TITRE VI — - DE LA DISTRIBUTION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 31
La part distributeur » ne peut être inférieure à : 20% de la part « producteur-distributeur pour une entreprise cinématographique privée de production et de distribution, 30% pour une entreprise cinématographique publique de production et de distribution.
Les taux fixés au présent article peuvent faire l'objet de révision en fonction de l'évolution du marché cinématographique national, par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances et du plan.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
< Art. 31. La part distributeur ne peut être inférieure à 30% de la part producteur-distributeur ».
Le dernier alinéa : « les taux fixés au présent article...», demeure sans changement.