548. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 14 juin 1969 désignant un représentant de l’Etat chargé de veiller à la défense, à la sauvegarde et la gestion des intérêts miniers retirés à la société Sinclair Mediterranean Petroleum Company, p. 549. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres et du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur, p. 550. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 552.

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-41 du 3 juin 1969 portant fication de l’accord de coopération technique et administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe unie, signé à Alger le 20 rabia I 1388 H correspondant au 17 juin 1968. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération technique et administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe unie, signé à Alger le 20 Rabia I 1388 H correspondant au 17 juin 1968; Ordonne : Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération technique et administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe unie, signé à Alger le 20 rabia I 1388 H correspondant au 17 juin 1968. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération technique et administrative entre le Gouvernement de la République arabe unie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Les Gouvernements de la République arabe unie et de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de consolider la coopération existant dans les domaines administratif, technique et culturel et établie dans le cadre des relations fraternelles qui lient les deux pays, ‘Ont convenu de ce qui suit: Chapitre I DE LA COOPERATION MUTUELLE Section 1 Echange des documents et services Article 1er Les hautes parties contractantes s’engagent à coopérer entre elles dans les domaines de la documentation et des recherches techniques et administratives. Article 2 Les services d’études et de recherches des deux pays établiront une coopération étroite entre eux et échangeront l’ensemble des informations ainsi que la documentation ayant trait aux affaires administratives et techniques. A cette fin, les hautes parties contractantes ont convenu d’observer les clauses suivantes : A. - Un contact direct sera établi à la demande de l’un des deux pays, entre les services techniques existant dans chacun d’eux. Ce contact s’effectuera par correspondance en vue de l’envoi et de la réception des documents en possession de chacun des deux pays. B. - Les services techniques des deux pays tiendront des réunions communes, dans un lieu et à une date qui seront fixés d’un commun accord, en vue le procéder à des échanges de vues sur les différents sujets, tirer parti des documents échanges entre les deux pays et mentre en valeur les expériences tentées avec succès, en vue de leur exploitation et de leur mise en application. Article 3 Chaque gouvernement mettra à la disposition de l’autre, sur sa demande, des missions chargées de procéder à des études ou de participer à des réalisations techniques et adminis. tratives. Section 2 Aide mutuelle pour la formation des cadres (actifs) et leur spécialisation Article 4 Les hautes parties contractantes s’engagent à laisser le champ libre aux candidats qu’elles désireraient présenter en vue de leur intégration dans les établissements d’enseignement ou de stage pratique, et à assurer leur formation ou leur spécialisation au moyen des sessions de stage. Article 5 A la demande présentée par l’un des deux gouvernements à l’autre, il peut être procédé a l’organisation de cycles d’études et de formation, ainsi que de sessions organisées dans les services publics ou semi-publics en faveur des candidats présentés par l’autre gouvernement. Les frais de séjour et de logement seront supportés par le pays d’accueil et les frais de voyage seront à la charge du pays qui envoie. Article 6 Pour faciliter la tâche de formation normale des fonctionnaires, les deux gouvernements s’engagent à prendre les mesures indispensables pour permettre aux candidats présentés par l’un d’eux d’entrer dans les écoles spéciales de formation et de spécialisation pour catégories déterminées de fonctionnaires sous réserve que ceux-ci remplissent les conditions de qualification et d’aptitudes scolaires requises en pareil cas des autres citoyens, ou qu’ils possèdent les qualités ou aptitudes répondant aux conditions requises. Chapitre II DE L’ECHANGE D’EXPERTS ET D’AGENTS Article 7 Chacun des deux gouvernements accordera à l’autre, dans la limite de ses possibilités, une aide sous forme d’experts et d’agents. Article 8 Chacune des parties contractantes arrêtera une liste comportant les emplois susceptibles d’être occupés, dans ses services et définissant la nature de l’emploi, la durée du contrat, le lieu de travail et les avantages dont pourrait bénéficier le fonctionnaire à charge pour la partie qui en reçoit notification de présenter, dans un délai ne dépassant pas deux mois au gouvernement demandeur, une liste des noms de candida’s auxdites fonctions, accompagnée d’un dossier, pour chaque candidat, comprenant : a) une copie certifiée conforme des titres scolaires et le cas échéant, la nature de la spécialité; b) un état individuel contenant des renseignements sur le candidat; c) une fiche familiale d’état civil; d) un certificat médical constatant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou déficience incompatible avec la nature de l’emploi qu’il aura à remplir.

