TITRE IX — - DE L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE Chapitre Ier. Des éléments du programme
Article 50
Le taux de pourcentage est librement débattu entre les parties (distribution et exploitation). Il ne saurait en aucun cas, être supérieur à 50% de la recette nette globale, définie à l'article 49, 3ème alinéa ci-dessus.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la location 'des films en tout format. Cependant, en ce qui concerne les films édités dans un format supérieur à 35 m/m et les films dont la durée de projection est supérieure à 2 heures, des dérogations aux taux ci-dessus définis, peuvent être accordées par le ministre de l'information.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)