ج.ر عدد 28 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dir Numero des annees anterieures 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-10 du 6 mars 1969 portant ratification de l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne, signé à Alger le 27 Choual 1388 H. correspondant au 16 janvier 1969, p. 218. DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 24 février 1969 modifiant et complétant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses de Bou Saada et Ksar El Boukhari, p. 221. MINISTERE DE LA JUSTICE Decret du 25 mars 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 221. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 janvier 1968 portant liste des candidats admis ou admissibles au concours d’agrégation organisé au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger (octobre 1967) (rectificatif), p. 223. Arrêté du 10 février 1969 relatif à l’examen d’entrée en sixième, p. 223. ACTES DES PREFETS Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un fonds de commerce, à usage de pharmacie, dévolu à l’Etat en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 aménagé en bureaux par le service affectataire, au profit du ministère du travail et des affaires sociales, pour servir de bureaux au service de la main-d’œuvre de Skikda, p. 224. Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un appartement, bien de l’Etat, situé à Constantine, 8, Bd de la Liberté, au profit du ministère du travail et des affaires sociales, direction départementale de la main-d’œuvre à Constantine, pour servir de bureaux au centre de sélection professionnelle de Constantine, p. 224. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Homologation de proposition, p. 224. Marchés. - Appel d’offres, p. 224.

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE or 1 or 1 avril 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-10 du 6 mars 1969 pertant ratification de l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne, signé à Alger le 27 Choual 1388 H. correspondant au 16 janvier 1969. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne, signé à Alger, le 27 Choual 1388 H. correspondan, au 16 janvier 1969. Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne, signé à Alger, le 27 Choual 1388 H. correspondant au 16 janvier 1969. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1969. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, Désireux de renforcer les liens de fraternité entre leurs deux pays, de favoriser le développement des transports aériens entre leurs deux pays et au-delà et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944. Sont convenus de ce qui suit : TITRE I Définitions Article 1°r. Aux fins du présent accord et son annexe : Le mot « Territoire», s’entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles un Etat exerce sa souveraineté.

  • L’expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère d’Etat chargé des transports direction de l’aviation civile. En ce qui concerne la République irakienne, le ministère des communications, direction générale de l’aviation civile, ou dans les deux cas, tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. L’expression <<< entreprise désignée» signifie l’entreprise de transport aérien qu’aura désignée, par écrit, l’une des parties contractantes à l’autre partie, conformément à l’article 3 du présent accord comme étant entreprise qui aura à effectuer des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l’annexe du présent, accord et à exercer les droits mentionnés dans le présent accord et son annexe. Chaque fois que cette expression sera employée dans le présent accord ou dans son annexe, elle désignera « la ou les entreprises désignées ». Les expressions « service aérien >> << service aérien international et « escale non commerciale » auront les mêmes significations de celles qui leur sont respectivement assignées par l’article 96 de la convention de Chicago de 1944, comprenant les amendements y relatifs, qui auront été mis en vigueur pour les deux parties contractantes. TITRE II Droits, autorisations, tarifs Art. 2. Les parties contractantes s’accordent, l’une à l’autre, les droits et avantages spécifiés au présent accord et son annexe en vue d’établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l’annexe du présent accord. Art. 3. - 1) Chaque partie contractante désignera à l’autre partie, l’entreprise qui aura à effectuer des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l’annexe du présent accord.
  1. Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de l’article 5 di: présent accord, accorder sans délais, à l’entreprise désignée, les autorisations d’exploitation appropriées.
  2. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre partie contractante, fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux. Ces conditions seront au minimum, conformes aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale.
  3. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou de lui imposer les conditions qu’elle jugerait nécessaires pour amener ladite entreprise désignée, à se conformer aux dispositions du présent accord et de son annexe lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et son annexe.