8 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception des dossiers, la partie demanderesse fait connaitre à l’autre partie son avis sur les demandes de candidature. Article 9 Chacun des deux gouvernements facilitera dans la mesure de ses possibilités, les conditions matérielles de séjour des fonctionnaires mis à sa disposition par l’autre gouvernement, telles que le logement et les moyens de transport exigés pour l’accomplissement du travail. Article 10 Les agents que chacun des deux gouvernements mettra à la disposition de l’autre doivent souscrire une déclaration par laquelle ils acceptent les dispositions du présent accord. Le contrat sera considéré comme conclu dès la parution de la décision de nomination qui sera prise en conformité avec la déclaration précitée, sous réserve que le candidat remplisse les conditions d’aptitude physique, telles qu’elles seront définies par l’administration qui l’emploiera. Le contrat sera considéré comme exécutoire à partir de la date de prise de possession par l’intéressé de ses fonctions. La durée de l’emploi est fixée en principe à deux ans et sera renouvelée par tacite reconduction à moins que le gouvernement employeur ou l’intéressé n’ait fait savoir dans un délai de trois mois avec l’expiration de la durée, son désir de ne pas la renouveler. Article 11 La voie prévue à l’article 8 ci-dessus, n’est pas incompatible avec le droit de chacun des deux gouvernements de désigner directement, mais dans le cadre du droit commun, des citoyens de l’autre gouvernement. Toute personne désignée avec l’approbation de son gouvernement sera régie par les dispositions du présent accord. Article 12 Les fonctionnaires désignés conformément au présent accord, seront soumis dans l’accomplissement de leur tâche, aux autorités qui les emploieront. Il leur est interdit de demander ou de recevoir des instructions d’autorités autres que celles dont ils dépendent en vertu des fonctions qui leur sont confiées. Ils sont tenus pendant et après la durée de leurs fonctions, au secret professionnel en ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils auraient eu connaissance au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il leur est interdit de ne se livrer à aucune activité politique sur le territoire de l’Etat qui les emploie. Chacun des deux gouvernements assurera aux ressortissants de l’autre gouvernement, au cours de l’exercice de leurs fonctions, l’aide et la protection dont jouissent ses propres ressortissants fonctionnaires. Les agents auxquels s’appliqueront les dispositions du présent accord seront soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions règlementant le travail qu’ils accomplissent. Il leur est interdit pendant la durée de leur contrat, de s’adonner directement ou par personne interposée, à aucune activité lucrative, qu’elle qu’en soit la nature, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par les services dont ils relèvent. Article 13 Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent accord percevront du gouvernement qu. les emploie, un traitement qui ne doit pas être inférieur à celui accordé par ce gouvernement à ses citoyens fonctionnaires de méme grade et accomplissant le même travail. Ce traitement sera payé chaque mois à terme échu. Article 14 Tout expert qui sera délégué pour une durée qui ne sera pas inférieure à deux années, aura droit au remboursement des frais de voyage qu’il aura supportés pour se rendre de son pays d’origine au lieu de son travail, situé dans le pays d’accueil. Il en sera de même à l’expiration de son contrat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 a) Les frais de voyage, ainsi que ceux de son épouse ot de ses enfants mineurs lui seront payés par la voie la plus économique, une fois tous les deux ans, lorsque la durée du contrat est de deux années ou plus. b) Les frais de transport de ses effets personnels lui seront remboursés dans la limite de 40 kg pour lui-même et de 20 kg pour chacun des membres de sa famille qui y ont droit. c) Les frais prévus pour l’envoi d’un expert de son pays d’origine vers le pays d’accueil seront à la charge du gouver.. nement déléguant. Les frais de retour jusqu’au port d’arrivée du pays d’origine seront à la charge du gouvernement délégataire. Article 15 Le fonctionnaire en déplacement pour motifs de service a droit au payement d’indemnités journalières ou au remboursement des frais engagés à cette fin, conformément aux stipulations de la règlementation générale en vigueur applicable aux fonctionnaires du pays du lieu de