TITRE II — - DE LA PRODUCTION
Article 10
Peuvent produire en Algérie : 1°) l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), 2°) l'office des actualités algériennes (O.A.A.), dûment autorisé par le ministre de l'information, 3°) les sociétés de production d'économie mixte constituées obligatoirement avec l'O.N.C.I.C., 4°) les sociétés algériennes ou étrangères de droit privé, dûment autorisées par le ministre de l'information.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)