  4. L’entreprise désignée à laquelle aura été accordée l’autorisation d’exploitation pourra opérer, à tout moment, sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 7 de la présente convention et après réception de l’avis d’approbation et son programme d’exploitation par la partie qui aura accordé l’autorisation d’exploitation. Art. 4. Chaque partie contractante pourra révoquer l’autorisation d’exploitation qu’elle aura accordée à l’entreprise désignée de l’autre partie ou suspendre l’autorisation d’exercer les droits prévus par l’annexe du présent accord, ou imposer les conditions qu’elle jugerait nécessaires, chaque fois que, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés par le présent accord et son annexe. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes n’ont pas abouti, à moins qu’une action immédiate, consistant en la suspension de l’autorisation ou l’imposition de nouvelles conditions, ne soit rendue nécessaire pour éviter une seconde infraction grave aux lois et règlements. Art. 5. Chacune des parties contractantes aura le droit, sur préavis écrit à l’autre partie contractante, de substituer, à l’entreprise désignée par elle, une autre entreprise qui devra se conformer aux dispositions de l’article III du présent contrat. Cette dernière entreprise aura les mêmes droits et obligations que l’entreprise à laquelle elle aura été substituée. Art. 6. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contrac-

1 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA tantes, et non périmés sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe du présent accord, sous réserve que les conditions de délivrance ou de validation des certificats, brevets et licences soient conformes aux standards de l’organisation internationale de l’aviation civile. Art. 7. Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés dans le délai le plus long possible, précédant la date de début d’exploitation. Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. Art. 8. 1) La fixation des tarifs appliqués aux passagers, au frêt et a la poste devra être faite, compte tenu notamment de 1 économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l’une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.

  1. La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l’annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procèderont : a) Soit par entente directe. b) Soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.).
  2. Les tarifs ainsi fixés devront etre soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum, trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l’accord de ces autorités.
  3. Si les entreprises désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ou si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 3 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant.
  4. A défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prěvu à l’article 18 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, les tarifs anterieurement en vigueur, s’ils existent, seront maintenus. TITRE II. Lois et règlements Art. 9. 1) Les lois, reglements et dispositions de chaque partie contractante relatifs notamment à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdiis aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante.
  5. Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises et de transfert de fonds.
  6. L’entreprise désignée de l’une des parties contractantes est tenue de conformer son activité financière et commerciale sur le territoire de l’autre partie contractante, aux lois et règlements, de cette dernière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Art. 10. 1) L’embarquement et le débarquement des carburants, lubrifiants, équipements normaux de bord, et provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) sur le territoire de . une des parties contractantes par, ou pour le compte de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, seront autorisés dans des conditions relatives: aux droits de douane aux frais d’inscription aux autres droits et taxes dûs à titre de droits et taxes d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises qui ne seront pas moins favorables que celles imposées aux autres entreprises effectuant des services aériens internationaux similaires.
  7. Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l’entrée, sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la règlementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
  8. A titre de réciprocité, les entreprises des deux parties contractantes seront traitées de façon équivalente en ce qui concerne les droits et taxes relatifs à l’importation, l’exportation ou le transit des pièces de rechange, matériels nécessaires à l’entretien, la réparation et l’exploitation de leurs propres aéronefs. TITRE IV Exploitations des services aériens Art. 11.1) L’entreprise désignée de chacune des deux parties contractantes sera assurée d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services aériens agréés.
  9. Les entreprises désignées des deux parties contractantes œuvreront, dans la mesure du possible et du souhaitable, pour collaborer pendant l’exploitation des services convenus afin que d’appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Art. 12. - 1) Sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, les services aériens internationaux réguliers auront pour objectif, la mise en œuvre de capacités adaptées au besoin du trafic aérien international en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. La mise en œuvre de ces capacités sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, devra prendre en considération : a) Le trafic en provenance et à destination de l’autre partie contractante. b) Le trafic existant sur les services aériens înternationaux sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, compte tenu des services aériens locaux et régionaux. c) La nécessité d’une exploitation économiqne de ces services.
  10. Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’alinéa précédent, par les entreprises de transport aerien designcles, sous réserve de l’autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Art, 13. - Au cas où l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs des routes spécifiées en annexe au présent accord, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, les autorités aéronautiques de cette entreprise désignée pourront transférer momentanément à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 avril 1969 Les autorités qui auront transféré tout ou partie des droits d’exploitation de leur entreprise désignée, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. L’exercice des droits concédés par l’une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers. Art. 14. Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante pour l’utilisation des aéroports et autres facilités aéronautiques, n’excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aériens qui exploitent des services internationaux similaires. Art. 15. L’entreprise désignée de chaque partie contractante sera autorisée à entretenir sur le territoire de l’autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l’étendue des services convenus à condition que les lois et règlements de l’autre partie contractante, soient respectés. Au cas où l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes n’assure pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services, tels que la réservation, la manutention et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. Les services techniques pourront déroger à la règle de nationalité, après accord entre les entreprises désignées des deux parties contractantes. Art. 16. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées, pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par l’entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l’annexe au présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Art. 17. Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que le besoin s’en fera sentir, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont par lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic. effectué. TITRE V Litiges Art. 18. 1) Si un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord intervient, les parties contractantes doivent tenter de le règler par des négociations directes.