travail, ayant le même grade et accomplissant le même travail. Article 16 Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent accord sont régis par les dispositions relatives à la sécurité sociale en vigueur dans le pays du lieu de travail et appliquées aux fonctionnaires ressortissants dudit pays. Article 17 En cas de maladie dûment constatée et empêchant 10 fonctionnaire de vaquer à ses occupations, celui-ci aura droit à un congé de maladie. Lorsque le fonctionnaire tombe malade au cours de son congé alors qu’il se trouve hors du pays où il est employé, il doit produire un certificat médical visé par l’ambassade ou le consulat du pays du lieu du travail, accrédité dans le pays où se trouve ce fonctionnaire. L’administration a le droit de faire procéder, à tout moment, à un examen médical fait par un médecin assermenté, ou à une contre-visite. Le congé de maladie ne peut excéder le douzième de la durée du contrat. Au cas où cette durée se trouverait dépassée et que le fonctionnaire ne pourrait retourner à son poste, il est mis à la disposition de son gouvernement. Celui-ci prend alors à sa charge les frais de retour de ce fonctionnaire, Article 18 Le fonctionnaire a droit pour chaque année de travail, à un congé payé d’un mois. Les congés payés ne peuvent être cumulés que dans la limite de deux mois. Les membres de la mission enseignante bénéficieront des vacances d’été scolaires et universitaires, dans les mêmes conditions que les nationaux de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Article 19 Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent accord seront assujettis conformément à la législation en vigueur dans le pays du lieu de travail, aux régimes douanier et fiscal et au transfert de fonds, afférentes aux traitements. Article 20 Le gouvernement employeur peut, à tout moment, résilier le contrat qui le lie, à charge pour lui d’en aviser le fonctionnaire un mois à l’avance pour chaque année d’activité accomplie, à la condition que la durée du préavis n’excède pas deux mois ni ne soit inférieure à un mois. Dans le même temps, notification est faite au gouvernement déléguant. L’engagement est résilié de plein droit et sans préavis si le fonctionnaire ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont fixés par l’administration qui l’emploie et après qu’il aura signé et accepté les clauses du contrat ou au cours de la mise en œuvre de celui-ci. 1 Article 21 L’engagement pourra être résilié sans préavis dans le cas

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA où le fonctionnaire aurait fait l’objet d’une peine de prison ou d’une peine infamante ou si sa conduite aurait été incompatible avec les fonctions qu’il exerce. Dans ce cas, le gouvernement du pays d’origine prendra à sa charge, les frais de retour du fonctionnaire et pourvoira, le cas échéant, à son rempiacement par un autre expert. En cas de faute grave consécutive à une négligence apportée par le fonctionnaire dans l’accomplissement de ses devoirs professionnels ou à une infraction de sa part à la législation générale, il sera remis sans préavis, à la disposition de son gouvernement qui assumera les frais de son retour. Dans les cas urgents, le fonctionnaire pourra être suspendu et la décision de suspension précisera si l’intéressé aura ou non droit au payement de son traitement. A l’expiration de la durée de suspension qui ne saurait excéder un mois, le fonctionnaire pourra reprendre son travail, soit être remis à la disposition de son gouvernement. Article 22 Le fonctionnaire a le droit de résilier son engagement s’il évoque des motifs valables au regard du gouvernement employeur, et sous réserve d’une notification faite trois mois ▲ l’avance. Article 23 Les modalités d’application du présent accord seront fixées REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1969 par une commission bipartite qui se réunira une fois par an dans chacun des deux pays, à tour de rôle. Article 24 Le présent accord sera soumis à ratification suivant la législation en vigueur dans les deux pays et prendra effet à la date de l’échange des instruments de ratification. Article 25 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf si l’une des parties exprime par écrit six mois à l’avance, son désir de le modifier en tout ou en partie. Article 26 Le présent accord est considéré comme abrogeant à toutes les stipulations contraires contenues dans l’accord précédent. Fait à Alger, le 20 Rabia I 1388 H correspondant au 17 juin 1968, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Cour