Ordonnance n° 69-10 du 6 mars 1969 portant ratification de l'accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne, signé à Alger le 27 Choual 1388 H. correspondant au 16 janvier 1969
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne, signé à Alger, le 27 Choual 1388 H. correspondant au 16 janvier 1969.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1969.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, Désireux de renforcer les liens de fraternité entre leurs deux pays, de favoriser le développement des transports aériens entre leurs deux pays et au-delà et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I Définitions Article 1°r. Aux fins du présent accord et son annexe :
Le mot « Territoire», s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles un Etat exerce sa souveraineté.
- L'expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère d'Etat chargé des transports direction de l'aviation civile.
En ce qui concerne la République irakienne, le ministère des communications, direction générale de l'aviation civile, ou dans les deux cas, tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités.
L'expression <<< entreprise désignée» signifie l'entreprise de transport aérien qu'aura désignée, par écrit, l'une des parties contractantes à l'autre partie, conformément à l'article 3 du présent accord comme étant entreprise qui aura à effectuer des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l'annexe du présent, accord et à exercer les droits mentionnés dans le présent accord et son annexe. Chaque fois que cette expression sera employée dans le présent accord ou dans son annexe, elle désignera « la ou les entreprises désignées ».
Les expressions « service aérien >> << service aérien international et « escale non commerciale » auront les mêmes significations de celles qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la convention de Chicago de 1944, comprenant les amendements y relatifs, qui auront été mis en vigueur pour les deux parties contractantes.
TITRE II — Droits, autorisations, tarifs
Article 2
فتح المادةLes parties contractantes s'accordent, l'une à l'autre, les droits et avantages spécifiés au présent accord et son annexe en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l'annexe du présent accord.
Article 3
فتح المادة1) Chaque partie contractante désignera à l'autre partie, l'entreprise qui aura à effectuer des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l'annexe du présent accord.
2) Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de l'article 5 di: présent accord, accorder sans délais, à l'entreprise désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.
3) Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre partie contractante, fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux. Ces conditions seront au minimum, conformes aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale.
4) Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de lui imposer les conditions qu'elle jugerait nécessaires pour amener ladite entreprise désignée, à se conformer aux dispositions du présent accord et de son annexe lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et son annexe.
5) L'entreprise désignée à laquelle aura été accordée l'autorisation d'exploitation pourra opérer, à tout moment, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 7 de la présente convention et après réception de l'avis d'approbation et son programme d'exploitation par la partie qui aura accordé l'autorisation d'exploitation.
Article 4
فتح المادةChaque partie contractante pourra révoquer l'autorisation d'exploitation qu'elle aura accordée à l'entreprise désignée de l'autre partie ou suspendre l'autorisation d'exercer les droits prévus par l'annexe du présent accord, ou imposer les conditions qu'elle jugerait nécessaires, chaque fois que, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés par le présent accord et son annexe.
Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes n'ont pas abouti, à moins qu'une action immédiate, consistant en la suspension de l'autorisation ou l'imposition de nouvelles conditions, ne soit rendue nécessaire pour éviter une seconde infraction grave aux lois et règlements.
Article 5
فتح المادةChacune des parties contractantes aura le droit, sur préavis écrit à l'autre partie contractante, de substituer, à l'entreprise désignée par elle, une autre entreprise qui devra se conformer aux dispositions de l'article III du présent contrat.
Cette dernière entreprise aura les mêmes droits et obligations que l'entreprise à laquelle elle aura été substituée.
Article 6
فتح المادةLes certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contrac- tantes, et non périmés sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe du présent accord, sous réserve que les conditions de délivrance ou de validation des certificats, brevets et licences soient conformes aux standards de l'organisation internationale de l'aviation civile.
Article 7
فتح المادةLes autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés dans le délai le plus long possible, précédant la date de début d'exploitation.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Article 8
فتح المادة1) La fixation des tarifs appliqués aux passagers, au frêt et a la poste devra être faite, compte tenu notamment de 1 économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.
2) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procèderont :
a) Soit par entente directe.
b) Soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.).
3) Les tarifs ainsi fixés devront etre soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum, trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l'accord de ces autorités.