  1. Si en quatre-vingt-dix jours, à dater du début du conflit ces négociations n’ont pas abouti, le différend serait soumis à un tribunal arbitral, ou une personne ou un organisme désigné d’un commun accord ou, si dans les trente jours à compter de la date de la dernière réunion, un réglement n’est pas intervenu, ou, si les deux parties ne se sont pas accordées sur la composition du tribunal arbitral choisi, il sera fait appel à l’arbitrage de la ligue arabe.
  2. Chaque partie contractante peut demander à l’arbitre choisi, dans les trente jours, et suivant le cas, de prendre les mesures provisoires auxquelles devront se conformer les parties contractantes pour préserver leurs droits respectifs.
  3. Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires et à la décision définitive édictées conformément aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.
  4. Si l’une des parties contractantes ou une entreprise désignée ne se conforme pas aux mesures provisoires édictées conformément à l’alinéa 2 ci-dessus ou à la décision arbitrale prononcée conformément à l’alinéa 3 ci-dessus, l’autre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante ou l’entreprise désignée en défaut. TITRE VI Application, révision, résiliation de l’accord Art. 19. Au cas où les deux parties contractantes adhéreraient à une même convention internationale ultérieure relative au transport aérien, le présent accord sera révisé en conséquence pour conformité. Art. 20. 1) Dans le cas où une partie contractante estime désirable, de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations à ce sujet.
  5. Ces consultations devront être entamées dans les trente jours à partir de la date de la demande ou durant une autre période fixée d’un commun accord par les parties contractantes.
  6. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
  7. Les amendements et modifications à l’annexe du présent accord, seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques. Art. 21. - Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée, et simultanément, à l’organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, quatorze jours après sa réception, au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale. Art. 22, Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Art. 23. Le présent accord entrera en vigueur après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, des deux parties contractantes, dúment accrédités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord, en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant foi. Fait à Alger, le 27 Choual 1388 H. correspondant au 16 janvier 1969. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République irakienne, de la République algérienne démocratique et populaire, Le directeur des affaires Le chef adjoint de la division juridiques au ministère des affaires économiques des communications, et financières au ministère des affaires étrangères, Abdelhadi EL ISTRABADI. Othmane SAADI, ANNEXE 1 DROITS. L’entreprise désignée de chaque partie contractante pourra exercer, sur les routes définles dans la présente annexe, les drcits suivants, sauf indication contraire précisée dans le paragraphe 2 ci-après: a) Le survol, sans atterrissage, sur le territoire de l’autre partie contractante. b) L’atterrissage sur un aérodrome situé sur le territoire de l’autre partie contractante et ouvert au trafic international pour des raisons non commerciales.

1er avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) L’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante au point de la route, définie dans la présente annexe en vue d’y embarquer ou d’y débarquer, tout ce que compte le trafic aérien international en passagers, frêt et poste. 2 - ROUTES AERIENNES. a) Routes aériennes sur lesquelles l’entreprise désignée du gouvernement algérien pourra exploiter des services aériens: Alger Tunis Tripoli Le Caire Damas Baghdad et vice-versa. Nota bene - Sur le tronçon «Le Caire-Baghdad», l’entreprise désignée du Gouvernement algérien ne pourra bénéficier du droit de cinquième liberté (paragraphe 1, alinéa c, ci-dessus) que si elle parvient à un accord avec l’entreprise désignée du Gouvernement irakien, accord qui devra être notifié, par écrit, aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes. b) Routes aériennes sur lesquelles l’entreprise désignée du Gouvernement irakien pourra exploiter des services aériens, soit : Baghdad - Damas Sofia Alger et vice-versa. ou Baghdad Damas Le Caire Alger et vice et versa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Nota bene

  1. L’entreprise désignée du Gouvernement irakien pourra choisir une fois et une seule, l’une des deux routes indiquées ci-dessus. Ce choix doit être notifié aux autorités aéronautiques algériennes au plus tard, douze mois après le début d’exploitation de l’une de ces deux routes. Passé ce délai, la route exploitée en dernier, sera considérée comme étant définitivement choisie.
