Article 6
Toute entreprise cinématographique ne pourra obtenir l'autorisation d'exercer que si elle est régulièrement constituée en société commerciale de droit algérien ou en succursale d'une société cinématographique étrangère connue.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
«Art. 6. Toute entreprise cinématographique ne pourra obtenir l'autorisation d'exercer que si elle est régulièrement constituée en organisme d'Etat, société nationale ou société commerciale de droit algérien».