le Gouvernement de la République arabe unie, de la République algérienne Le ministre de l’économie démocratique et populaire, et du commerce extérieur, Le ministre du commerce, Hassen ABBAS ZAKI Nourredine DELLECI DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 15 mai et 7 juin 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 15 mai 1969, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien dans les conditions de l’article 11-1° de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Benbachir Mohammed, né le 2 mars 1948 à Souahlia (Tlemcen); Par arrêtés du 15 mai 1969, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Atchaoui Fatna. épouse Maaden Mohamed, née le 28 février 1932 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Baghdadi Fadila, épouse Abed Abdelkader, née le 19 septembre 1944 à Blida (Alger); Mme Barca Anna, épouse Idiren Mohamed, née le 15 août 1942 à Piana Degli Albanesi, province de Palerme (Italie); Mme Benabdallan Mebarka, épouse Chaachoua Mohammed, née le 14 novembre 1938 à Hennaya (Tlemcen); Mme Boughers Mina, épouse Zaïri Rabah, née en 1928 Béchar (Saoura); Mme Bousquet Josiane Maryse, épouse Ben Belkacem Farouk, née le 25 mai 1943 à Toulouse (Dpt de la Haute Garonne), France; Mme Brezinski Gisèle Bénédicte, épouse Djabour Mohamed, née le 10 octobre 1930 à Roanne (Dpt de la Loire), France ; Mme Cherifa bent Mohammed, épouse Dris Mohammed, née le 14 avril 1936 à Ghazaouet (Tlemcen); Mme Christmann Ursula Anna Elisabeth, épouse Bennouar Hasseine, née le 1” mars 1939 à Harsewinkel (Allemagne); Mme Droillard Simonne Renée Henriette, épouse Benembarek Kaddoul, née le 30 septembre 1931 à La Roche-sur-Yon (Dpt de la Vendée), France: Mme Cubuis Marie Isbergues, épouse Ibbou Rabah, née le 7 mai 1933 à Enquin-les-Mines (Dpt du Pas-de-Calais), France; Mme Dujeux Yolande Joelle Roxane, épouse Adoul Azouaou, née le 30 décembre 1945 a Alger; Mme Fatma-Zohrr bent Mohammed, épouse Boualleg Daoui, nee le 7 novembre 1938 à Annaba; Mme Figuigui Yamina, épouse Bouchakor Abdelkader, née en 1938 au douar Ouled Kharroubi (Tiaret); Mme Guelaï Fatima, épouse Frid Chérif, née le 21 juillet 1940 a Hennaya (Tlemcen); Mme Halima bent Mohamed, épouse Ouggada Abdelkader, née le 6 octobre 1915 à Tiaret; Mme Hellal Latifa, épouse Chenguel Brahim, née le 15 février 1948 à Bardo (Tunisie); Mme Henia bent Brahim, épouse Guelta Mohamed, née le 20 juin 1932 à Tiaret; Mme Kheira bent Ali, épouse Mestoura Mohammed, née le 15 juin 1945 à El Affroun (Alger); Mme Lahouaria bent Amar, épouse Ouadah Benaouda, née le 9 février 1930 à Oran; Mme Le Vey Marcelle Germaine, épouse Bachetarzi Mohamed Arslane, née le 19 septembre 1943 à Alger; Mme Louvet Danielle épouse Saï Mohamed-Lazhari, née le 4 avril 1944 à Khenchela (Aurès); Mme Marti Susanne, épouse Lalaoui Abderrahmane, née le 23 mars 1945 à Berne (Suisse); Mme Meskine Ghezala, épouse Bouhadda Mahammed, née en 1920 à Béchar (Saoura); Mme Mina bent Mohamed, épouse Djillali Djillali, née le le 26 février 1943 à Bou Ismaïl (Alger); Mme Mokrani Ouassila, épouse Abdessmed Abdelhamid, née le 25 avril 1946 à Gafsa (Tunisie); Mme Netifi Aïcha, épouse Amouni Djilali, née en 1919 a Ouled Bougheddou (Tiaret); Mme Puget Elise Louise, épouse Fedali Laoussine, née le 24 décembre 1928 à Vouvray (Dpt de l’Indre-et-Loire), France;

8 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Schwartz Marguerite Alice, épouse Belilita Lamri, née le 16 décembre 1920 à Mulhouse (Dpt du Haut Rhin), France; Mme Segues Paulette, épouse Euldj Abderrahmane, née le 6 septembre 1938 à Mont-de-Marsan (Dpt des Landes), France; Mme Soussi Aïcha, épouse Métri Ahmed, née le 1er août 1935 à Béni Saf (Tlemcen) ; Mme Taïbi Fatma, épouse Chellali Mohammed, née en 1914 à Béchar. Mme Thouet Monette Suzette Monique, épouse Boughrara Hamida, née le 22 novembre 1939 à Elbeuf (Dpt de la Seine- Maritime), France; Mme Ulivieri Libia, épouse Aksil Mohand ou Belaïd, née le 31 août 1919 à San Giuliano Terme (province de Pise), Italie; Mme Uncal Maria Antonia, épouse Benabdallah Boumédine, née le 26 août 1941 à Caravia, province d’Oviédo (Espagne); Mme Vajda Marija, épouse Hammou Abdelkader, née le 3 décembre 1943 à Stara Nova (Yougoslavie); Mme Yamna bent Mohammed, épouse Ghounane Mohammed, née en 1915 à Zenata, commune de Remchi (Tlemcen); Mme Zenasni Mimouna, épouse Djemaï Habib, née le 3 février 1937 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Zenasni Yamina, épouse Soussi Mohammed, née le 6 janvier 1947 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Zenasni