TITRE II — Organisation administrative
Article 14
Chaque institut de technologie est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration composé comme suit: un président désigné par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, un vice-président désigné par le ministre de tutelle, deux à quatre représentants des utilisateurs concernés, Ces représentants sont désignés par le ministre de tutelle, deux à quatre représentants élus du personnel de formation, un représentant du ministère de l'éducation nationale, désigné par le ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales, un représentant de l'U.G.T.A, un représentant élu des élèves stagiaires.
Le directeur de l'institut de technologie et l'agent comptable assistent, avec voix consultative; aux réunions du conseil d'administration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute autre personne dont la compétence peut paraître utile aux délibérations.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-78 (ج.ر عدد 96 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 14 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, est modifi comme suit