TITRE VI — - DE LA DISTRIBUTION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 29
La distribution de film cinématographique est assurée en Algérie : * 1°) par les entreprises cinématographiques publiques de production et de distribution conformément aux textes les régissant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968
29) par les entreprises cinématographiques privées de production et de distribution répondant aux conditions et selon les modalités qui seront définies par un arrêté du ministre de l'information.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 29. L'importation de films cinématographiques destinés à l'exploitation commerciale en Algérie, est assurée exclusivement par l'office national du commerce et de l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.). La distribution en Algérie de films importés, est assurée exclusivement par l'O.N.C.I.C. ».