Zahra, épouse Belbachir Belhadj, née le 19 janvier 1939 à Béni Saf Tlemcen. Par arrêtés du 7 juin 1969, acquièren, la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de ia lo. n° 63-96 du 27 mars 1963 portant cod de la nationalité algérienne : Mme Abezat Mimouna, épouse Merzougui Belkhir née le 12 avril 1930 à Oujda (Maroc); Mme Aïcha bent Meziane, épouse Amroune Mammar, née le 17 décembre 1932 à Ténès (El Asnam); Mme Baghdadi Zoubida, épouse Yousfi Mohammed, née le 11 novembre 1949 à Blida (Alger); Mme Barka bent Nemsour, épouse Aouimeur Habib, née le 30 novembre 1929 à Mecheraa Asfa (Tiaret); Mme Boudjemaa Fatima, épouse Ziouani Boumédiène, née le 29 juillet 1936 à Tifilles (Oran); Mme Debrigode Mary-Pierre, épouse Bakhelal Abdelkader, née le 27 mars 1945 à Fourmies (Dpt du Nord) France; Mme Derouich Fatima, épouse Taleb Mohamed, née en 1941 à Oujda (Maroc); Mme Farrugia Francine Louise, épouse Elheit Ali, née le 20 octobre 1913 à Alger; Mme Fatima bent Larbi, épouse Benarbia ben Bakhti, née le 22 janvier 1931 à Frenda (Tiaret); Mme Fatima bent Mohamed, épouse Guerzim Ali, née le 16 octobre 1947 à Sidi Ali Boussidi (Oran); Mme Fatima-Zohra bent Ahmed, épouse Bendjelloul Abdelkader, née le 11 juillet 1946 à Oran; Mme Fatma bent Ali, épouse Bouhamida Aïssa, née on 1930 à Ksar Tijane, Gourrama, (Maroc); Mme Fatma-Zohra bent Mohamed, epouse Tifour Benaouda, née le 18 janvier 1942 à Bou Ismail (Alger); Mme Fernandez Bernadette, épouse Abdelkader ben Ahmed, née le 25 décembre 1936 à Gérona (Espagne); Mme Fetima bent Benyounef, épouse Riak: Miloud, née le 25 mars 1902 à Sidi Bel Abbès (Oran); Mme Fiori Maria, épouse Benmehidi Zine Labidine, née le 3 février 1946 à Luras, province de Sassari (Italie); REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 Mme Grenier Josiane Thérèse, épouse Ouazen Tayeb, née le 6 février 1930 à Tourcoing (Dpt du Nord) France; Mme Kellens Jeanne Marie Agnès, épouse Harrache Djilali, née le 24 juillet 1934 à Tongres, province du Limbourg (Belgique); Mme Khaldi Amaria, épouse Benzebiba Abdelkader, née le 29 mai 1944 à Bensekrane (Tlemcen); Mme Lagrange Françoise Madeleine, épouse Amari Abdelaziz, née le 14 avril 1938 à Boulogne sur Mer (Dpt du Pas de Calais) France; Mme Madjouba bent Bouarfa, épouse Amimar Mohanımed, née le 28 mai 1940 à Oran; Mme Massal Lucette Gabrielle, épouse Mouloudj Mohamed, née le 24 janvier 1926 à Béziers (Dpi de l’Hérault) France; Mme Monti Annie, épouse Meradji Mourad, née le 11 août 1949 à Paris 17ème (Dpt de la Seine) France; Mme Rahal Fatma, épouse Beddi Mohammed, née en 1921 à Remchi (Tlemcen); Mme Sadik Fatima, épouse Mini Lahbib, nee en 1940 à Aït Brahim, Tiznit, province d’Agadir (Maroc); Mme Vandenabeele Léontine Georgette Gerarda, épouse Dahoua Mohamed, née le 10 mai 1942 à Genk, province de Limbourg (Belgique); Mme Zagia bent Mokhtar, épouse Kadar Beldjilali, née le 16 août 1948 à Aïn Témouchent (Oran); Par arrêtés du 7 juin 1969, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1° de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963, portant code de la nationalité algérienne : M. Ahmed ould Mohamed, né le 28 juin 1946 à Sidi Bel Abbès (Oran); Mlle Aïcha bent Ahmed, née le 10 juin 1948 à Bouzaréah (Alger); M. Aomar ben Mohammed, né le 3 mars 1949 à Saïda; M. Hamid ben Moha, né le 17 août 1948 à Alger; M. Mehiaoui Abdelkader, né le 8 décembre 1947 à Beni Saf (Tlemcen); M. Mohamed ould Saïd, né le 29 septembre 1948 à Sidi Ali Benyoub (Oran); M. Mohand Seghir ben Mohamed, né le 19 juiller 1947 à Cheraga (Alger); M. Mokhtar ben Mchamed, né le 10 février 1946 à Bir El Djir (Oran); M. Nor Eddine ben Tayeb, né le 30 novembre 1947 à Oran; MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 14 juin 1969 désignant un représentant de l’Etat chargé de veiller à la défense, à la sauvegarde et à la gestion des intérêts miniers retirés à la société Sinclair Mediterranéean Petroleum Company. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 69-50 du 25 avril 1969 portant retrait des titres miniers de recherches d’exploitation et de transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux de la société Sinclair Mediterranean Petroleum Company: Arrête : Article 1г. M. Nordine Aït Laoussine, est désigné à titre provisoire, en qualité de représentant de l’Etat chargé de veiller à la défense, à la sauvegarde et à la gestion des intérêts