  2. Sur le tronçon « Le Caire Alger », l’entreprise du Gouvernement irakien ne pourra bénéficier du droit de cinquième liberté (paragraphe 1 alinéa c, ci-dessus) que si elle parvient à un accord avec l’entreprise désignée du gouvernement algérien, accord qui devra être notifié, par écrit, aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes. c) Dispositions communes.
  3. Entre les points précisés sur les routes définies en a) et b) ci-dessus, les entreprises désignées des deux parties contractantes peuvent utiliser autant d’escales non commerciales intermédiaires que besoin est.
  4. Sur les routes définies en a) et b), les entreprises désignées peuvent omettre une ou plusieurs escales. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 24 février 1969 modifiant et complétant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses de Bou Saada et Ksar El Boukhari. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié; Vu l’arrêté du 9 janvier 1969 portant création du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l’incendie de l’arrondissement de Bou Saada (département de Médéa). Vu l’arrêté du 16 janvier 1969 portant création du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l’incendie de l’arrondissement de Ksar El Boukhari (département de Médéa); Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de Bou Saada et de Ksar El Boukhari, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1969. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1969. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI, TABLEAU ANNEXE Communes comprises Désignation dans la de la Siège circonscrip- Autres services recette tion terrigérés toriale de la recette
  5. Département de Médéa a) Arrondissement de Bou Saada A ajouter : Recette des Bou Saada Symarcat intercomcontributions munal de secours diverses de Bou et de lutte contre Saada l’incendie de l’arrondissement de Bou-Saada. b) Arrondissement de Ksar Recette des El Boukhari contributions diverses de Ksar Ksar El A ajouter: El Boukhari Boukhari Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l’incendie de l’arrondissement de Ksar E. Boukhari MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 mars 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 25 mars 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ould Mohamed, né le 1er février 1932 à Oran; Abdelkader ben Mohammed, né en 1938 à Ouled Ben Tattar tribu Aïn Sfa, Ahfir, province d’Oujda (Maroc),

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ahmed ould Boutayeb, né le 22 août 1944 à Oran, qui s’appellera désormais Boutayeb Ahmed; Ahmed ould Kasmi, né le 3 août 1936 à Terga (Oran), qui s’appellera désormais: Boumarki Ahmed; Aïcha bent Mohammed, épouse Rifi Abdelkader, née le 9 avril 1937 à Koléa (Alger); Allel ould Mohamed, né le 21 avril 1929 à Mers El Kébir (Oran) et ses enfants mineurs: Hadidja bent Allel, née le 12 juin 1954 à Aïn El Turk (Oran), Zahra bent Allel, née le 31 mai 1957 à Aïn El Turk, Abdellah ben Allel, né le 19 décembre 1958 à Ain El Turk, Abderrahman ben Allel, né le 6 décembre 1960 à Aïn El Turk, Mohamed ben Allel, né le 29 septembre 1962 à Aïn El Turk, Bel Hadj Fatima, née le 4 octobre 1965 à Mers El Kébir, Bel Hadj Fatiha. née le 5 décembre 1966 à Mers El Kébir, Bel Hadj Ahmed, né le 2 janvier 1968 à Mers El Kébir; Amar ben Tahar, né le 28 février 1934 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs : Mohammed ben Amar, né le 22 mai 1960 à Oran, Abdelkader ben Amar, né le 23 octobre 1963 à Oran, Kheira bent Amar, née le 28 septembre 1964 à Oran, Mourad ben Amar, né le 20 mars 1966 a Oran: Belarabi Abdellah, né en 1929 à Béchar (Saoura); Benhamou Zineb, née en 1922 à Aïn El Hadid, commune de Frenda (Tiaret); Bensoudani Ahmed, né le 14 juin 1897 à Hararta, commune de Zemmora (Mostaganem); Bibouda Driss, né en 1884 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineures: Bibouda Mimouna, née le 2 avril 1950 à Mahdia (Tiaret), Bibouda Zahra, née