TITRE X — - DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ART, DE LA TECHNIQUE ET DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUES › Chapitre II — Ressources
Article 65
Le fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques est alimenté par: 1°/ le produit de la taxe additionnelle sur le prix des places; 2°/ le produit de la taxe perçue à l'occasion de la délivrance des visas d'autorisation de projection; 3°/ le produit des amendes infligées en application de la réglementation cinématographique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)