Article 67
Il est institué au profit des départements et des communes, une taxe spéciale additionnelle au droit intérieur de consommation sur les tabacs fabriqués et les allumettes, ainsi que sur les mêmes produits lorsqu'ils sont importés.
Sauf dispositions particulières prévues par les articles 68 à 72 ci-après, la taxe est assise et recouvrée dans les mêmes conditions, sous le bénéfice des mêmes garanties et sous le mêmes sanctions que le droit intérieur de consommation sur les tabacset allumettes auquel elle s'ajoute.
أُلغي بموجب Loi n° 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)