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA miniers retirés à la société Sinclair Mediterranean Petroleum Company. Art. 2. En conséquence, M. Nordine Aït Laoussine est habilité à assumer l’ensemble des pouvoirs antérieurement exercés par la société déchue. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1969, Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres et du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des nombres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs; Arrêtent : Article 1eг. L’examen de sortie des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen de sortie est organisé à l’issue d’un stage d’une durée de deux années. La première année de stage est destinée à une formation générale des élèves; elle est sanctionnée par un examen de passage. La deuxième année de stage est consacrée à une formation spécialisée; elle est sanctionnée par un examen de sortie. Art. 3. L’examen de passage comporte des épreuves écrites et orales et une note de stage. A. Epreuves écrites :

  1. Une rédaction sur un sujet se rapportant aux problèmes de la jeunesse d’une manière générale et débouchant sur des considérations particulières d’actualité. Durée: 2h30, coefficient: 2.
  2. Une épreuve portant sur sa pédagogie générale permettant de juger les connaissances de base des candidats. Durée: 2 heures, coefficient: 2.
  3. Une épreuve portant sur les éléments essentiels de la psychologie de l’adolescent. Durée: 1 heure 30 minutes, coefficient: 2. Pour chacune des trois épreuves, les candidats ont à traiter un seul sujet sur les trois qui leur sont proposés. B. Epreuves orales :
  4. Une épreuve sur la législation réglementant le fonctionnement des établissements du département ministériel où se trouve affecté le candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1969 Durée: 15 minutes: coefficient: 1.
  5. Une interrogation sur l’utilisation (au choix du candidat) d’une technique d’animation au service des jeunes. Coefficient: 2,
  6. Une interrogation d’histoire ou de géographie tirée au sort. Coefficient: 1. C. Note de stage: attribuée par le conseil des professeurs, coefficient: 3. Art. 4.- En cas d’échec à l’examen de passage, le candidat peut être, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur : Soit licencié, Soit autorisé à redoubler la première année de stage. Dans ce dernier cas, l’autorisation ne peut être accordée qu’une seule fois. Art. 5. Les candidats admis à l’examen de passage subissent, après une seconde année de formation, les épreuves de l’examen de sortie qui comporte: A. Rédaction au cours de la 2ème année de formation, d’un mémoire de 25 à 30 pages dactylographiées dont le sujet est choisi par le candidat sur une liste établie par le direction de l’école de formation coefficient: 2. Ces documents doivent parvenir à l’école de formation sous pli recommandé, au plus tard 2 mois avant la date fixée pour l’examen de sortie. B. Epreuve écrite de pédagogie spéciale: Durée: 2 heures, coefficient 2. C. Interrogation orale à partir des idées développées dans le mémoire. Durée: 20 minutes, coefficient 3. D. Note de stage attribuée par le conseil des professeurs : coefficient: 3. Art. 6. En cas d’échec à l’examen de sortie, le candidat peut être, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, recruté en qualité de moniteur ou autorisé sur rapport du directeur de l’école, à se présenter aux trois sessions suivantes de l’examen. Art. 7. Les programmes des épreuves imposées aux candidats sont annexés au présent arrêté. Art. 8. Les candidats admis à l’examer. de sortie sont nommés en qualité d’éducateur stagiaire et titularisés à l’issue d’un stage pratique d’une année, s’ils obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle. Art. 9. - Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré aux candidats éducateurs stagiaires ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20 aux notes de stage et d’inspection. La note de stage résulte de l’appréciation du comportement et du travail du candidat pendant le stage. Elle est attribuée par l’inspecteur de la jeunesse et des sports : coefficient: 3. La note d’inspection est attribuée par le jury fixé à l’article 11 du présent arrêté, à la suite d’une épreuve pratique consistant en des exercices réalisés par le candidat dans le cadre de ses activités professionnelles coefficient 3. Art. 10. Les éducateurs stagiaires peuvent subir les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle au cours des deux années qui suivent leur admission à l’examen de sortie organisé par le présent arrêté. Art. 11. Le jury de l’examen de sortie des écoles de formation de cadres et du certificat d’aptitude professionnelle, est composé comme suit : Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, président, Le directeur de l’administration générale ou son représentant,