4) Si les entreprises désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 3 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
5) A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prěvu à l'article 18 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, les tarifs anterieurement en vigueur, s'ils existent, seront maintenus.
TITRE II.
Lois et règlements
Article 9
فتح المادة1) Les lois, reglements et dispositions de chaque partie contractante relatifs notamment à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdiis aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
2) Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises et de transfert de fonds.
3) L'entreprise désignée de l'une des parties contractantes est tenue de conformer son activité financière et commerciale sur le territoire de l'autre partie contractante, aux lois et règlements, de cette dernière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 219
Article 10
فتح المادة1) L'embarquement et le débarquement des carburants, lubrifiants, équipements normaux de bord, et provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) sur le territoire de . une des parties contractantes par, ou pour le compte de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, seront autorisés dans des conditions relatives: aux droits de douane aux frais d'inscription aux autres droits et taxes dûs à titre de droits et taxes d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises qui ne seront pas moins favorables que celles imposées aux autres entreprises effectuant des services aériens internationaux similaires.
2) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l'entrée, sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la règlementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
3) A titre de réciprocité, les entreprises des deux parties contractantes seront traitées de façon équivalente en ce qui concerne les droits et taxes relatifs à l'importation, l'exportation ou le transit des pièces de rechange, matériels nécessaires à l'entretien, la réparation et l'exploitation de leurs propres aéronefs.
TITRE IV — Exploitations des services aériens
Article 11
فتح المادة1) L'entreprise désignée de chacune des deux parties contractantes sera assurée d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services aériens agréés.
2) Les entreprises désignées des deux parties contractantes œuvreront, dans la mesure du possible et du souhaitable, pour collaborer pendant l'exploitation des services convenus afin que d'appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Article 12
فتح المادة1) Sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, les services aériens internationaux réguliers auront pour objectif, la mise en œuvre de capacités adaptées au besoin du trafic aérien international en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. La mise en œuvre de ces capacités sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, devra prendre en considération :
a) Le trafic en provenance et à destination de l'autre partie contractante.
b) Le trafic existant sur les services aériens înternationaux sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, compte tenu des services aériens locaux et régionaux.
c) La nécessité d'une exploitation économiqne de ces services.
2) Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'alinéa précédent, par les entreprises de transport aerien designcles, sous réserve de l'autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
Article 13
فتح المادةAu cas où l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs des routes spécifiées en annexe au présent accord, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, les autorités aéronautiques de cette entreprise désignée pourront transférer momentanément à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou partie des droits d'exploitation de leur entreprise désignée, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois. L'exercice des droits concédés par l'une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.
Article 14
فتح المادةChaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres facilités aéronautiques, n'excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aériens qui exploitent des services internationaux similaires.
Article 15
فتح المادةL'entreprise désignée de chaque partie contractante sera autorisée à entretenir sur le territoire de l'autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l'étendue des services convenus à condition que les lois et règlements de l'autre partie contractante, soient respectés.
Au cas où l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes n'assure pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services, tels que la réservation, la manutention et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. Les services techniques pourront déroger à la règle de nationalité, après accord entre les entreprises désignées des deux parties contractantes.
Article 16
فتح المادةLes autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées, pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l'annexe au présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 17
فتح المادةLes parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que le besoin s'en fera sentir, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont par lésés.
Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic. effectué.
TITRE V — Litiges
Article 18
فتح المادة1) Si un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord intervient, les parties contractantes doivent tenter de le règler par des négociations directes.
2) Si en quatre-vingt-dix jours, à dater du début du conflit ces négociations n'ont pas abouti, le différend serait soumis à un tribunal arbitral, ou une personne ou un organisme désigné d'un commun accord ou, si dans les trente jours à compter de la date de la dernière réunion, un réglement n'est pas intervenu, ou, si les deux parties ne se sont pas accordées sur la composition du tribunal arbitral choisi, il sera fait appel à l'arbitrage de la ligue arabe.
3) Chaque partie contractante peut demander à l'arbitre choisi, dans les trente jours, et suivant le cas, de prendre les mesures provisoires auxquelles devront se conformer les parties contractantes pour préserver leurs droits respectifs.
4) Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires et à la décision définitive édictées conformément aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.
5) Si l'une des parties contractantes ou une entreprise désignée ne se conforme pas aux mesures provisoires édictées conformément à l'alinéa 2 ci-dessus ou à la décision arbitrale prononcée conformément à l'alinéa 3 ci-dessus, l'autre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante ou l'entreprise désignée en défaut.
TITRE VI — Application, révision, résiliation de l'accord
Article 19
فتح المادةAu cas où les deux parties contractantes adhéreraient à une même convention internationale ultérieure relative au transport aérien, le présent accord sera révisé en conséquence pour conformité.
Article 20
فتح المادة1) Dans le cas où une partie contractante estime désirable, de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations à ce sujet.
2) Ces consultations devront être entamées dans les trente jours à partir de la date de la demande ou durant une autre période fixée d'un commun accord par les parties contractantes.
3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
4) Les amendements et modifications à l'annexe du présent accord, seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
Article 21
فتح المادةChaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée, et simultanément, à l'organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, quatorze jours après sa réception, au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Art. 22, Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 23
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, des deux parties contractantes, dúment accrédités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord, en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant foi.
Fait à Alger, le 27 Choual 1388 H. correspondant au 16 janvier 1969.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République irakienne, de la République algérienne démocratique et populaire, Le directeur des affaires Le chef adjoint de la division juridiques au ministère des affaires économiques des communications, et financières au ministère des affaires étrangères, Abdelhadi EL ISTRABADI. Othmane SAADI, ANNEXE 1 DROITS.
L'entreprise désignée de chaque partie contractante pourra exercer, sur les routes définles dans la présente annexe, les drcits suivants, sauf indication contraire précisée dans le paragraphe 2 ci-après:
a) Le survol, sans atterrissage, sur le territoire de l'autre partie contractante.
b) L'atterrissage sur un aérodrome situé sur le territoire de l'autre partie contractante et ouvert au trafic international pour des raisons non commerciales.
c) L'atterrissage sur le territoire de l'autre partie contractante au point de la route, définie dans la présente annexe en vue d'y embarquer ou d'y débarquer, tout ce que compte le trafic aérien international en passagers, frêt et poste.
2 - ROUTES AERIENNES.
a) Routes aériennes sur lesquelles l'entreprise désignée du gouvernement algérien pourra exploiter des services aériens:
Alger Tunis Tripoli Le Caire Damas Baghdad et vice-versa.
Nota bene - Sur le tronçon «Le Caire-Baghdad», l'entreprise désignée du Gouvernement algérien ne pourra bénéficier du droit de cinquième liberté (paragraphe 1, alinéa c, ci-dessus) que si elle parvient à un accord avec l'entreprise désignée du Gouvernement irakien, accord qui devra être notifié, par écrit, aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
b) Routes aériennes sur lesquelles l'entreprise désignée du Gouvernement irakien pourra exploiter des services aériens, soit :
Baghdad - Damas Sofia Alger et vice-versa. ou Baghdad Damas Le Caire Alger et vice et versa.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Nota bene
1) L'entreprise désignée du Gouvernement irakien pourra choisir une fois et une seule, l'une des deux routes indiquées ci-dessus. Ce choix doit être notifié aux autorités aéronautiques algériennes au plus tard, douze mois après le début d'exploitation de l'une de ces deux routes. Passé ce délai, la route exploitée en dernier, sera considérée comme étant définitivement choisie.
2) Sur le tronçon « Le Caire Alger », l'entreprise du Gouvernement irakien ne pourra bénéficier du droit de cinquième liberté (paragraphe 1 alinéa c, ci-dessus) que si elle parvient à un accord avec l'entreprise désignée du gouvernement algérien, accord qui devra être notifié, par écrit, aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
c) Dispositions communes.
1) Entre les points précisés sur les routes définies en a) et
b) ci-dessus, les entreprises désignées des deux parties contractantes peuvent utiliser autant d'escales non commerciales intermédiaires que besoin est.
2) Sur les routes définies en a) et b), les entreprises désignées peuvent omettre une ou plusieurs escales.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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