le 1er juillet 1953 a Mahdia (Tiaret); Boubekeur Mohammed, né en 1937 à Terni, commune de Sebdou (Tlemcen) et son enfant mineure: Boubekeur Setti, née le 9 décembre 1965 à Tlemcen; Boukhili Ahmed, né le 10 juillet 1931 à Bouhaleb, Aïn Draham, Gouvernorat de Jendouba (Tunisie); Boumediène ould Mohamed, né le 4 juillet 1943 à El Melah (Oran); Brahim ben Ali, né en 1923 à Béni Saf (Tlemcen) ; Djebli Abdelkader, né en 1912 à Tiffrit, commune d’Ouled Khaled (Saïda); Djeridi All, né le 30 novembre 1933 à Souk Ahras (Annaba); Djilali ould Mohammed, né le 8 avril 1925 à Ténès (El Asnam) et ses enfants mineurs Benhamou Hind, née le 9 février 1962 à Casablanca (Maroc), Benhamou Nacéra Amel, née le 5 mai 1963 à Oran, Benhamou Benslimane Ghazlène, né le 7 novembre 1965 à Oran edit Djilali onid Mohammed s’appeilera désormais: Benhamou Djilali ould Mohammed; Habib ould Mohamed, né en 1914 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Belkacem Fatiha, née le 20 septembre 1948 à Oran, Belkacem Filalia, née le 1er mars 1951 à Oran, Belkacem Mokhtaria, née le 26 décembre 1955 à Oran, Belkacem Abdallah, né le 25 octobre 1959 à Oran, Belkacem Nasreddine, né le 30 mai 1962 à Oran, Belkacem Houria, née le 23 juin 1966 à Oran ; Hakim Mohammed, né en 1911 à Ahl Robaa, Fej El Kalam, Ouezzane (Maroc) et son enfant mineur: Hakim Noureddine, né le 4 mars 1949 à Oujda (Maroc); Hakou ben Hamouhou, né en 1927 à Figuig, province d’Oujda (Maroc); Kebdani Tahar, né le 22 août 1938 a Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs Kebdani Abd-Nasser, né le 7 octobre 1959 à Béni Saf, Kebdani Abd-El-Krim, né le 16 décembre 1960 à Béni Saf, Kebdani Mohamed né le 25 avril 1962 à Béni Saf, Kebdani Rahma, née le 4 juin 1963 à Béni Saf, Kebdani Khedidja, née le 11 janvier 1966 à Béni Saf, Kebdani Yamna, née le 14 avril 1967 à Béni Saf; Kherris Mohammed, ne en 1924 & Ouled Aziz, commune d’Aïn Deheb (Tiaret); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 avril 1969 Lakhdar ben Abdelkader, né le 14 décembre 1939 à Hammam Bou Hadjar (Oran), qui s’appellera désormais : Maaroufi Lakhdar ben Abdelkader; Larbi ould M’Barek, né en 1932 à Sidi Saïd Bouzidi (Tlemcen) et son enfant mineure Hayat bent Larbi, née le 3 décembre 1967 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Benmansour Larbi, Benmansour Hayat; Lhaouari ould Mohamed, né le 3 septembre 1942 à El Braya (Oran); Maammar ben Ahmed, né le 13 octobre 1945 à La Ferme (El Asnam); Maherzi Mohamed Loutfi, né le 10 février 1947 à Alger; Mahiaoui Chikh, né en 1940 au douar Boudjemâa, commune de Hassi El Ghella (Oran); Maroc Mohamed, né le 17 septembre 1945 à Hadjout (Alger); Megharbi Abdelkader, né en 1902 à Tircine, commune d’Ouled Brahim (Saida); Mejot Safi, né le 15 janvier 1945 à Béni Saf (Tlemcen); Mimouna bent Allel, veuve Mazouni Mostefa, née le 11 décembre 1926 à Oran; Mogherbi Benbrahim, né le 23 septembre 1931 à Aïoun El Béranis, commune d’Ouled Brahim (Saida); Mohamed Ahmed ben Mohamed, né le 2 octobre 1943 à Hussein Dey (Alger); Mohamed ould Belkacem, né le 19 octobre 1935 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Rahmouna bent Mohamed, née le 27 novembre 1959 à Oran, Said be.. Mohamed, né le 12 février 1961 à Oran, Saida bent Mohamed, née le 2 septembre 1965 à Oran, Lahouari ould Mohamed, né le 20 mars 1967 à Oran; Mohamed ben Hamed ben E:: arek, né en 1931 à Ouled Zimin, E! Abd Esamia, Tribu Beni Bou Yahia, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Malika bent Mohamed, née le 14 décembre 1954 à Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou), Hocine ben Mohamed, né le 10 mai 1957 à Bordj El Kiffan (Alger), qui s’appelleront désormais : Sahraoui Mohamed, Sahraoui Malika, Sahraoui Hocine; Mohammed ben Ahmed, né le 18 décembre 1908 à Oran; Mohammed-Cherif ben Ahmed, né le 6 juillet 1930 Annaba et son enfant mineur: Mourad ben Mohammed Cherif, né le 10 septembre 1960 à Annaba; Mohammed ben M’Hamed, né le 14 février 1938 à La Ferme (El