8 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le sous-directeur de l’animation, des activités de jeunes et des colonies de vacances, Le sous-directeur de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, Le directeur d’une école de formation de cadres de la jeunesse, Un inspecteur de la jeunesse et des sports et deux enseignants désignés par le ministre de la jeunesse et des sports. s’il y a lieu, un représentant du département ministériel concerné. Art. 12. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1969. P. Le ministre de la jeunesse P. Le ministre de l’intérieur, et des sports, et par célégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE Le programme comporte les parties suivantes : A) Connaissances générales. 1/ Les données et problèmes de la jeunesse les organismes étatiques et politiques chargés de la jeunesse les actions entreprises en faveur des jeunes. 2/ histoire de l’Algérie : L’Algérie au début du 14ème siècle L’Algérie de 1830 à 1847 L’Algérie de 1847 à 1871 Les révolutions en Europe de 1848 et de 1871 3/ Géographie :

  1. L’Algérie : a) étude régionale b) étude générale : Population Agriculture Problèmes industriels.
  2. Vue d’ensemble sur la géographie physique, économique et politique de la Tunisie et du Maroc. 4/ L’islam et la culture arabe et islamique 5/ Les organismes internationaux chargés des problèmes de jeunesse 6/ Cours d’arabe. B) Pédagogie 1/ Définition de l’éducation 2/ Les méthodes et procédés d’enseignement. 3/ Méthodes d’alphabétisation 4/ La psycho-pédagogie 5/ L’observation 6/ L’animation; les différentes formes 7/ Les moyens audio-visuels 8/ L’inadaptation juvénile 9/ La rééducation 10/ La prévention. C. Psychologie 1/ Définition 2/ La psychologie générale l’homme, ses besoins, sa connaissance l’activité humaine la connaissance (les différentes formes de la pensée) la vie affective la vie morale 3/ La psychologie de l’enfant et de l’adolescent Les différentes étapes du développement de l’enfant et de l’adolescent 4/ La psychologie génétique les périodes d’évolution notion de stades REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 Développement psycho-moteur Développement intellectuel Développement de la personnalité 5/ Psychologie sociale les groupes fonctionnement des groupes les techniques de groupes; discussion entretien enquête 6/ Psycho-pathologie: spécifique à la branche sauvegarde Notion de pathologie Déficience intellectuelle Troubles du caractère Troubles du comportement Notion de psychanalyse D. Economie 1/ Initiation générale Les principales notions de la science économique Rôle et buts des études économiques. 2/ Les systèmes économiques Le système économique capitaliste le système économique socialiste 3/ L’économie du sous-développement 4/ L’économie algérienne : Les structures l’agriculture et la réforme agraire l’industrialisation la planification E. Sociologie. 1/ Introduction: le fait social 2/ sociologie de la famille algérienne 3/ sociologie de la vie communale algérienne 4/ socio démographie de l’Algérie 5/ sociologie du sous-développement et du développement F.- Formation civique et politique. 1/ Conscience professionnelle 2/ La constitution algérienne 3/ Le Parti 4/ L’Etat 5/ Les organisations de masse 6/ Le code communal 7/ L’autogestion 8/ L’unification de la jeunesse 9/ Les institutions internationales ONU, QUA, panafricaine de la jeunesse La ligue arabe. G. - Formation technique I. Partie commune aux branches jeunesse et éducation populaire et sauvegarde. 1/ Enseignement général 2/ Enseignement professionnel 3/ Animation moyens audio-visuels photographie le livre, le théâtre, la musique, les arts plastiques, petites techniques. II. Partie spécifique à la sauvegarde Hygiène et secourisme Anatomie physiologie de l’homme Législation sociale algérienne Les institutions sociales les maisons d’enfants en Algérie Droit: protection des mineurs juridiction pénale tribunaux pour enfants et services annexes aspects juridiques de la délinquance juvénile Famille mariage Puissance paternelle L’abandon de famille H. Formation administrative. 1/ Statuts du corps des éducateurs 2/ La hiérarchie 3/ L’inspection de la jeunesse et des sports 4/ Le ministère de la jeunesse et des sports 5/ Documents administratifs. I) Travaux pratiques de groupes 1/ Travaux individuels: axés sur la réflexion personnelle 2/ Travaux de groupes habituer le stagiaire au travail en équipe.

