TITRE IX — - DE L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE Chapitre Ier. Des éléments du programme
Article 49
L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1.600 mètres.
La location d'un programme cinématographique est consentie moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale réalisée. Le programme peut être modifié par le changement du complément du long métrage, par décision du ministre de l'information.
La recette nette globale des salles de spectacles déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée, déduction faite de la taxe additionnelle au prix des places dans les cinémas, du droit de timbre, éventuellement exigible, ainsi que tous autres impôts et taxes auxquels sont soumis les encaissements réalisés aux guichets des salles, notamment la taxe de développement local.
Le ministre de l'information est habilité à préciser, par arrêté, les règles relatives aux modalités de location des films au pourcentage et notamment dans les cas de modification du programme par le changement du court métrage.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)