Asnam), qui s’appellera désormais Bourahla Mohammed; Mohammed ben Slimane, né en 1932 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benslimane Mohammed; Oudjdi Belkacem, né le 22 juillet 1932 à Frenda (Tiaret); Rifi Abdelkader, né le 6 mars 1931 è El Affroun (Alger) et ses enfants mineurs: Rifi Mohamed, né le 28 août 1958 à El Affroun, Rifi Ali, né le 6 juillet 1960 & El Affroun, Rifi Aïcha, née en 1963 à El Affroun, Rifi Fatma-Zohra, née le 27 avril 1968 à El Affroun (Alger); Souci Mohamed, né le 1er octobre 1918 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Soussi Hamida, ne le 22 décembre 1948 à Béni Saf, Souci Morad né le 25 juillet 1953 à Béni Saf, Souci Zahia, née le 16 septembre 1955 à Beni Saf; Tahar Fréha, épouse Bensoudani Ahmed, née le 29 juillet 1913 à Ighil Izane (Mostaganem); Tayeb ben Ahmed, ne le 15 octobre 1944 à Oued Tlélat (Oran); Tlaitmesse bent Mohamed, épouse Tounée Mohammadi, née en 1913 à Oran; Tlili Hamda, né le 3 décembre 1936 à Zérizer, commune de Ben Mehidi (Annaba); Zenasni Amar, né en 1928 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Zénasni Nasr-Ed-Dine, né en octobre 1956 à Béni Saf, Zénasni Bénamar né le 2 juillet 1963 à Béni Saf, Zénasni Naïma, née le 10 juin 1966 à Béni Saf; Zenasni Milouda, veuve Ayache Ahmed, née en 1930 à Sidi Abdelli (Tlemcen);

1 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 janvier 1968 portant liste des candidats admis ou admissibles au concours d’agrégation organisé au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger (octobre 1967) (rectificatif). J.O. n° 17 du 27 février 1968 Page 177, 1ère colonne : Au lieu de: Mohamed Benabadji. Hématologie Immunologie Sérologie Lire : Mohamed Benabadji Maladie du sang Hématologie Immunologie Sérologie Au lieu de: Mohamed Larbi Kebbouche Hygiène Lire : Mohamed Larbi Kebbouche Hygiène hydrologie Au lieu de: Raoul Adolphe Gouiric - Chirurgie bucco-dentaire Lire : Raoul Adolphe Gouiric - Chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale Ajouter : Raoul Lucien Boyer -Ophtalmologie (Le reste sans changement). Arrêté du 10 février 1969 relatif à l’examen d’entrée en sixième. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’arrêté du 21 février 1966 portant réglementation de l’admission en classe de 6ème des lycées et collèges d’enseignement général (enseignement bilingue et arabisé); Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 10г. L’article 6 de l’arrêté du 21 février 1966 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 6. (sixième bilingue): Les sujets d’épreuves sont choisis dans les programmes de la classe de deme annee des écoles primaires. Ces épreuves sont les suivantes :

  1. DICTEE : Texte simple d’environ 80 mots, les plus usuels, permettant de vérifier que l’enfant a une connaissance suffisante de la langue et de regles essentielles de grammaire. La dictée est suivie de 2 questions : lère question: analyse: a) analyse grammaticale de 2 ou 3 mots ou groupes de mots; b) analyse logique d’une phrase de construction simple comportant 2 ou 3 propositions. 2ème question conjugaison (temps usuels) : Cette question peut revêtir l’aspect d’une transposition de phrases faisant varier le temps, le genre, le nombre, la forme. Durée et notation (40 minutes, non compris le temps de la dictée). Dictée 10 points Analyse 10 points Conjugaison 10 points Total 30 points
  2. ETUDE DE TEXTE FRANCAIS : Un texte narratif simple, d’une vingtaine de lignes au maximum, est suivi de 2 questions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 lère question: relative au vocabulaire elle consiste en l’utilisation dans des phrases distinctes de 2 ou 3 mots ou expressions (ou de leurs synonymes ou contraires), prouvant que l’enfant a saisi le sens de ces mots ou expressions. 2ème question en relation avec le texte, elle est conçue de manière à exiger la construction d’un petit paragraphe d’environ 6 phrases. Durée et notation: Durée: 1 heure après la lecture expressive du texte. lère question 10 points 2ème question 20 points Présentation et écriture 10 points Total 40 points