552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 3 forages avec carottage et analyse du sol aux Tagarins. La profondeur des forages est de 40 m environ. Les candidats intéressés sont priés de s’adresser au bureau technique de la direction centrale du génie, 123, rue de Tripoli à Hussein Dey. Les offres devront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, le Golf à Alge, avant le 15 juillet 1969 à 18 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention à ne pas ouvrir appel d’offres n° 54/DCG ». MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Wilaya de Tlemcen Daira de Ghazaouet VILLE DE NEDROMA Construction d’un groupe scolaire 6 classes et 2 logements Lot unique à l’entreprise générale Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un groupe scolaire à Nédroma. Ce groupe comprendra: six classes et deux logements. Les travaux seront traités à forfait en lot unique à l’entreprise générale et comprendront : Chapitre n° 1: Terrassement, maçonnerie, V.R.D. » > n° 2: Menuiserie, quincaillerie

n° 3: Etanchéité n° 4: Plomberie sanitaire « n° 5: Installations électriques n° 6: Peinture vitrerie. Les dossiers concernant ces travaux pourront être consultés par les entreprises intéressées à la mairie de Nedroma et chez M. Nachbaur, architecte, 11, avenue Cheikh Larbi Tebessi à Oran, à partir du mardi, 1er juillet 1969. Les offres devront être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Nedroma, suivent les formes légales, pour lui parvenir le lundi 21 juillet 1969. Le délai pendant lequel les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix jours. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE J’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS Pour l’équipement de l’unité de production n° 1, Η.Μ.Α. Alger, la société nationale des corps gras, lance un appel d’offres pour la fourniture de : 2 Transformateurs Un de 500 KVA à 10 KV, 380/220 v. Un de 400 KVA à 10 KV, 220/127 v. Ces transformateurs devront être à perte extra réduite dans le pyralène ou l’askarel, sans conservateur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les offres mentionnant les prix fermes T.T. C. Alger, dédouanés avec délai de livraison, et accompagnées d’une notice avec caractéristiques électriques et encombrement, devront parvenir avant le 15 juillet 1969. Ces offres seront adressées sous pli cacheté recommandé portant la mention : « Avis d’appel d’offres transformateurs », ne pas ouvrir, à Société nationale des corps gras, 55, rue Larbi Ben M’Hidi Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Collège d’enseignement technique garçons de Djidjelli TRAVAUX D’ACHEVEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé er vue de l’achèvement des travaux au collège national d’enseignement technique de garçons de Djidjelli. Les travaux concernent : 1° Finition des ateliers 2° Aménagement de la cour 3° Transformation du centre actuel. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires a la présentation de leurs offres, en faisant la demande à M. Jacques Lambert, architecte D.E.S.A., 15, rue Sellami Slimane à Constantine et 46 Bd du 1er Novembre à Annaba. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte. La date limite de la présentation des offre est fixée au mardi 8 juillet 1969 à 18 neures. Les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envoi par la poste. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un lycée polyvalent à Sour El Ghozlane (ex-Aumale) d’une capacité de 1.500 élèves. Cet appel d’offres concerne le lot suivant : Lot n° 15: installations téléphoniques. Le montant des travaux est évalue approximativement à 50.000 DA. Les candidats peuvent retirer ou consulter le dossier pour soumissionner, chez Mme Cottin Euziol, architecte, rue des Platanes, immeuble la «Raquette ». Le Golf Alger. Tél : 60.17.61. Les offres devront parvenir avant le 14 juillet 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khatiri Bensouna Médéa. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek