TITRE X — - DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ART, DE LA TECHNIQUE ET DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUES › Chapitre II — Ressources
Article 68
A compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les sommes encaissées, au titre du fonds de développement, sont réparties comme suit: 1%-25% destinés à l'indemnisation des exploitants de nationalité algérienne à la date de nationalisation des cinémas justifiant d'un titre valable et dont la propriété n'est pas frappée de mesures d'ordre public en vertu de la législation en vigueur. Après l'apurement au trésor de l'indemnisation des anciens exploitants, une nouvelle destination, dans le sens du développement de l'art et l'industrie cinématographiques, sera donnée à cette quotité de la taxe, par un décret pris sur rapport du ministre de l'information et du ministre de l'intérieur. 2°/ 25% destinés à encourager la production cinématographique nationale. 3°/ 28% destinés à l'aide et au développement du réseau d'exploitation cinématographique nationale. 4°/ °/-10% destinés à l'équipement cinématographique national, à la création d'installations techniques d'Etat (studios, auditorium, laboratoire de développement de tirage, synchronisation, atelier, etc...). 5°/ -7% destinés à l'enrichissement et à la conservation des archives filmées de la cinémathèque nationale algérienne et à son extension. 6°/ °/-5% inscrits à un chapitre mis à la disposition du ministre de l'information. Ces crédits sont destinés à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques, folklorique ou autres données sous l'égide du ministère de l'information.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)