  3. ARABE : Dictée un texte simple de 40 à 50 mots, les plus usuels, permettra de vérifier que l’enfant a une connaissance suffisante de la langue et des règles essentielles de grammaire. Le texte est suivi de trois questions dont les réponses devront être entièrement vocalisées. lère question analyse grammaticale simple de mots pris dans le texte : 2ème question conjugaison ou transposition d’une phrase simple; 3ème question: une question, en rapport avec le texte, sera conçue de manière à exiger la construction d’un paragraphe d’au moins 3 lignes. Durée et notation 45 minutes (non compris le temps de la dictée). Dictée 10 points Analyse grammaticale 5 points Conjugaison 5 points Construction du paragraphe 10 points Présentation et écriture 10 points Total: 40 points
  4. CALCUL : L’épreuve de calcul consiste en: a) 3 exercices indépendants, comportant chacun, une ou deux opérations. Ces exercices serviront à vérifier chez l’enfant, le mécanisme et le sens des 4 opérations; b) un problème de la vie courante qui comportera 3 questions de difficulté croissante. L’ensemble permettra de vérifier l’acquis des connaissances et l’aptitude de l’enfant au raisonnement. Durée et notation: 1 heure 25 minutes. 3 exercices 30 points Problème 40 points Total: 70 points Admission : Le droit de véto n’existe pas. Les candidats qui obtiennent 90 points peuvent être déclarés admis. La note zéro est éliminatoire pour l’épreuve d’arabe, l’ensemble des épreuves de français et l’épreuve de calcul, après délibération du jury. La liste des admis sera arrêtée par l’inspecteur d’académie du département, en fonction du nombre de places disponibles dans les établissements d’accueil. Toutefois, les candidats ne pourront être éliminés qu’après examen des dossiers individuels en commission plénière ». Art. 2. L’article 7 de l’arrêté du 21 février 1966 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 7. (sixième arabisée) : Les sujets d’épreuves sont choisis dans les programmes de la classe de 6ème année des écoles primaires. Les épreuves sont les suivantes :
  5. DICTEE : Un texte simple, d’environ 80 mots, les plus usuels, permettra de vérifier que l’enfant a une connaissance suffisante de la langue et des règles essentielles de la grammaire. La dictée sera suivie de 2 questions : lère question: analyse de propositions ou de mots pris dans le texte

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2ème question: transposition d’une proposition simple prise dans la dictée ou conjugaison. Durée et notation : 40 minutes, y compris le temps de la dictée. Dictée 10 points Analyse grammaticale 10 points Conjugaison Transposition 10 points Total: 30 points

  1. CALCUL : L’épreuve de calcul consiste en: a) 3 exercices indépendants comportant chacun, une ou deux opérations. Ces exercices serviront à vérifier chez l’enfant, le mécanisme et le sens des 4 opérations; b) un problème de la vie courante qui comportera 3 questions de difficulté croissante. L’ensemble permettra de vérifier l’acquis des connaissances et l’aptitude de l’enfant au raisonnement. Durée et notation 1 heure 25 minutes. 3 exercices 30 points Problème 40 points Total: 70 points
  2. ETUDE DE TEXTE ARABE : Un texte narratif, simple, intéressant, vocalisé et assez court (maximum 20 lignes), sera suivi de 3 questions: lère question explication de 3 ou 4 mots ou expressions; 2ème question elle se rapportera au sens général du texte ; 3ème question: elle concernera une des idées principales du texte et sera conçue de façon à arriver à la construction d’un paragraphe de 5 ou 6 lignes. Durée et notation 45 minutes. lère question 15 points 2ème question 15 points 3ème question 20 points Ecriture et présentation. 10 points Total: 60 points
  3. EPREUVE FACULTATIVE DE FRANCAIS : Une dictée simple de 3 lignes sera suivie de 2 questions: a) une question dont les éléments de réponse seront fournis par le texte; b) un exercice de conjugaison (éviter l’exercice mécanique). Durée et notation: 20 minutes, à partir du moment où les questions auront été dictées. Dictée 10 points 2 questions 10 points Total: 20 points L’épreuve étant facultative, seuls les points dépassant la moyenne, seront comptabilisés. Admission : Le droit de véto n’existe pas. Les candidats ayant obtenu 80 points peuvent être déclarés admis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 er 1 avril 1969 La note zéro est éliminatoire pour l’ensemble des épreuves d’arabe et l’épreuve de calcul, après délibération du jury. La liste des admis sera arrêtée par l’inspecteur d’académie du département, en fonction du nombre de places disponibles dans les établissements d’accueil. Toutefois, les candidats ne pourront être éliminés qu’après examen des dossiers individuels en commission plénière ». Art. 3. Le directeur des enseignements scolaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1969. Ahmed TALEB ACTES DES PREFETS Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet dứ département de Constantine, portant affectation d’un fonds de commerce, à usage de pharmacie, dévolu à l’Etat en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 aménagé en bureaux par le service affectataire, au profit du ministère du travail et des affaires sociales, pour servir de bureaux au service de la maind’œuvre de Skikda. Par arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère du travail et des affaires sociales, direction départementale de la main-d’œuvre à Constantine, un fonds de commerce, à usage de pharmacie, sis rue Didouche Mourad et Passeriau à Skikda, dévolu à l’Etat, en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, lequel a été aménagé par la direction précitée, pour servir de bureaux abritant le service de la main-d’œuvre de Skikda. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 janvier 1959 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un appartement, bien de l’Etat, situé à Constantine, 8, Bd de la Liberté, au profit du ministère du travail et des affaires sociales, direction départementale de la main-d’œuvre à Constantine, pour servir de bureaux au centre de sélection professionnelle de Constantine. Par arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère du travail et des affaires sociales, direction départementale de la main-d’œuvre, un appartement, bien de l’Etat, situé à Constantine, 8, Bd de la Liberté, au 2ème étage, se composant de 8 pièces et dépendances, pour servir de bureaux au centre de sélection professionnelle de Constantine. Le local affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Homologa Ton de proposition. Le ministre d’Etat chargé des transports a homologué, par décision n° 430 DTT/SDCF/BET/C du 7 mars 1969, la proposition de la S.N.C.F.A. publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 16 du 18 février 1969 ayant pour objet de faire application du barème 4 au transport des articles de ménage, par wagon complet de 4 tonnes. MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE BATΝΑ Construction d’un lycée polyvalent à Batna Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé en vue Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et de l’équipement d’une cuisine et d’une buanderie au lycée polyvalent de Batra. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés ou retirés à partir du 17 mars 1969, dans les bureaux de M. Ernest Lannoy, architecte, immeuble « Bel Horizon », rue Boumedous Kaddour à Constantine. Les plis doivent parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Sanraoui Saïd à Batna, avant le 2 avril 1969 à 18 heures, délai de réception et non de dépôt dans un bureau de poste. Ils devront être obligatoirement accompagnés des pièces fiscales exigées par le code des marchés et certificat de qualification institué par le décret n° 67-81 du 11 mai 1967. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek